588 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1802 (an 10).
îles conseils de préfecture, auxquels cette attribution peutêtre confiée non-seulement sans danger, mais avec tantd'arvntages,
» Placés près du clief de l'administration, ils seront faci-lement éclairés par lui; ils rendront une justice plus rapide,plus efficace, moins coûteuse.
i> Le gouvernement espèrebeaucoup de la mesure nouvellequ’il vous propose.
»Il avoit con^u le dessein de l’étendre davantage, de l’ap-pliquer à la voierie urbaine ; mais au milieu de tant de tra-vaux qui se sont pressés, il a été forcé à regret de retarderl’exécution de plusieurs vues u.iles , et de s’attacher aux pluspressantes.
» Celle-ci est du nombre , et il attend de votre sagesse quevous la consacret ez.
1802. 20 mai. ( 3 o floréal an 10. ) LOI
Relative à l'établissement d'un droit de navigationintérieure.
Art. 1 er . Il sera perçu, dans toute l’étendue duroyaume, sur les fleuves et rivières navigables,un droit de navigation intérieure , dont les produitsseront spécialement et limitativement affectés au ba-lissage, à l’entretien des chemins et ponts de hal-lage , à celui des pertuis, écluses , barrages et autresouvrages d’art établis pour l’avantage de la navi-gation.
Ce droit sera aussi établi sur les canaux navi-gables qui n’y ont point encore été assujettis, et surceux dont la perception des anciennes taxes seroitactuellement suspendue.
2. Les produits des droits formeront des massesdistinctes ; et l’emploi en sera fait limitativementsur chaque canal, fleuve et rivière, sur lesquels laperception aura été faite.
3 . Il sera arrêté par le gouvernement, dans laforme des réglemens d’administration publique,un tarif des droits de navigation pour chaque lleuve,rivière ou canal , après avoir consulté les princi-paux négocians, marchands et mariniers qui les fré-quentent.
A cet effet, les négocians, marchands ou mari-niers seront appelés au nombre de douze , pourchaque lleuve, rivière ou canal ; ils seront réunisen conseil auprès du préfet qui sera désigné par legouvernement. Ils donneront leur avis sur la réfor-mation ou le maintien des tarifs existans pour lesfleuves, rivières ou canaux, où il y en a, et surleur formation pour les fleuves, rivières ou canauxoù il n’y en a pas.
4 - Les contestations qui pourront s’élever surla perception des droits de navigation , seront dé-cidées administrativement par les conseils de pré-fecture.
Nota. Jllotifs du projet de loi ci-dessus sur la navigation
intérieure , exposés au Corps législatif par l’orateur du
gouvernement.
« Les fleuves, les rivières où la navigation rencontre lemoins d'obstacles à faire à l’nrt, ont cependant besoin detravaux plus ou moins étendus. Sur plusieurs, il eu est«l’importans, dont ia cessation entraîne l’impossibilité' dupassage, ou en tout temps, ou pendant les I asses eaux.
>> Dans les canaux , si une administration vigilante etactive ne conservé ce qui fut créé par une administration
ingénieuse et hardie , tout se détruit, et les plus miles com-n.uniraiions sont interrompues.
» Il faut donc, par-tout, que le travail de l’homme aidecontinuellement à la conservation de ces routes d’eau ,accordé'es par la nature ou creusées par l’art.
» Mais pour fournir à ces dépenses d’entretien, il fau-drait une somme considérable que le trésor public ne peutpas fournir. En l’y puisant, d’ailleurs, on établit indirecte-ment un impôt direct. En faisant payer ceux qui passentsur les fleiues, rivières ou canaux, on perçoit insensible-ment et sans surcharge un droit sur le consommateur ou surle commerce d’exportation, et on allège le fardeau du cul-tivateur, du propriétaire. C’est ce que se propose la loi queje vous apporte.
» Point de crainte, au surplus, que les fonds perçus surles navigateurs soient détournés de leur destination , ni quele Gouvernement exagère les tarifs qu’il est autorisé àdresser.
» Les fonds perçus sur chaque fleuve, rivière ou canal,sont spécialement affectés.à son entretien.
» Aiusi le Gouvernement n’a pas d’intérêt à grossir lataxe.
» Ainsi il ne peut jamais changer l’affectation que la loia si solennellement réglée.
» D’ailleurs, les hommes intéresssés à l’établissement deces droits sont appelés à en proposer et à en discuter letarif j et ce ne sera qu’après s’être éclairé par leurs con-seils, dont leur intérêt même garantit la sagesse et l’utilité,et en se réservant cependant d’en écarter tout ce qui porte-rait le caractère de l’égoïsme, que le gouvernement pro-noncera.
» Tout est donc utile , et rien n’est dangereux dans la loi.Ede offre mille avantages et nul inconvénient. «
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1802. 21 mai. ( i er . prairial an io. )
CIRCULAIRE N°. 9 3 .
Bois des communes et établissemens publics. Coupesextraordinaires. Procès-verbaux.
U n arrêté des consuls , du 6 floréal , porte ,C. , que l’administration forestière adressera auministre des finances , immédiatement ajirès chaqueadjudication des coupes extraordinaires appartenant,aux communes , hospices et autres établissemens pu-blics, l’extrait du procès-verbal de ces adjudications,indicatif de leur montant, des noms et domiciles desadjudicataires , et de la caisse de l’enregistrementdes domaines, à laquelle le prix de l’adjudicationdevra être versé.
L’exécution de cette disposition présente d’autantmoins de difficulté, que vous devez fournir copie desprocès-verbaux d’adjudication des ventes des coupesdes communes, comme de celles de bois nationaux ,puisque les unes et les autres sont soumises au memerégime administratif. Vous aurez à veiller à ce queces procès-verbaux contiennent les renseignemensprescrits par cet arrêté.
1802. 21 mai. ( i er . prairial an 10. )CIRCULAIRE !\ T0 . 94.
Taxe personnelle : il n’en est dû aux agens fo-restiers , aucune en aucun cas.
Il s’est élevé, C. , la question de savoir s’il estdû des taxés personnelles aux agens forestiers lors-