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Tome premier.
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585
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — ■ Année 1802 (an 10). 585

aux auteurs du C. Emonin, sous la charge desdroits d’usage qu’elle y exerçoit, et c’est ce qu’elleavoit elle-même déclaré en i 584 et 1707, parlesreconrnoissances qu’elle avoit, à ces deux époques ,fournies à ses ci-devant seigneurs.

» D’après cela, à quoi se réduisoit la contesta-tion devant le tribunal civil du Doubs et le tribunald’appel de Besançon ? Elle se réduisoit au seulpoint de savoir quelle étoit l’étendue du Bois deMessieurs. — Or, comment voudroit-on aujourd’huifaire juger par le tribunal de cassation que le Boisde Me ssieurs étoit, avant le cantonnement de 1778,circonscrit par telle ou telle limite, qu’il s’éteudoitjusqu’;à tel ou tel endroit, et non plus avant5 quetel héritage actuellement possédé par un tel re-présente tel confin qui est désigné dans les ancienstitres, et que le temps a rendu méconnoissable ? Ilest évident que le tribunal de cassation ne peut pasentrer dans de pareils détails, et que c’est dénaturerses atttibutions que de lui présenter à résoudre desdifficultés semblables.

33 Mais , dit-011, le seul rapprochement des deuxreconrnoissances de 1684 et de 1707 suffit pourétablir un moyen de cassation; car, d’un côté, lareconnoissance de i 584 ne donne au Bois de Mes-sieurs qu’une demi-lieue de circuit , de l’autre lareconmoissance de 1707 en fixe le circuit à deuxlieues . Ainsi, voilà deux titres contraires l’un àl’autne relativement à l’étendue de ce bois : donc,aux termes de l’art. 12 de la loi du 28 août 1792,celui des deux qui est le plus favorable à la com-mune doit être préféré. Donc les jugemens des 11messidor an 8 et 12 ventôse an 9 ont violé cet ar-ticle, en faisant prévaloir le titre le plus lavorableau ci-devant seigneur.

33 Cette objection est spécieuse, mais quelquesobservations très-simples la feront évanouir,

33 D’abord est-il bien constant que dans la re-connoissance de i 584 , il y a demi-lieue et non pasdeux lieues de circuit? Cette reconnoissance n’estpas produite en original; elle ne peut même pasencore l’être, puisqu’elle se trouve entre les mainsde l’une des parties, qui seroient défenderesses à la Icassation, si la requête étoit admise. Cependant,sans l”avoir examinée, sans l’avoir vue, on peut àl’avamce observer que les mots demi et deux ont,quant à leur conformation, une très-grande affinité;qu’il est facile de les prendre l’un pour l’autre dansde vieilles écritures; et qu’ainsi il ne seroit pasétonn.ant que la reconnoissance de i 584 donnât auBois de Messieurs non une demi-lieue , mais deuxlieues de circuit.

» A cette première observation, il s’en joint uneautre qui est d’un plus grand poids.

» La commune de la Chassagne, elle-même ,prouve que depuis 1686 jusqu’en 1743 , elle a étéfréquemment en procès avec son ci-devant seigneurpar rapport à ses bois communaux. Or, conçoit-onqu’ainsi accoutumée à résister aux prétentions deson ci-devant seigneur, elle eût signé en 1707une reconnoissance qui auroit attribué au bois deMessieurs une étendue de deux lieues de circuit,si réellement ce bois eût été limité à un circuit d’unedemi-lieue ?

Tome I.

b Ce n’est pas tout : le jugement du 17 ventôsean 9, constate qu’il a été produit , et par le C.Emonin et par la commune, un grand nombred’actes qui établissent qu’en 14.73, plus de cent ansavant la première des deux reconnoissances dontnous venons de parler, le Bois de Messieurs s’éten-doit beaucoup au-delà des confins dans lesquels lacommune s’etforce aujourd’hui de le renfermer.

3) C’en est assez sans doute, C. M., pour vousconvaincre que les jugemens des 11 messidor an 8et 17 ventôse an 9 n’ont violé ni l’art. 8, ni l’art.12 de la loi du 28 août 1792 ; et il ne nous reste plusqu’à voir si, comme le soutient la commune de laChassagne, ils ont contrevenu aux art. 1 et 18 dela quatrième section de la loi du 10 juin 1793.

b Le premier de ces articles est ainsi concu :« Tous les biens communaux en général, connusb dans toute la France , sous les divers noms deb terres vaines et vagues, gastes,garrigues,landes,b pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs,b hermes , vacans, palus, marais, marécages, mon-b tagnes, et sous toute autre dénomination quel-b conque, sont et appartiennent de leur nature à» la généralité des habitans ou membres des com-b munes ou sections de communes, dans le territoireb desquelles ces communaux sont situés; et commeb telles lesdites communes ousections de communesb sont fondées et autorisées à les revendiquer... b

b A entendre les habitans de la Chassagne, il ré-sulte de cet article, que tous les bois situés dans unecommune sont censés lui appartenir, et qu’elle n’ena été dépossédée que par la puissance féodale , àmoins d’un titre de la part du ci-devant seigneur,qui constate qu’il en a été acquéreur légitime.

33 Mais sans doute il n’est pas besoin de réfutersérieusement un système aussi déraisonnable. —L’article cité ne dit pas autre chose sinon que lesbois communs sont censés appartenir à la communequi les possède, et il est absurde d’en inférerqu’elleait la grande main sur tous les bois de son terri-toire : elle ne l’a pas plus sur les bois que sur lesprés, que sur les vignes, que sur les terres à labour;et c’est insulter à la loi elle-même, que de prêter àses dispositions un sens aussi bizarre, aussi dévas-tateur.

33 Quant à l’art. 8 , voici ce qu’il porte : — « La33 possession de quarante ans exigée, par la loi du 2833 août j 792 , pour justifier la propriété d’un ci-de-33 vant seigneur sur les terres vaines et vagues,

33 gastes, garrigues, landes, marais, biens hermes,

33 vacans, ne pourra en aucun cas suppléer le titre33 légitime; et ce titre légitime ne pourra être celui33 qui émanera de la puissance féodale , mais seu-33 lement un acte authentique qui constate qu’ils33 ont légitimement acheté lesdits biens conformé-33 ment à l’art. 8 de la loi du 28 août 1792. 33

33 Vous voyez, C. M. qu’il n’est point là questionde bois, mais seulement de terres incultes et dé-sertes, de biens qui n’ont ni possesseur, ni proprié-taire connu, et qui, par cette raison, sont censés11’appartenir à personne.

33 Que fait la loi à leur égard? Elle les attribueaux communes ; elle défend aux ci-devant seigneursde se les approprier, quand même ils représente-

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