RÉGLEMENS FORESTIERS.
Année 1802 (an ii).
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1802. 3 novembre. ( 12 brumaire an 11.) ARRÊTÉDU GOUVERNEMENT,
Concernant l’arpentage et Festimation d’une partie
des communes de la France . Mode d’estimation
des bois pour le paiement de la contribution.
C et arrêté se trouve dans le Mémorial forestierde l’an 1 1 , p. io4j il est suivi d’une instruction duministre des finances du mois de frimaire de la mêmeannée , p. 106.
Cette instruction porte, à l’égard des bois :
La loi du i er . décembre 1790, articles 18 et19 du titre 2, et celle du 3 frimaire an 7 , articles67 , 68 et 69 , déterminent l’estimation des boisen coupes réglées d’après le prix moyen de leurscoupes annuelles , déduction faite des frais d’en-tretien, de garde et de repeuplement, et le pria:des bois qui ne sont pas en coupes réglées , par com-paraison avec les bois en coupes réglées de la com-mune ou du canton : de sorte que s’ils se coupentà 1 5 ou 20 ans , le propriétaire soit imposé commes’il en coupait le quinzième ou le vingtième tousles ans.
Presque toutes les communes ont étrangementabusé de leurs pouvoirs dans l’estimation des bois jet parce qu’ils sont rarement la propriété des ha-bitans de campagne, mais celle des gens riches oude la nation , elles ont cherché le soulagement deleur propre taxe , en forçant l’estimation des bois.
La loi du 19 ventôse an 9, ayant exempté dede l’impôt foncier tous les bois nationaux , lespropriétés particulières restent seules soumises àcette surtaxe, qui, sous un point de vue d’économiepolitique, a des conséquences très-désastreuses ,puisqu’elle force les propriétaires à défricher leursbois et à les convertir en terres labourables.
11 est important de faire cesser cette injustice, etnon-seulement de réduire les estimations des boisau taux déterminé par la loi, et de les mettre enproportion juste avec les autres propriétés , maisencore de déduire sur les bois, comme sur les autrespropriétés , les frais , qui sont Y entretien , la gardeet le repeuple meut.
Lorsque les bois futaies sont en coupes réglées ,il faut suivre la même règle que pour les bois taillisen coupes réglées. (Instruction de 1790.)
Mais s’ils ne sont pas en coupes réglées, il faut,aux termes de l’article 70 de ta loi de frimairean 7 , les estimer à leur valeur au temps de l’es-timation , et les cotiser jusqu’à leur exploitation ,comme s’ils produisoient un revenu égal à deux etdemi pour cent de cette valeur.
Les bois réputés futaies sont ceux de 3 o ans etau-dessus.
Il peut exister dans une commune plusieurs classesde bois, suivant leur essence , le terrain qu’ils oc-cupent , l’âge où on les coupe , la facilité des ex-ploitations.
Ces accidçns sont calculés dans le prix de la vente,lorsqu’on le connoît.
1802. 3 novembre. (12 brumaire an 11.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
L’amende et la restitution au pied le tour sont en-courues par ceux qui coupent des branches sur
des arbres dans les forêts.
Le commissaire du gouvernement près le tribunalde cassation expose qu’il est chargé , par le gouver-nement, de requérir l’annullation de 7 jugernensdu tribunal de première instance de l’arrondisse-ment de Lectoure , département du Gers , en datedu 27 lloréal an 10 , qui contiennent des excès ma-nifestes de pouvoirs.
Par le premier , Jean Verdun, son fils, le fils doBernard Verdun , Antoine Pausé , Catherine Bor-des, la femme Cotité, JeanBonnar, Catherine Las-sère et Anne Testas, sont déclarés convaincus d’a-voir coupé des branches de chêne dans la forêtnationale de Ramier, le 2 pluviôse dernier , et d’enavoir composé un fagot qu’ils emportoient lorsqu’ilsfurent surpris par les gardes forestiers.
D’après les articles 1 , 11 et VIII du titre XXXIIde l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 , chacunde ces individus devoit être condamné à une amendede 4 francs et à pareille somme au moins pour res-titution.
L'article I er . veut, en effet, que <c l’amende or-» dinaire pour délits commis depuis le lever jusqu’au» coucher du soleil, sans feu et sans scie , parper-« sonnes privées...., soit pour la première fois do» 4 francs , par chacun pied de tour de chêne, pris33 et mesuré demi-pied de terre. »
L’article II soumet ceux qui auront éhoupé ,ébranché et déshonoré des arbres , à la mêmeamende , au pied le tour , que s’ils les avoientabattus par le pied.
Et l’article VIII ajoute que les restitutions, dom-mages et intérêts seront adjugés , de tous délits, aumoins à pareille somme que portera l’amende.
Ainsi, 4 francs d’amende et 4 francs de restitu-tion étoient la moindre condamnation que pussentessuyer les prévenus dont il s’agit.
Cependant le tribunal de Lectoure ne les a con-damnés chacun qu’à un franc d’amende et à pareillesomme pour restitution.
Par là il a violé manifestement les articles citésde l’ordonnance de 1669 ; il a fait plus, il a encoreviolé l’article 2 de la loi du 23 thermidor an 4,aux termes duquel œ la peine d’une amende de la» valeur d’une journée de travail ou d’un jour d’em-» prisonnement , fixée comme moindre par l’ar-33 ticle 606 du code des délits et des peines, ne33 pourra , pour tout délit rural ou forestier , être33 au-dessous de 3 journées de travail ou de 3 jours33 d’emprisonnement. 33
Les mêmes infractions se font remarquer dans lesecond jugement , qui déclare Marie d’Ostes con-vaincue d’avoir, le 10 pluviôse dernier, coupé desbranches vertes de chêne , pour en faire un fagot ,dans la forêt nationale de Ramier.... lesquelles
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