586 REGLEMENS FORESTIERS. — Annj?e 180 a (an io).
roient, soit des actes de possession qui remontas-sent à quarante ans, soit un titre d’acquisition émanéde la puissance féodale .
» Mais la loi ne dit rien de semblable par rapportaux bois, et elle n’eut pas pu étendre aux bois unedisposition aussi extraordinaire, sans se mettreelle-même dans la nécessité, pour être conséquente ,de porter cette extension jusqu’aux jmés, jusqu’auxterres à labour, jusqu’aux propriétés de toutes lesespèces.
» Par ces considérations, nous estimons qu’il y alieu de rejeter la requête en cassation, et de con-damner la commune de la Chassagne à i 5 o francsd’amende.
Conformément à ces considérations, jugement du14 floréal an 10, par lequel, — «Considérant— queles demandeurs n’ayant aucunement prouvé qu’ilseussent jamais été propriétaires des bois contentieux,et que le contraire ayant même été jugé dans la con-testation qui précéda les arrêts du conseil de 1778et 1779, ils ne se trouvent point dans les cas prévuspar les lois de 1790, 1792 et 1793 ; — Le tribunalrejette le pourvoi.... »
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180a. i 3 mai. ( 23 Jloréal an 10. ) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Duquel il résulte que si un particulier qui poursuitun délit commis dans son bois , appelle seul dujugement par lequel le prévenu a été déchargé ,celui-ci ne peut pas, sur 1 ‘appel , être condamné àl’amende.
L’amende qui se prononce à raison d’un délit com-mis , soit dans les bois des communes , soit dansceux des particuliers , n’appartient plus aux com-munes , ni aux particuliers propriétaires de cesbois ; elle ne peut plus être prononcée qu’au profitdu trésor public. Cela est ainsi réglé expressémentpour les bois des communes , par la loi du 1 5 sep-tembre 1791 , titre 12, art. 18; et telle est aussi,quant aux bois des particuliers , la conséquence del’article 190 du code des délits et des peines du 3brumaire an 4, et des articles i 65 et J92 du coded’instruction criminelle de 1808.
Et de là il suit que , si le particulier qui pour-suit un délit commis dans son bois, appelle seul du'ugement par lequel le prévenu a été déchargé , ce-ui-ci ne peut pas, sur l’appel , être condamné àl’amende , et encore moins à l’emprisonnement,mais seulement à la restitution et aux dommages-intérêts.
Lesdames de Langeac avoient porté plainte contrele sieur Tardif, devant le tribunal correctionnel ,
Î )Our des coupes frauduleuses de bois et d’autres dé-its forestiers. Le tribunal avoit renvoyé la matièreet les parties devant les tribunaux civils.
Sur l’appel des plaignantes, la cour de justice cri-minelle du Puy-de-DAme avoit reconnu qu’il yavoit délit, et cpie le sieur Tardif en étoitl’auteur ;elle l’avoit condamné , en conséquence , aux dom-mages civils, pour la réparation du tort souffert.
Et quoiqu’il n’y eût point d’appml de lia part du mi-nistère public, seul chargé de ha poursuite de l’ac-tion publique, elle avoit, en pirononçant sur cetteaction dont elle n’étoit point s:aisie, condamné lesieur Tardif à l’amende et à l’eimprisonnement.
Mais, sur la réclamation de celui-ci, jugement du23 floréal an 10, au rapport de IM. Sieyes , qui, « vu» les articles 5 , 8 et 9 du code du 3 brumaire ansi 4 > considérant que le jugement du tribunal cor-33 rectionnel, rendu conformément aux conclusions33 du commissaire du gouvernement, avoit renvoyé33 les parties devant le tribunal civil; qu’il avoit33 conséquemment statué définitivement sur l’action33 publique ; que n’y ayant eu , de ce jugement,33 aucun appel de la part des fonctionnaires publics33 chargés de sa poursuite, le tribunal ne pouvoit ,33 sur l’appel seul de la partie civile, faire revivre33 l’action publique éteinte, ce qu’il a fait en pro-33 nonçant contre Tardif les peines résultant de33 cette même action, l’amende et l’emprisonnement;33 par ces motifs , le tribunal faisant droit sur le33 pourvoi de Jean-Philippe Tardif, casse et an-33 nulle, pour contravention aux articles ci-dessus,33 et excès de pouvoir...., etc. 33
1802. 18 mai. (28 floréal an 10.) — Loi relative àVaffirmation des procès-verbaux. Voy. la circu-laire du 3 o prairial suivant.
1802. 18 mai. ( 28 floréal an 10. )CIRCULAIRE No. 92.
Bois de marine. A gens maritimes. Airbres enréserve. Martelage.
Différ entes circonstances, C. , onitretardé,l’année dernière , l’envoi que vous aviez à. faire auxofficiers du génie maritime, de l’état des ventes debois qui dévoient avoir lieu dans votre consservation,soit en futaies, soit en baliveaux sur tailllis II estrésulté de là que les préposés de la mariine n’ontpu opérer leurs martelages dans plusieuirs forêtsqu’après les adjudications, ce qui occasionne desréclamations de la part des acquéreurs des coupes.Comme il importe de prévenir le retour de pareillesdifficultés, nous vous invitons à adresser le plustûtpossible, aux officiers du génie maritime, l’état desfutaies et baliveaux sur taillis destinés à être coupéspour l’ordinaire de l’an 11.
Il seroit avantageux à-la-fois que les opérationsdes contre-maîtres de la marine marchassent de frontavec cellesdes agens forestiers. 11 convient donc quevous concertiez avec les ingénieurs les moyens d’ar-river à ce but autant que p>ossible.
Nous avons remarqué aussi que les contre-maîtresde la marine ont quelquefois martelé des arbres te-nus en réserve ; ce qui est contraire aux instructionsqu’ils ont reçues et au bon ordre : vous devez regar-der comme non avenus les martelages de ce genre.Mais en nous prononçant contre tout ce qui peutconduire aux abus, notre sollicitude pour assurerles approvisionnemens de lia marine en bois de cons-