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Tome premier.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — àhsék i8oî (a» io).

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transcrit sur les registres du tribunal criminel dudépartement de l’Yonne ;

Fait et prononcé , etc. Section criminelle.

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1802. 19 juin. ( 28 prairial an 10. )CIRCULAIRE No. 96.

Pêche. — Instruction. — Demandes de renseigne-mens.

Le titre 5 de la loi du 14 floréal, C. , portece qui suit :

De la Pêche.

« Art. 12. A compter du 1 er . vendémiaire pro-chain , nul ne pourra pêcher dans les fleuves etrivières navigables , s’il 11’est muni d’une licence ,ou s’il n’est adjudicataire de la ferme de la pêche ,conformément aux articles suivans.

33 i 3 . Le gouvernement déterminera les partiesdes fleuves et rivières où il jugera la pèche suscep-tible d’être mise en ferme , et il réglera pour lesautres les conditions auxquelles seront assujettisles citoyens qui voudront y pêcher moyennant unelicence.

33 14. Tout individu qui, n’étant ni fermier de lapêche ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuveset rivières navigables, autrement qu’à la ligne flot-tante et à la main , sera condamné :

i°. A une amende , qui ne pourra être moindrede 5 o francs, ni excéder 200 francs ;

2°. A la confiscation des filets et engins depèche ;

3 °. A des dommages-intérêts envers le fermierde la pèche , d’une somme pareille à l’amende.

L’amende sera double en cas de récidive.

» i 5 . Les délits seront poursuivis et punis de lamême manière que les délits forestiers.

» 16. Les gords, barrages et autres établisse mensfixes de pèche construits ou à construire , serontpareillement affermés , après qu’il aura été reconnuqu’ils ne nuisent point à la navigation, qu’ils nepeuvent produire aucun atterrissement dangereux, etque les propriétés riveraines n’en peuvent souffrir dedommage.

« 17. La police, la surveillance et la conserva-tion de la pêche , seront exercées par les agens etpréposés de l’administration forestière, en se con-formant aux dispositions prescrites pour constaterles délits forestiers.

33 18. Les fermiers de la pêche pourront établirdes gardes-pêche , à la charge d’obtenir l’approba-tion du conservateur des forêts , et de les faire re-cevoir comme les gardes forestiers (1). 33

L’intérêt public demandoit, depuis plusieurs an-nées , que de telles dispositions remissent en vigueurle régime conservateur de la pêche , qu’avoit établil’ordonnance de 1669.

Il faut réparer , dans la masse des subsistances ,le vide qu’a opéré l’abus de cet exercice , et resti-tuer au trésor public une brandie de revenu.

Ce double résultat exigeait, pour l’obtenir , l’af-fermissement du principe qui a constamment placédans le domaine de l’état les fleuves et rivières na-vigables , et la prohibition d’y pêcher sans êtremuni d’une licence ou bail à ferme. Mais aussiquelles règles dirigeront l’adoption de l’un oul’autre de ces modes ? A quelles portions derivières ou fleuves seront-ils applicables? D’aprèsquelles notions se feront les appréciations des li-cences ou les mises à prix des adjudications?

Y'ous apercevez déjà la nécessité de se procurerdes renseignemens sur ce qui se pratiquoit, relati-vement à la pêche , antérieurement à la révolution.

Les dépôts où se trouvent les papiers des ci devantmaîtrises, gruries ou autres sièges forestiers, peuventêtre de quelque secours à cet égard , en indiquantles portions des fleuves et rivières cpii s’affermoient,et le montant des baux ou des permissions qui sedélivroient, et les taxes qui en etoient le prix.

La durée de ces baux ou permissions peut serviraussi à déterminer celle qu’il conviendra d’assigneraux adjudications qui auront lieu et aux licencesqui seront accordées : nous penserions à cet égardque le terme de 3 ans seroit le plus favorable à lapropagation du poisson et au revenu de la pêche.

Yous remarquerez qu’il n’est pas question dans laloi, de la police des rivières , qui compète l’auto-rité municipale ou départementale , et que les fer-miers de la pêche peuvent , moyennant l’approba-tion de l’administration forestière , établir à leursfrais des gardes-pêche.

11 suit de là que , quand même la surveillance dela pêche ne pourroit être par-tout réunie à celle desbois , il y auroit très-peu de nouveaux gardes àétablir.

Les fermiers porteurs de licence auront intérêtde veiller sur tout ce qu’on entreprendra pour faitde pêche, non-seulement dans les fleuves et rivièresnavigables, mais même dans les rivières non navi-gables et ruisseaux affluens , attendu que le poissonpréfère pour le frai les lits les plus resserrés , etnotamment ceux dont les eaux sont limpides et lesbords ombragés d’arbustes : ainsi la surveillance na-tionale se réduiroit presque à celle de l’exécutiondes baux et des licences.

Cependant toute police de la pêche sur les rivièresnon navigables ayant cessé depuis l’abolition deshautes-justices dont elle étoit un des attributs, ilconviendra de la faire revivre le plus possible; et cesoin a toujours concerné les agens forestiers.

Il est dans la classe des poissons , des espècesdont la pêche a lieu toute l’année, et d’autres pourlesquelles elle doit être interrompue ; l’ordonnancede 1669 ^ es indique.

Il est aussi des espèces dont les individus sontpréférés du consommateur, et obtiennent à la venteun meilleur prix.

Enfin les pêcheries se trouvent , les unes prèsdes marchés fréquentés, et d’autres sans débouchés:toutes ces circonstances doivent être prises en con-sidération, pour tirer de la pêche un produit con-venable.

Là où les fleuves ou rivières navigables se divisenten plusieurs bras , ou dont les lits sont spacieux,

( 1 ) Voy. ci après les monts de cette loi.