RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1802 (an 10). 589
que les dépens sont à la charge des délinquans ^ eton a invoqué , pour l’affirmative , ce qui se prati-quât précédemment. Le ministre des finances nousa fait conno itre sa détermination sur cette question :
« 11 a considéré que, d’après les dispositions tex-» tuelles des lois des décembre 1790 et 29 sep-» tembre 1791, il n‘a jamais été dû aux agens ou» préposés de l’administration forestière , que lesimpleremboursementde leurs avances. Il a pensé,» en conséquence, que s’il en a été usé autrement,» ce n’a pu être qu’un abus, et que les agens fo-restiers doivent encore moins prétendre à aucune» rétribution quelconque en ce cas , aujourd’huijj qu’ils jouissent de traitemens fixes. »
Nous avons jugé nécessaire de vous faire con-noître cette détermination du ministre, et nous vousrecommandons d’en informer les agens de votre di-vision , pour prévenir, de leur part, toutes préten-tions de la nature de celles dont il s’agit.
1802. 7 juin. ( 18 prairial an 10. ) — Circulairen°. 95. Conservateurs. — Livre journal. Vov. leMém. for. , tom. 3 , pag. 2 o 5 , et la nouvelle ins-truction générale du 23 mars 1821, art. 3 i.
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1802. 10 juin. ( 2i prairial an 10. ) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant qu’ily a lieu à l’application de la peine déter-minée par le code pénal contre celui qui frappe ungarde en fonctions, quand meme celui-ci nagi-roit pas légalement dans l’ordre de ses fonctions.
Un garde de bois de l’état avoit été insulté, me-nacé et même frappé par un particulier qu’il avoitrencontré emportant une pièce de bois, et qu’il avoitvoulu arrêter.
L’accusation ayant été admise contre l’auteur dece délit, le tribunal criminel avoit, après les débats,soumis aux jurés plusieurs séries de questions, dontles deux premières tendoient principalement à fairedéclarer ,
D’abord , s’il avoit été opposé des violences etvoies de fait à l’exécution des lois sur les délitsforestiers; si le garde contre qui ces violences avoientété exercées, étoit dans l’exercice de ses fonctions ,et s’il agissoit alors légalement dans l’ordre de sesfonctions ; ce qui auroit constitué le crime d’offenseà la loi, prévu par l’article i er . de la quatrième sec-tion du titre 1 er . du code pénal.
Ensuite , si le garde avoit été frappé, et si, à cemoment, il étoit dans l’exercice de ses fonctions ;ce qui étoit un autre délit formellement prévu parl’art. 7 de la même section du même titre du codepénal.
Les jurés, dans leurs réponses aux questions de lapremière série , avoient bien reconnu le fait de ré-sistance au garde étant dans l’exercice de ses fonc-tions ; mais ils avoient déclaré qu’il n’agissoit pointalors légalement dans l’ordre de ses fonctions.D’après cette déclaration, il ne pouvoit y avoir
lieu à l’application de la peine portée audit articlepremier.
Mais sur la deuxième série, la déclaration du juryétoit pleinement affirmative. L’accusé étoit con-vaincu d’avoir volontairement frappé un garde , aumoment où il exercoit ses fonctions.
Aux termes de l’art. 7 ci-dessus rappelé, il y avoitdonc lieu de prononcer la peine y portée.
Cependant le tribunal criminel, s’attachant à l’en-semble de la déclaration des jurés; considérant cpiele fonctionnaire qui n’a pas agi légalement dans l’or-dre de ses fonctions, ne peut être regardé commeayant été dans l’exercice de ces mêmes fonctions ,confondant ainsi des choses très-distinctes et sépa-rées par la loi elle-même , n’avoit prononcé que lespeines correctionnelles portées en l’art. 1 3 du titre2 de la loi de juillet 1791 , contre ceux qui ontfrappé des citoyens; si cependant le délit n’est pasde la nature de ceux qui doivent être punis des peinesportées au code pénal.
Fausse application de cette loi et jugement decassation ainsi qu’il suit :
Ouï le C. Rataud et le C. Pons, substitut ducommissaire du gouvernement ;
Vu l’art. 7 de la quatrième section du titre i er . ducode pénal , portant , etc.
Vu aussi l’article i 3 du titre 2 de la loi du 22juillet 1791 , portant, etc. ;
Attendu que les faits portés en l’acte d’accusationpouvoient, suivant les circonstances reconnues etdéclarées par le jury, constituer ou le crime d’of-fense à la loi, prévu par l’article 1 er . de la quatrièmesection du titre i er . du code pénal, ou les différensdélits prévus, soit par l’article 7 de la même sec-tion, soit par l’article 19 du titre 2 de la loi du22 juillet 1791 ;
Qu’en conséquence , les questions posées sous cesdifférens rapports étoient indépendantes les unesdes autres, et que la réponse négative des jurés surune de ces circonstances a pu être affirmative surl’autre, sans qu’il en résulte de contradiction ;
Que , dans le cas de l’art. 7 précité, la loi n’exigepoint qu’il soit reconnu que le fonctionnaire qui aété frappé, agissoit légalement dans l’ordre de sesfonctions ; qu’il suffit que les coups lui aient étéportés au moment où il les exerçoit ; que , dans l’es-pèce, la déclaration affirmative des jurés ayant étérégulière et complète sur ce point, c’étoit la peineportée audit article 7 qu’il y avoit lieu d’appliquer;
Qu’en ne prononçant que la peine autorisée parl’art. i 3 de la loi de juillet 1791 ci-dessus rappe-lée, les juges du tribunal criminel du départementde l’Yonne ont évidemment fait une fausse applica-tion de cet article, puisque le fait déclaré étoit undélit formellement prévu par le code pénal.
Par ce motif, le tribunal casse et annulle le juge-mentdu tribunal criminel du département de l’Yonne du 16 germinal dernier.
Renvoie devant le tribunal criminel du départe-ment de l’Aube , pour, sur la déclaration subsistantedu jury, être procédé à un nouveau jugement, con-formément à la loi ;
Ordonne qu’à la diligence du commissaire dugouvernement, le présent jugement sera imprimé et