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RÈGLE MENS FORESTIERS. — A.vîîée 1802 ( mw io>).
Miction , nous porte à vous recommander de nejoint comprendre dans les réserves les arbres quiont acquis toute leur croissance , et qui ne pour-riient absolument supporter une nouvelle révolu-tion sams dépérir.
Enfin, s’il arrivoit que des difficultés locales s’oji-pjsassemt, dans quelques forêts, à l’extraction desarbres marqués jiour la marine, et que , par cettenison , le produit des bois fût compromis , vousdevez nous en référer sur-le-champ , afin que nousplissions prendre telle détermination que les cir-constances exigeront. Dans tous les cas, il convientde nous envoyer exactement les procès-verbaux denurtt;lage de bois de marine, ce qui n’a pas eu lieujusqu'à ce jour.
Vo.us voudrez bien nous accuser réception de cettelertre , et vous conformer aux dispositions qu’ellerenferme.
1802. 18 m a i. (28 floréal an 10.) — Extrait de laLoi couictemant les justices de paix. ( Affirmationdes procès verbaux des gardes.)
Art. 9. L’affirmation des procès-verbaux desgardes champêtres et forestiers continuera d’ètre re-rw' par le§ juges de paix; les suppléans pourrontntanjuoins ta recevoir pour les délits commis dansle territoire de la commune où ils résideront, lors-qu’elle ne sera pas celle de la résidence du juge depaix.
Le<s maires, et, à défaut des maires, leurs ad-joints pourronlt recevoir cette affirmation , soit parrapport aux dél its commis dans les autres communesde leurs résidences respectives, soit même par rap-port à. ceux co'inmis dans les lieux où résident lejuge de paix ett ses suppléans , quand ceux-ci sonta biens. V. la circula re du 3 o prairial suivant.
.AVe extraite S u discoure de Vorateur du gouvernementeu Corps législatif, contenant /'exposé des motifs de Laloi ci dessus.
«L’nrticleç, en’ laissant aux jupes de paix, et en accor-dant à leurs suppitéans le droit exclusif de recevoir l’affirma-tion des procès rcerbaux des gar< es c hampêtres et fou siiers,pour les dciifs ccommis dans les lieux de leurs résidencesrespectives, rend aussi les maiies et adjoints aptes à rece-voir cette af/irinattion dans les autres communes.
j) Celte disposition , fortement 'olücitée par l’adminis-tra ion generale (des iorèts, est devenue nécessaire depuisla aouvelle rircomseription des justices de p lix. Les délitsse commettent somvent à une assez grande distance du lieuoù lédde le juige de paix ; linemperie des saisons, la fa-tigue, etd’autivs obstacles ne permettent pas foujot rs k ungar*le de faire , innomment après la découverte d’un délit,plusieurs lieues p<our en rendre compte.
»> D’un autre côtté, tout le ten ps employé en voyages decette espèce est p>erdu pour la surveillante, et souvent ilarrive qu’on saisit l’infprvalle pendant lequel le garde vaqueà l’affirmation d’un délit, pour en commettre d’autres.j ” f nfin , s’il importe de maintenir la briev té du délai del’affirmation , pour éviter toutes J es manœuvres intermé-di.iires des dclinqi ians , il faut cepend tnt reconn-itre qu’undélai de 24 heures de* iendroit souvent trop court, si le jugede paix étoit seul capable de recevoir l’affirmation desproces-veiIbaux, dans toute l’étendue du canton.
»» D ns uni tel état de ( lioses , il n’y a qu'avantage à con-férai cetie aptitude au maire ou adjoint de la connu ne oùle (.ehtse'cf commis, lorsque ni le iuge ni ses suppléans11e resut ntt dans ( ette commune.
Voy. le imot Affirmation , dans le Dict. des For.
1802. 19 mai. (29 floréal an 10. ) LOI,
Relative à la conservation des grandes roules, ca-naux et rivières navigables.
Art. I er . Les contraventions en matière de grandevoierie, telles qu’anticipations, dépôts de fumiers,ou d’autres objets , et toutes esjièces de détériora-tions commises sur les grandes routes ,. sur les arbresqui les bordent , sur les fossés , ouvrage-s d’art et ma-tériaux destinés à leur entretien , sur les canaux ,fleuves et rivières navigables , leurs cheimins de hal-lage, francs-bords , fossés et ouvrages d’art, serontconstatées, réprimées et poursuivies par voie admi-nistrative.
2. Les contraventions seront constatées concur-remment j>ar les maires ou adjoints , les ingénieursdes ponts et chaussées , leurs conducteurs , les agensde la navigation, les commissaires de police, et parla gendarmerie. A cet effet, ceux des fonctionnairespublics ci-dessus désignés, qui n’ont pas prêté ser-ment en justice, le prêteront devant le préfet.
3 . Les procès-verbaux sur les contraventions se-ront adressés au sous-préfet, qui ordonnera, par pro-vision , et sauf le recours au préfet, ce que de droit,pour faire cesser les dommages.
4. U sera statué définitivement, en conseil depréfecture : les arrêtés seront exécutés sans visa nimandement des tribunanx, nonobstant et sauf toutrecours , et les individus condamnés seront con-traints j>ar l’envoi de garnisaires et saisie de meu-bles , en vertu desdits arretés , (]ui seront exécu-toires et emporteront hypothèque.
T^oy. le décret du 16 novembre 1811, portant régle-ment sur la construction, l’entretien et la plantation disroutes.
Nota, jyfotifs de la loi sur les contraventions en matière de
grande voierie, exposés au Corps legislatif par Vorateur
du gouvernement .
« Tontes les contraventions aux réglemens relatifs à la con-servation des canaux , des routes, des plantations et autn souvrages d’art qui les bordent, se sont multipliées avecexcès.
*» Les poursuites en sont rares , peu actives, et rarementpoussées jusqu’à la condamnation des délinquans.
» Cette espece de silence de l’administration, d’inac’ion de(a justice, a encouragé 1 s empiétemens , les dégradations,la destruction des arbres, le comblement des fossés, enfintous les délits que la cupidité, la malveillance , le désoeu-vrement inspirent, conseillent, provoquent.
» Il est temps, au moment où Tordre va renaissant, où lesroutes se réparent, se plantent, où les canaux se lecous-truisent ou se font, où les ouvrages d’art de tout genre sepréparent, où ceux existons vont reprendre leur ancienneet utile magnificence, de rendre à la police conservatriceune action sûre, prompte, sévère.
» il faut conséquemment que l'administration chargée defaire et de conserver, puiss poursuivre, atteindre , frapperceux qui détruisent, altèrent le produit de ses travaux, édi-fiés souvent a grand prix.
» Il faut que, sans aller devant les tribunanx de police cor-rectionnelle , auxquels la connamante de ces délits étoUattribuée, ils soient réprimés par l’ailminis ration même,revêtue à cet effet d’un nouveau pouvoir, rec!.aîné pour ellepar les circonslabces et même pir les principes.
» C’est en ce m uik nt, législateurs, que le ^gouvernementsent vivement, et que vousseutirez vous-uuêmes l’utilité