6 o 4 RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1800 (an 11 ).
branches étoient d’une circonférence de 325 à 406millimètres, c’est-à-dire, d’un pied 3 pouces ; etcependant ne la condamne qu’à 1 franc d’amende et1 franc de restitution ;
Dans le troisième , qui déclare Catherine Gai-dechoit et la fille Laboire convaincues d’avoir coupésur pied un chêne vert et de grosses branches dechêne , le 10 pluviôse dernier, dans la forêt natio-nale de Kamier , et cependant ne les condamnequ’à une amende de 2 francs 70 centimes et à pa-reille somme pour restitution ;
Dans le quatrième , qui déclare Jean Daguzauconvaincu d’avoir ébranché un vieux chêne , le 10pluviôse dernier,dans la forêt nationale de Ramier,et cependant ne le condamne qu’à un franc d'a-mende et à un franc de restitution;
Dans le sixième , qui déclare Anne Latour con-vaincue d’avoir coupé des branches de chêne, le 26pluviôse dernier, dans le bois taillis de la forêtnationale de Ramier , dont elle fit un fagot, et ce-pendant ne la condamne pareillement qu’à un francd’amende et à un franc de restitution ;
Et dans le septième, qui déclare Laurence Bon-net femme Vidalou, convaincue d’avoir coupé unecertaine quantité de branches vertes de chêne, le29 pluviôse dernier , dans la forêt nationale de Ra-mier, et cependant limite également sa condamna-tion aux mêmes peines.
A l’égard du cinquième jugement qui déclare lafille de Pierre Cassère convaincue d’avoir ébranchéun vieux baliveau , le 14 pluviôse, dans la forêt na-tionale de Ramier, et qui, pour ce délit, ne l’acondamnée qu’à 3 francs d’amende et à 3 francs derestitution ; ce jugement viole également l’art. I\du même titre XXXII de l’ordonnance de 1669,qui, pour baliveaux, porte l’amende à 5 o francs.
A ces causes, l’exposant requiert qu’il plaise autribunal de cassation ;
Vu l’article 80 de la loi du 17 ventôse an 8;
Les articles 1 , II, IV et VIII du titre XXX 11 del’ordonnance des eaux et forêts de 1669;
L’article 2 de la loi du 23 thermidor an 4 ;
Casser et annuller , pour excès de pouvoir, les 7jugemens ci-dessus mentionnés, et ordonner qu’àla diligence de l’exposant, le jugement de cassationà intervenir sera imprimé, et transcrit sur les re-gistres du tribunal civil de l’arrondissement deLectoure .
Fait au parquet , le 6 vendémiaire an 11.
Signé Mf.rlin.
Ouï le citoyen Genevois , rapporteur , commispar ordonnance du 11 brumaire , et le citoyenMerlin, commissaire du gouvernement, en ses con-clusions ;
Vu l’article 80 de la loi du 27 ventôse an 8,les articles I , II , IV et Mil du titre XXXII del’ordonnance de 1669, et l’article 2 de la loi du23 thermidor an 4 ,
Considérant que le tribunal de première instancede l’arrondissement de Lectoure a commis un excèsde pouvoir en prononçant contre les délinquans quisont dénommés dans les 7 jugemens dont il s’agit,des peines différentes de celles qui sont portées parles lois précitées ;
Le tribunal, par ce motif, casse et annulle les7 jugemens rendus par le tribunal de Lectoure , le27 floréal de l’an 10, et dont les espèces sont rap-pelées dans le réquisitoire du commissaire du gou-vernement ;
Ordonne qu’à la diligence dudit commissaire ,le présent jugement sera imprimé et transcrit surles registres du tribunal de première instance del’arrondissement de Lectoure .
Fait et prononcé , etc.
1802. ^novembre. (i 3 brumaire an n.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant que les lois , réglemens et arrêts concer-nant les forêts , auxquels il n’a pas été dérogé pardes lois particulières , sont maintenus par lecode des délits et des peines.
Il s’agissoit d’un délit prévu par l’article 6 del’arrêt du conseil du 25 lévrier 1697, rendu enmatière d’administration forestière et pour la des-truction des loups. L’application de cet arrêt avoitété renouvelée par un arrêté du préfet du départe-ment ; le tribunal criminel avoit refusé au commis-saire du gouvernement l’action qui en résultoit ; lesdispositions des lois sur la police rurale et forestièresont néanmoins maintenues par l’article 609 ducode des délits et des peines : par son refus , cetribunal avoit donc violé cet article , ainsi que l’ar-rêt du conseil et l’arrêté du préfet qui viennentd’être cités.
Le tribunal de cassation a réprimé ces irrégula-rités par le jugement suivant :
Ouï le rapport du citoyen Barris, l’un des juges,et les réquisitions du citoyen Lecoutour , substitutdu commissaire du gouvernement ;
Vu l’article 609 du code du 3 brumaire an 4 jportant, etc. ;
Et attendu que l’article 6 de l’arrêt du conseildu 25 février 1697 porte des mesures de policequi n’ont été révoquées par aucune loi particulière ;que les dispositions de cet article sont donc main-tenues par l’article 609 qui vient d’être cité ; quele préfet du département du Cher a été fondé à enrenouveler l’application , et que le tribunal crimineldu département du Cher , en refusant au commis-saire l’action qui pouvoit résulter tant dudit arrêtdu conseil que de l’arrêté du préfet, a commis unexcès de pouvoir , faussement appliqué l’art. 609du code du 3 brumaire an 4 1 et violé ledit arrêtdu conseil :
D’après ces motifs, et pour l’intérêt de la loi seu-lement , le tribunal casse et annulle le jugementrendu le 14 thermidor dernier , par le tribunal cri-minel du departement du Cher , dans la cause ducommissaire du gouvernement, appelant, et deBour-signon , Lagrave et autres , intimés...
Fait et prononcé, etc. Section criminelle,