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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anicée 1802 ( ax ira a. ii ). 5 g 1

tardés pour Toulon , lorsqu’il sera question de boisqui doivent déboucher à l’Océan et réciproquement.

Vous voudrez bien nous accuser réception de cettelettre, dont les dispositions tendent à accélérer laconfection du travail que nous vous avons demandépar notre circulaire n°. 44 1 et 4 ue nous attendons.

T'oyez dans le Dict. des forêts le mot Marine; et auprésent lt ecueil, les Circulaires n°*. 118, 12.3, 128, 1 38 ,i5o, i 56 , 160 , 168,169, 177,208,2.33,250,2-9,289,290, 316,317,339,371, 373,386,407,448, 434,459,464 , 466, 472 , 4>9 , 5 o 5 , 570 , qui toutes sont relativesaux bois de marine.

1802. 3 o septembre. (8 vendémiaire an 10.) — Cir-culaire i\°. 1 i 3 , portant que les conservateursdes forêts doivent être consultés préalablementà toute levée du séquestre existant sur des boisréclamés par des inscrits sur les listes des émigrés.V. le Mém. for. (an 11), tom. 2, p. 33 .

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1802. 3 o septembre. ( 8 vendémiaire an 10. )

EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE N». 1 i/ t .

Contenant des instructions sur le mode de paiementdes gardes des bois communaux.

Des difficultés se sont élevées, C. , relative-ment à l’exécution des instructions contenues dansnotre circulaire n°. 78, concernant la garde des boiscommunaux ; elles portent sur ce qu’il est dit danscette circulaire, cpie les gardes de ces bois seroient2>ayés sur des états arrêtés par vous. On a induit decette expression que vous seriez, à cet égard, or-donnateur, au préjudice des attributions des préfets,qui seuls ont l’administration des recettes et dépensesmunicipales; et, d’un autre côté, qu’il y auroit in-fraction à la loi, qui défend toutes contributions quine seroient pas autorisées par une loi spéciale.

Mais les états dont il s’agit dans notre circulairesupposent qu’il existe déjà un fonds pour le paiementdes gardes, et que cette dépense se trouve appro véepar le préfet : dès-lors ces états n’ont d’autre butque de Faire connoître qu’un garde a rempli son ser-vice , et que, par conséquent, il doit être payé deson salaire.

La difficulté de faire pourvoir à ce paiement, pa-rait avoir toujours été l’une des grandes causesdu désordre qui a régné dans les bois communaux:il 11’est pas possible, en effet, d’obtenir un serviceexact de quelqu’un qui n’est pas assuré d’en rece-voir salaire.

La loi du 11 frimaire an 7 a voulu obvier à cetinconvénient en réglant que les gardes seroient payésau moyen de la vente d’une portion des bois d’u-sage; mais beaucoup de communes 11e font pas an-nuellement des ventes, à cause de l’abroutissementou du peu d’étendue de leurs bois ; et le recours auxcentimes additionnels pourroit être sans effet dansdes communes pauvres et peu nombreuses. Il fau-droit une augmentation de ces centimes, et elle nepeut avoir lieu sans une loi qui l’autorise.

Nota. Le reste de la circulaire contient des instructionsiur la formation d’un état des gardes forestiers communaux.

1802, 5 octobre. (i 3 vendémiaire an h.) — Circu-laire n°. 112. Etat des ventes par quinzaine ,comment rédigés? \.leMém. for., t. 4, p. 174.

1802. i 3 octobre. (21 vendémiaire an 11.) — Cir-culaire n°. 11 5 . Demande de renseignementconcernant les jugemens arbitraux qui ont adjugéd des communes des forêts réputées nationales. V.le Mém. for. (an 11), tom. 2 , p. 42.

1802. i 5 octobre. (23 vendémiaire an n.) — Cir-culaire n°. ii6. Etats généraux des produitsdes ventes. Instructions sur ce qu’ils doiventcontenir. V. leMém. for. (an i 3 ), tom. 4, p. 176,et la nouvelle instructiondu 23 mars 1821, art. 47.

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1802, 18 octobre. (26 vendémiaire an 11.) JUGE-MENT DU TRIBUNAL DE CASSATION,

Portant que les jugemens qui , avant la révolution ,ont évincé des communes dont le roi n’étoit pas sei-gneur , des bois ou autres biens prétendus commu-naux qu’elles avaient usurpés sur le domaine del’état, ne sont pas révoqués par l’article 8 de laloi du 28 août 1792.

3 oici, sur cette affaire, le plaidoyer du commis-saire du gouvernement près le tribunal de cassation.

« Le jugement qui vous est dénoncé par le préfetdu département du Doubs , a dit ce magistrat, mé-rite toute votre attention par l’inlluence cju’auroitsa décision , si elle étoit maintenue , sur le sort despropriétés nationales.

» Dans le fait, le 4 janvier 1704. cession par leseigneur de la Corne de Chaux à celui de 3 illars-Saint-Georges, d’un canton de bois situé au lieu ditderrière Rougeau et derrière Château-le-Rois.

» Le 4 novembre de la même année , transactionentre le seigneur et les habitans de \ illars-Saint-Georges , par laquelle les habitans renoncent à tousleurs droits sur un bois de 4 00 journaux , alors ap-pelé Bois Monsieur ; et le seigneur, de son côté,déclare que tous les bois et broussailles situés dansce territoire appartiennent aux habitans.

» Il paroit que, par cette transaction, les habi-tans de Villars-Saint-Georges sont entrés dans lesdroits ou prétentions de leur seigneur sur le boisdit derrière Rougeau , qu’avoit précédemment cédéà celui-ci le seigneur de la Corne de Chaux. Dumoins, il est dit dans le jugement attaqué que ,dans un plan de la forêt de Chaux , de l’année 1717,ce bois est figuré comme possédé par les habitans deVillars-Saint-Georges.

33 Le jugement attaqué ne nous apprend pas àquelle occasion ce plan fut dressé. Mais nous devonscroire qu’il le fut à l’occasion de l’acte du conseil ,du 10 avril 1717, par lequel l’intendant de Franche-Comté , le grand-maître des eaux et forêts de la mêmeprovince, et un professeur de I’uruiversité de Besan-çon , furent commis pour réforimer tous les abus ettoutes entreprises qui avoient pu se commettre dan»