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Tome premier.
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5 ;o REGLEMENS FORESTIERS. — Atwée 1802 (as 10 '

jouissance a dû cesser par le seul effet de la loi dui 5 mars 1790, qui, en expliquant l’abolition desdroits féodaux prononcée par les décrets du 4 août1789, a déclaré compris dans cette abolition tousles droits émanés de la puissance féodale; et n’aconservé que ceux qui dévoient leur origine à desconcessions de fonds.

» Si, au contraire, il en jouissoit comme proprié-taire partiel des bois dits communaux , il a dû con-tinuer d’en jouir nonobstant laloi du 1 5 mars 1790,parce que l’abolition du régime féodal n’a porté au-cune atteinte aux propriétés foncières des ci-devant-seigneurs.

» Or, la preuve que c’était comme propriétairepartiel, que c’étoit anima do mini , et non à titre deservitude féodale , que le ci-devant seigneur jouis-soit des chênes dont il s’agit, c’est que la communede Mesnil-Latour ne s’est prévalue contre lui, ni del’article i er . du décret du 4 août 1789, ni de la loidu i5 mars 1790, et qu’elle 11e lui a opposé, commeelle ne lui oppose [encore, que les articles 8 et 12 dela loi du 28 août 1792.

33 Les articles 8 et 12 de la loi du 28 août1 792 11e portent, en effet, que sur le ci-devant sei-gneur jouissant à titre de propriétaire; ils sont ab-solument étrangers aux droits de servitude feodalequ’avoient précédemment exercés les ci-devant sei-gneurs.

33 Cela posé , voyons si ces articles sont aussi fa-vorables à la commune, qu’elle le soutient.

33 Le premier réintègre les communes, nonobstanttous édits, arrêts, transactions et possession con-traires, dans les propriétés et usages qu’elles justi-fieront leur avoir anciennement appartenu , et dontelles ont été dépouillées par leurs ci-devant sei-gneurs.

33 Le second déclare qu’en cas de concours de plu-sieurs titres opposés les uns aux autres, les plusavantageux aux communes seront préférés, sans avoirégard à leurs dates respectives, et sans que l’auto-rité de la chose jugée, sans qu’aucune transaction,sans qu’aucune possession puisse à cet égard prêterle moindre secours aux ci-devant seigneurs.

33 D’après ces deux articles , nul doute que lacom-mune n’ait dû obtenir gain de cause, nul doute quele tribunal d’appel de Nancy n’ait jugé contre letexteformel de la loi, s’il est prouvé qu’à une époquequelconque, le ci-devant seigneur ne jouissoit pasdes chênes croissans dans les bois communaux ; s’ilest prouvé qu’à une époque quelconque, la com-mune jouissoit de ces chênes comme des autres arbres ;ou si, dans le concours des pièces produites pourétablir ou combattre ce fait, il se trouve un seul titrequi décide en faveur delà commune.

33 Mais aussi la commune ne prouve-t-elle pasqu’elle jouissoit des chênes de ces bois, dans untemps , n’importe lequel, antérieur à celui où elleaccuse le ci-devant seigneur de les avoir usurpés?Ou du moins , dans les preuves fournies à cet égardpar la commune, n’existe-t-il pas un véritable chocde titres, dont les uns soient contre elle, et les au-tres en sa faveur? En ce cas, le tribunal d’appelde Nancy a bien jugé, et la commune se plaint àtort.

33 Tout dépend donc ici des actes qui ont été pro-duits de part et d’autre.

33 11 y en a un du 22 juillet i 5 q 5 , et c’est le plusancien, dans lequel les coseigneurs de Mesnil-La-tour s’explicpient comme propriétaires exclusifs deschenes croissans dans les bois communaux.

33 Cet acte n’est point représenté par la commune;mais le jugement du 4 messidor an 9 atteste qu’il esten forme authentique; et c’en est assez pour qu’illasse loi contre là commune, quoiqu’elle 11’y ait pasété partie.

33 A la vérité , les titres authentiques ne formentrégulièrement une preuve complète contre des tiers ,que de ce qu’on appelle le gestum de l’acte; ou, end’autres termes, ils prouvent seulement contre destiers, que la convention dont ils renferment lesclauses, a été passée à l’époque cju’ils indiquent.Cette règle est consignée dans le Traité des fiefs deDumoulin, §. 8, glose i r «., n. 8 et 10.

33 Ainsi, dit Pothier , dans son Traité des obli-gations , ii°. 704, « l’acte qui renferme le contrat33 de vente d’un héritage, prouve, même contre un33 tiers, qu’il y a eu effectivement une vente de cet33 héritage , contractée dans le temps porté par cet33 acte. Mais l’acte ne tait pas foi contre un tiers qui33 n’a pas été partie à l’acte, de ce qui y est énoncé.33 Par exemple, s’il est énoncé dans le contrat de33 vente, que la maison du vendeur a un droit de33 vue sur la maison voisine, cette énonciation ne fera33 aucune preuve contre le propriétaire de la maison33 voisine , qui est un tiers qui n’étoit point partie33 à l’acte 33.

33 Mais à côté de cette règle qui , du premierabord , paroît si favorable à la commune de Mesnil-Latour , il existe une exception que Pothier lui-même établit aussitôt en ces termes : cc Cette règle33 souffre exception ; car in antiquis enunciativa33 probant , même contre les tiers, lorsque cesénon-33 dations sont soutenues de la longue possession.33 — Par exemple, quoique le long usage n’attribue33 pas droit de servitude, néanmoins si ma maison33 a depuis très-long-teinps une vue sur la maison33 voisine, et que, dans les anciens contrats d’ac-33 quisition qu’en ont faite mes auteurs, il soit énoncé33 qu’elle a ce droit de vue, ces anciens contrats,33 soutenus de ma possession, feront foi du droit de33 vue contre le proprietaire de la maison voisine,33 quoiqu’il soit un tiers , et que ses auteurs 11’aient33 jamais été parties dans ces contrats. 33

33 Or, dans notre espèce, une longue possession,une possession immémoriale, vient à l’appui de l’é-nonciation portée par l’acte du 22 juillet i 5 ç 5 , queles seigneurs de Mesnil-Latour sont propriétairesdes chênes croissans dans les bois communaux dulieu. L’acte du 22 juillet 1695 fait donc foi de cettepropriété, même contre la commune de Mesnil-Latour, qui n’y a pas été partie.

33 Mais peut-être la commune de Mesnil-Latoura-t-elle en sa faveur quelque acte plus récent qui luiattribue la propriété des chênes dont il est question;et si cela est, nous devons dire à l’avance que, d’a-près l’art. i2 de la loi du 28 août 1792, c’est àl’acte plus récent, et non àm^lui du 22 juillet 1695qu’il doit être ajouté foi.