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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIE

27 de l’ordonuauce de 1667; — Par ces motifs ,casse.... »

1802. 21 octobre. ( 29 vendémiaire an 11.) — Ar-rêté ou gouvernement , relatif à la recherchedes courbes . V. la circulaire du 28 brumaire sui-vant , n°. 118.

1802. 25 octobre. (3 brumaire an 11.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION.

La loi du 20 messidor an 3 n’autorise pas les tri-bunaux à prononcer des amendes moindres quecelles prescrites par l'ordonnance de 1669 ; elle lesautorise au contraire àen prononcer de plusfortes.

Le commissaire du gouvernement près le tribunalde cassation expose qu’il ne peut se dispenser de re-quérir l’annullation d’un jugement du tribunal cri-minel du département de la Vienne , qui introduitsur le mode de répression des délits forestiers unejurisprudence aussi contraire à la loi qu’à l’intérêtpublic.

Un procès-verbal en bonne forme ayant constatéque deux bœufs appartenant au C. Boisnard-Renaudet, avoient été trouvés paissant dans le boisnational dit la taille de quatre ans , le C. Bois-nard-Renaudet a été cité au tribunal de premièreinstance de Chàtellerault pour y être condamné auxpeines correctionnelles déterminées par la loi.

Par jugement du 19 prairial an 10, ce tribunal adéclaré la saisie des deux bœufs bonne et valable,et a en conséquence ordonné que les deux bœufsdemeureroient confisqués au profit de l’état, con-formément aux articles X et XI du titre XXII del’ordonnance des eaux et forêts de 1669.

Le C. Boisnard-Renaudet s’est rendu appelantde ce jugement au tribunal criminel du départe-ment de la Vienne .

Et le 23 messidor suivant , ce dernier tribunal aprononcé en ces termes :

« Considérant qu’il est constaté par le procès-» verbal du garde forestier, et reconnu par ledit» Boisnard, que sesdits bœufs ont été trouvés dans33 le bois national dont il s’agit ; que dès-lors il est» coupable au moins de négligence pour n’avoirpas veillé à ce qu’ils ne pussent s’y introduire,33 et que, par ce seul fait, s’il s’est rendu passible» de l’amende et de la restitution envers l’état,» néanmoins il n’y avoit pas lieu à confiscation» desdits bœufs, ni d’en ordonner la vente, puis-» qu’ils n’avoient pas été séquestrés conformément» à la loi, mais seulement conduits par le garde» chez le C. Limousin , vis-à-vis duquel il n’a-» voit rempli aucune des formalités requises pour» l’en constituer gardien, et le charger de les re-» présenter en justice, et lequel, au contraire,« ayant refusé d’en rester dépositaire, les a , de son33 propre mouvement, remis audit Boisnard, qui lesr> a aussitôt réclamés, et qui, dans le cas d’un sé-» questre valable, auroit encore eu le droit de le» faire dans les trois jours de la saisie.

Tome I.

RS. — 'Année 1802 (an 11 ). 601

33 Et considérant au surplus que toute peine doit33 être proportionnée au délit; que dans la circons-33 tance où le garde, par son procès-verbal, n’a33 constaté aucune espèce de dommage, et où les33 bestiaux ayant seulement été trouvés à l’entrée33 du bois et dans une partie en coupe la présente33 année, n’ont pu y faire que très-peu ou point de33 dégâts , il serait trop rigoureux d'appliquer audit33 Boisnard les amendes et restitutions fixées par33 les articles VIII et X du titre XXXII de l’ordon -33 nance de 1669 , et qu’il est plus juste, en ce cas ,33 d’après le pouvoir donné au tribunal par l’art. X.33 de la loi du 20 messidor an 3 , de déterminer ces33 peines à une somme moindre et proportionnée au33 délit . ;

33 Le tribunal criminel annulle le jugementrendu33 par le tribunal de Chàtellerault , dont est appel,33 pour mal jugé au fond, et statuant lui-même dé-33 finitivement, condamne Louis Boisnard , pour la33 réparation du délit dont il s’agit envers l’état, A33 une amende de 10 francs seulement , et à pareille33 somme de restitution pour les deux bœufs ; le dé-33 charge du surplus des condamnations piononcées33 contre lui, et le condamne pareillement au rem-33 boursemsrit des frais auxquels la poursuite a33 donné lieu , tant de la cause principale que33 d’appel.... 33

L’exposant ne discutera pas la disposition de cejugement, qui décharge le délinquant de la con-fiscation; il faudroit, pour l’apprécier, avoir sousles yeux le procès-verbal de saisie, et cette piècen’a pas été adressée à l’exposant;

Mais il croit devoir fixer spécialement l’attentiondu tribunal suprême sur la disposition qui réduit à10 francs une amende qui, d’après l’article X dutitre XXXII de l’ordonnance dé 1669 , devoit êtreportée à 4° francs, à raison de 20 fr. par chaquebœuf trouvé en délit.

Le tribunal criminel du département de la Vienne s’est cru autorisé par l’article 10 de la loi du 20 mes-sidor an 3 , à modérer les amendes portées par l’or-donnance de 1669, et assurément c’est de sa partune grande erreur.

Cet article est ainsi conçu : «A l’égard des délits33 commis dans les forêts nationales et particulières,

33 le prix de la restitution et de l’amende sera pro-33 visoirement déterminé par les tribunaux, d’après33 la valeur actuelle des bois. 33

Il est évident qu’en s’expliquant ainsi le législa-teur n’a pas cherché à adoucir, mais, au contraire,à aggraver les peines des délits forestiers. Son seulobjet a été de remédier à l'inconvénient qui résul-toit de ce que , par l’augmentation survenue depuisun siècle, dans la valeur des bois, et sur-tout parl’extrême dépréciation des assignats à l’époque du20 messidor an 3 , les amendes et restitutions setrouvoient réduites à presque rien. Il a voulu et ila voulu uniquement faire cesser dans les forêts lebrigandage qu’une criminelle spéculation y avoitintroduit, au moyen du bénéfice qu’il y avoit àcommettre des délits dont la peine ne pouvoit pluségaler le profit.

Et ce qui est décisif, c’est que la loi n’autoriseles tribunaux qu’à déterminer le prix des amende»

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