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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1802 ( an i i ).

l’arrêt de 1724 et le jugement de la réformation de1729 au rang des usurpations de la puissance féo-dale .

» De ces trois moyens, le premier ne nous paroitmériter aucun égard Les arbitres forcés n’étoientpas assujettis, dans les nominations d’experts, auxmêmes formes que les juges ordinaires : ils pou-voient faire ces nominations d’office, sans cpie lesj>arties eussent été préalablement constituées en de-meure, et c’est ce que prouve clairement l’art. i 5de la cinquième section de la loi du 10 juin 179.3 :dans le cas ( porte-t-il ) on il servit nécessaire defaire quelques •vérifications , lesdits arbitres nomme-ront des gens de l’art pour y procéder.

» Quant aux indicateurs, aucune loi ne dtfendoità la commune de prendre dans son sein ceux qu’elleétoit, par le jugement du 18 messidor an 2, auto-risée à présenter aux experts ; et ce 11’est pas sa fautesi l’agent national du district n’en avoit pas pris ail-leurs , comme il en avoit le droit.

» Le second moyen , considéré isolément, ne pré-sente qu’un mal jugé, et ne peut conséquemment pasautoriser la cassation du jugement du tribunal d’ap-pel. Nous devons même dire que si la contestationétoit entre une commune et un ci-devant seigneur,le tribunal d’appel eût bien jugé , d’après les dispo-sitions de l’art. 1 2 de la loi du 28 août 1 792, quiveut que, dans le concours de plusieurs titres op-posés les uns aux autres , les plus favorabb s auxcommunes soient préférés , sans distinguer s'ils ontété passés contradictoirement avec les ci-devant sei-gneurs , ou si ceux-ci n’y sont intervenus pour rien.

33 Reste le moyen de cassation tiré de l’art. 8de la loi du 28 août 1792 , et de la nature des juge-mens des 23 octobre 1724 et 1 5 juin 1729.

» La disposition de l’article 8 de la loi du 28août 1792 n’est ni obscure ni équivoque. Cet ar-ticle veut que les communes qui justifieront avoiranciennement possédé des biens ou droits d’usagequelconques , dont elles auraient été dépouillées entoutou en partie par des ci-devant seigneurs, puis-sent se faire réintégrer dans la possession desditsbiens ou droits d'usage , nonobstant tous édits ,arrêts , jugemens , transactions et possessions con-traires.

33 Si donc c’est par un ci-devant seigneur que lacommune de Villars-Saiut Georges a été dépossédéedu canton de bois derrière Rougeau ; si c’est eu fa-veur d’unci-devant seigneur qu’ont été rendus l’arrêtdu conseil du 28 octobre 1724, et le jugement dela relormation du 10 juin 1729 , nul doute que letribunal d’appel de Lesançon 11’ail pas bien juge ,en appliquant cet article au canton de bois réclamépar la commune de \'iil,irs-Suint-Georn.es

33 Niais nul doute aussi que , dans l’hypothèsecontraire, cet article n’ait reçu, de la part du tri-bunal d’appel de Besançon , l’application la plusfausse 5 car, comme l’a expressément énoncé la sec-tion civile dans son jugement du 23 fructidor an 9,rendu cou re la commune de Joinville , « la loi ci-33 dessus rapportée ne réintègre les continuées dans la33 propriété et possession des biens et droits qu’elles33 avoient anciennement possèdes , que lorsqu’elles33 en ont été dépouillées par le s ci-devant seigneurs;

33 elle 11’a même anéanti les libres , les transactions,33 les jugemens et la possession des ci-devant sei-33 gneurs, qu’autant qu’ils prenaient leur source dans33 la puissance léodale. 33

33 Et c’est ce que décide textuellement la loi du8 août 1793, donnée en interprétation de l’art. 13de la quatrième section de la loi du 10 juin précé-dent.

33 L’art. 12 de la quatrième section de la loi du10 juin avoit déclaré généralement oc que les parties33 de communaux possédées ci-devarat, soit par des33 bénéficiers, soit par des monastères, soit par des33 émigrés, soit par le domaine, à quelque titre que33 ce lût , appartenoient à la nation , et que comme33 telles, elles ne pouvoient appartenir aux com-33 mimes. 33

33 Des réclamations se sont élevées contre cet ar-ticle , et elles étoient fondées sur les abus qu’avoientpu faire de la puissance féodale , non-seulement lesbénéficiers, lus monastères et les émigrés, maismême le domaine public, dans les lieux où il exer-çoit la seigneurie directe; l’on avoit représenté avecraison que l’état ne devoit pas , à cet égard, êtremieux traitéque les ci-devant seigneurs particuliers.

33 C’est sur ces réclamations qt ’a statué la loi du8 août 179 3 ; et que porte-t-elle? Le voici : oc dé-33 crête que, par l’art. 12 de la quatiième section33 de la loi du 10 juin d'rnier , il n’est porté aucune33 atteinte aux droits qui résultent aux communes33 des dispositions des lois des tb et 28 août 1792 ,33 RELATIVES AUX DROITS féodaux , et au réta-33 blissement des communes dam les propriétés et33 droits dont elles ont été dépouillées par l’effet33 de la puissance feodale. 33 — Voilà bien lapreuve que' la répression des abus de la puissanceféodale a été le seul objet de la loi du 28 août 1792;et que l’on 11e petit regarder comme abolis par cetarticle , ni les titres , ni les jugemens , ni la pos-session , qui n’ont rien de commun avec les droitsféodaux.

33 Et c’est ce que vous venez , C. M., de juger dela manière la plus positive, en cassant trois juge-mens du tribunal d’ap el de Besançon lui-même,qui avoient étendu hors de leurs termes la disposi-tion de l’art. 8 de la loi du 28 août 171)2.

33 La commune de Gendrev avoit anciennementun droit d’usage sur une forêt qui faisoit partie dudomaine de l’etat. — Mais elle en avoit été évincéepar un jugement de la réformation du 7 avril 1731,fondé sur les art. Je. et X du titre XX de l’ordon-nance des eaux et forêts de 1669 , qui avoient abolitous les droi s d’usage dont les forêts domanialesétoient alors grevees. — Après la promulgation dela loi du 28 août ft 2, la commune de Cei.dreys’étoit pourvue eu réintégration de son droit d’usageet elle y a été effectivement rétablie par un juge-ment du tribunal d’appel de Besançon , du t5 plu-viôse an 9. — Mais le préfet du Jura s’élartl pourvuen cassation, jugement est intervenu , au rapportdu C. Cofhnltal, le 1 er . frimaire au 10, par lequel,te considertnt que les dispositions des art. I er et X.33 du titre XX de l'ordonnance de aôôq, sont rela-33 tives à la police générale des iortêts , qui avoient33 été prescue entièrement ruinées ]par les dégrada-