5 q 8 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1802 (an \ 1 ).
les bois domaniaux situés dans l’étendue des maî-trises des eaux et forêts dq Dôle et de ( lerval. Cetarrêt est rappelé dans le préambule d’un autre du18 décembre d« la même année, qui établit une com-mission sembUble dans le ressort de la maîtrise deseaux etforêts de Besançon , et que l’on trouve avecla mention des lettres-patentes dont il fut revêtule i5 janvier i-m 8, dans le recueil des édits et ré-glemens propres au ressort du ci-devaut parlementde Franche-Comté , tome 3 , page 23 g.
» Ces deuxccmmissionsfurentsupprimées, commeon le voit à la page 4^5 du même tome, par un arrêtdu conseil du ; mai 1724, avec ordre d’envoyer aucontrôleur général des finances tous les titres etpièces concernmt la réformation qui se trouvoientdans leurs greffes respectifs.
33 II paroit que , parmi ces titres et pièces, il setrouvoit des mémoires relatifs au bois dit derrièreRougeau; et eue, par ces mémoires, il étciit sou-tenu , de la part des agens du domaine , que ce boisfaisoit partie de la forêt domaniale de Chaux.
33 Car, le 23 octobre de la même année 1724, ilintervint un arrêt du conseil, qui déclara que la forêtde Chaux embrassoit ce canton de bois dans sa com-préhension.
33 Cet arrêt, s’il faut en croire le jugement atta-qué, fut rendu *ans entendre les habitansde Villars-Saint-Georges; et cependant tout porte à croire qu’ilne le fut que sur les pièces qui avoient été produitesdevant les commissaires réformateurs. Mais quoiqu’il en soit, bientôt il devint contradictoire, etvoici comment :
33 Le 20 novembre 1726, un arrêt du conseil re-vêtu de lettres-patentes enregistrées le 10 décembresuivant, créa une nouvelle réformation dans lesmaîtrises de Besançon, Dôle , Clerval , Yezoul,Gray et l’olignv, composée de l’intendant, du grand-maître des eaux et forêts, du premier président etd’un conseiller du parlement, et d’un professeur del’université , et donna pouvoir aux commissaires deréunir aux domaines les biens et terres usurpés, ré-gler les usages, juger les questions de propriété, etc.
33 Les habituns de Viilars-Sainl-Georges s’adres-sèrent à cette commission pour être réintégrés dansla possession du canton de bois dit derrière Rougeau.Alais le i 5 juin 1729, leur requête fut répondued’un néant; et par là il fut décidé contradictoire-ment avec eux que cette partie de bois appartenoitréellement au domaine public.
33 Les choses restèrent en cet état jusqu’à la pu-blication de la loi du 28 août 1792. Mais alors leslia-bitans de V illari-Saint-Georges croyant trouver dansl’article 8 de cette loi un moyen assuré de revenircontre l’arrêt du conseil de 1724 et le jugement dela réformation de 1729, se sont pourvus en réinté-gration d’un canton de bois qu’ils ont prétendu êtrele même que le bois derrière Rougeau , et qui con-tient 36 hectares 96 ares et demi, ou 72 arpens38 perches.
33 L’affaire portée devant les arbitres forcés , enexécution de la loi du 10 juin 1793, premier juge-ment du 18 messidor an 2, qui commet nominati-vement deux géomètres pour vérifier , à l’aide d’in-dicateurs que les parties leur fourniront ou qu’ils
choisiront eux-mêmes , s’il y a identité entre le ter-rain réclamé par la commune de Villars-Saint-Georges, et celui qui est désigné dans les titres du4 janvier et du 4 novembre 1704.
33 Et le 3 brumaire an 3 , jugement définitif, qui,en déclarant cette identité suffisamment vérifiée,réintègre la commune comme ayant été dépouillée,non par la puissance féodale , ainsi que le porte im-plicitement l’art. 8 de la loi du 28 août 1792,mais ( ont dit les arbitres ) par la puissance des-potique.
33 Appel de l’un et de l’autre jugement de la partdu préfet du département du Doubs .
» Pour soutenir cet appel, le préfet auroit pu direque les arbitres avoient violé l’autorité de la chosejugée en 1724 et 1729; qu’en effet, l’arrêt du con-seil et le jugement de reformation rendus à ces deuxépoques 11’avoient jamais été rétractés , et que l’ar-ticle 8 de la loi du 28 avril 1792 11e leur avoitporté aucune atteinte , puisque cet article 11’abolitque les arrêts du conseil et les jugemens qui ontdépouillé les communes pour enrichir les ci-devantseigneurs.
33 Ce moyen étoit péremptoire sans doute , maisle préfet ne l’a pas employé : supposant , au con-traire, que l’art. 8 de la loi du 28 août 1792 étoicapplicable aux jugemens rendus en faveur de l’état,comme aux jugemens rendus en faveur des ci-de-vant seigneurs, il s’est borné à plaider que les deuxtitres de 1 704 ne pouvoient pas être opposés à la na-tion, qui n’y avoit pas été partie ; qu’ainsi on n’enpouvoit pas conclure contre la nation, que la com-mune de \ illars-Saint-Georges eût été propriétairedu bois litigieux avant l’arrêt de 1724» que, parune conséquence ultérieure, on 11e pouvoit pas en-visager cet arrêt comme avant dépouillé la com-mune ; que d’ailleurs il n’y avoit aucune preuvelégale d’identité entre le bois réclamé par la com-mune et le bois énoncé dans les titres de 1704; qu’àla vérité, deux géomètres avoientfait un rapport quiprésentoit cette identité comme constante, 'mais qu’ils11’avoient reçu, pour faire ce rapport, qu’une missionirrégulière ; qu’il n’appartenoit | as aux arbitres denommer, de leur propre mouvement, des experts-géomètres; qu’ils n’auroient pu en nommer d’otfice(pie sur le refus des parties, et qu’en les nommant,comme ils l’avoient fait, ils avoient violé les dispo-sitions de l’ordonnance de 166 7.
33 Cette défense n’a fait aucune impression sur letribunal d’appel. Far jugement du t8 tliermidor an9 , il a confirmé purement et simplement les deuxsentences arbitrales.
33 C’est dece jugement que le préfet vous demandeaujourd’hui la cassation. Il se fonde sur trois moyens.
33 Dans la forme , le tribunal d'appel a violé laloi en jugeant valable un rapport d’experts choisisd’emblée par les arbitres , et assistés d’indicateurspris parmi les habitans eux-mêmes.
33 Au fond , le tribunal d’appel a mal jugé, en re-gardant comme pièces probantes contre la nationles titres de 1 704 > dans lesquels la nation n’étoitpoint partie.
33 Enfin , il a fait une fausse application de l’ar-ticle 8 de la loi du 28 août 1792, en mettant