tîoa RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1802 (an xi).
et restitutions „ d’après la râleur actuelle des bois,l’ar là, en effet , la loi maintient les amendes à leurancien taux ; imais elle veut (ju’on en arbitre le prix-,c’est-à-dire qui’en sus du taux réglé par l’ordon-nance de 1669 , on condamne les délinquans à lasomme formamt la difléreuce des amendes fixéespar l’ordonnamce , valeur de 1669, et de ce qu’ilfaut en monnoàe actuelle pour en égaler le montant.
Ce principe a été clairement développé dans unelettre du ministre de la justice, du 1 1 prairial an 8 ,à l’accusateur public près le tribunal criminel dudépartement de la Côte-d’Or.
«Si l’article 10 de la loi du 20 messidor an 3„ (porte cette lettre) présente quelques inconvé-» niens dans son exécution , c’est parce cpie l’on„ donne une fausse interprétation à ses dispositions.
» D’abord, l’article 609 du code des délits et33 peines, qui maintient provisoirement l’exécution33 de cette loi, impose aux tribunaux l’obligation33 d’appliquer les peines cpie prononce l’ordonnance33 de 1669. 11 est donc du devoir des juges de se ren-33 fermer, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné,33 dans les ilispositionsde l’une et l’autre de ces lois,33 pour déterminer les peines applicables aux vols et33 enlèvemens de bois qui se fout dans les forêts 11a-33 tionales.
33 Le moven de concilier ces deux lois consiste à33 se régler sur les dispositions de l’ordonnance33 de 1669 , pour constituer et caractériser le délit,» et établir la peine, et à se conformer aux dispo-sa sitions de l’article 10 de la loi du 20 messidor,33 pour déterminer le prix d’après la valeur actuelle33 des bois, de la restitution et de l’amende.
33 Ce seroit une grande erreur de croire cpie cette33 loi modifie les dispositions de l’ordonnance de33 1669, ou autorise les tribunaux à modérer les33 peines qu’elle prononce. Le seul but de l’art. 10 de33 la loi du 20 messidor est de rétablir entre lesx> peines que détermine l’ordonnance de 1669 et la33 valeur actuelle des bois une juste proportion,33 cpie la progression du prix énorme des bois, qui33 s’est operée depuis plus d’un siècle, a tait dispa-33 roitre. Les législateurs ont senti que l’amende ,33 telle qu'elle est fixée par l’ordonnance de 1660,33 pourroit aujourd’hui se trouver au-dessous de la33 valeur des bois abattus et enlevés, et cesser par» conséquent d’être un frein contre le pillage des33 forêts nationales ; et c’est pour prévenir cet incon-33 vénient, qui se faisoit sur-tout apercevoir lors de33 la circulation du papier-monnoie , qu'ils ont, par33 l’article 10 de la loi du 20 messidor an 3 , auto-33 risé provisoirement les tribunaux à déterminer le33 prix de la restitution et de l’amende d’après la33 valeur actuelle des bois. Ainsi les juges peuvent33 bien, en vertu de la loi du 20 messidor, pro-33 noncer, dan s le cas de vol ou d’enlèvement de bois33 dans les for êts nationales, des amendes ou resti-33 tutions plus fortes que celles qui sont fixées par33 l’ordonnanc e de 1669", mais ils ne peuvent les33 prononcer nnoindres. 33
Des vérités aussi simples n’auroient jamais dûêtre méconnûtes, et il importe éminemment à l’in-térêt général c<le lies rétablir dans tout leur jour.
A ces causes, l’exposant requiert qu’il plaise autribunal de cassation ;
Vu les articles VIII et X du titre XXXII de l’or-donnance des eatix et forêts du mois d’août 1669;
L’article 10 de la loi du 20 messidor an 3 ;
L’article 609 du code des délits et des peines;
Et l’article 88 de la loi du 27 ventôse an 8 ;
Casser et annuller, pour l’intérêt de la loi, lejugement rendu par le tribunal criminel du dépar-tement de la Vienne , du 23 messidor an 10, en cequ’il réduit à 10 trancs l’amende encourue par lecitoyen Boisnard-Renaudet :
Ordonner qu’à la diligence de l’exposant, le juge-ment à intervenir sera imprimé et transcrit sur lesregistres dudit tribunal. Signé Merlin.
Ouï le rapport du citoyen Seignette, commissaireà ce nommé par ordonnance du 14 vendémiaire der-nier, et le C. Lecoutour, substitut du commissairedu gouvernement;
\ u les articles VIII et X du titre XXXII de l'or-donnance des eaux et forêts du mois d’août 1669,portant, etc. ;
Vu l’article 10 de la loi du 20 messidor an 3 ;
Vu l'article 609 du code des délits et des peines;
V u l’article 88 de la loi du 27 pluviôse an 8 ;
Et attendu cpie l’article 10 de la loi du 20 mes-sidor an 3 n’autorise les tribunaux qu’à détermi-ner le prix des amendes et restitutions, d’après lavaleur actuelle des bois; qu’ainsi cette loi maintientles amendes à leur ancien taux, mais qu’elle veutqu’on en arbitre le prix , c’est-à-dire qu’en sus dutaux réglé par l’ordonnance de 1669 , on condamneles délinquans à la somme formant la différence desamendes fixées par l’ordonnance, valeur de 1669,et de ce qu’il faut en monnoie actuelle pour enégaler le montant ;
Que le but de la loi du 20 messidor an 3 n’a pasété d’autoriser les tribunaux à modérer les peinesprononcées par l’ordonnance de 1669, mais qu’ellea voulu rétablir entre les peines et la valeur actuelledes bois une juste proportion que la progressiondu prix des bois a fait disparoitre; qu’ainsi les jugespeuvent bien , en vertu delà loi du 20 messidor an 3 ,prononcer des amendes ou restitutions plus fortesque celles qui sont fixées par l’ordonnance de 1669,mais qu’ils ne peuvent les prononcer moindres;
D’où il suit que le tribunal criminel de la N ienne,en modérant l’amende prononcée par l’ordonnancede 1669, et se fondant, pour le faire, sur l’art. 10de la loi du 20 messidor an 3 , a lait une fausse ap-plication de cet article :
Par ces motifs, le tribunal casse, pour l’intérêtde la loi seulement, le jugement du tribunal cri-minel du département de la\ienne, du 23 messidoran 1 o.
Ordonne qu’à la diligence du commissairfc dugouvernement, le présent jugement sera imprimé ettranscrit sur les registres du tribunal criminel dudépartement de la N ienne.
Fait et prononcé, etc. Section criminelle.