RÉGLEMENS FORESTIERS. — Axsée 1802 ( ax h).
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1802. 5 novembre. ( 14 brumaire an n. ) JUGE-MENT DU TRIBUNAL DE CASSATION,
Les délits de pâturage commis par des personnesnon usagères sont punis d’après l article X dutitre XXXII de Vordonnance de 1669, et nond’après l’article XIII du titre XIX.
Le garde générai de la forêt nationale sur le bande Mortbronne, ayant trouvé 200 moutons appar-tenant à Jean Guerbert, qui y pàturoient, dressaprocès-verbal contre son berger, pour raison de cedélit :
Guerbert et son berger , cités devant le tribunalcivil de Sargugmines, jugeant correctionnellement,le premier y fut condamné en 1,200 francs d’amende,conformément à l’article XIII du titre XIX de l’or-donnance de 1669.
Sur l’appel de Guerbert au tribunal criminel dudépartement de la Moselle, il y demeura constantqu’il 11’étoit pas usager dans la forêt nationale , surle ban de Mortbronne , et cependant ce tribunalconfirma le jugement du tribunal civil de Sargue-mines.
Dans ce cas, c’étoit la peine portée par l’ar-ticle X du titre XXXII de l’ordonnance de 1669 ,qui devoit lui être appliquée , et non l’article XIII(lu titre XIX : ainsi fausse application de la peine.
Sur quoi le tribunal de cassation a rendu le ju-gement qui suit :
Ouï le rapport du C. Dutocq , commis rap-porteur par ordonnance du 21 fructidor dernier,et le C. Lecoutour , substitut du commissaire dugouvernement , en ses conclusions ;
Le tribunal, vidant son délibéré du 8 vendé-miaire dernier ;
Vu la première disposition de l’article l \55 ducode des délits et des peines, portant, etc. ;
Et attendu que Jean Guerbert n’étoit pas usagerdans la forêt nationale sur le ban de Mortbronne ,au canton dit Petit Brondell , ainsi que cela estdemeuré constant au procès 5 qu’alors la peine por-tée en l’article XIII du titre XIX de l’ordonnancede 1669 ne devoit pas lui être appliquée, maisseulement celle de l’article X du titre XXXII decette ordonnance ; qu’ainsi il y a eu fausse appli-cation de la peine ;
Le tribunal , faisant droit sur le pourvoi de JeanGuerbert , casse et annulle le jugement rendu le 23thermidor dernier par le tribunal criminel du dépar-tement de la Moselle ;
Renvoie la procédure par-devant le tribunal cri-minel du département de.
Fait et prononcé , etc. Section criminelle.
1802. 9 novembre. (18 brumaire an 11.) JUGE-MENT DU TRIBUNAL DE CASSATION,
Duquel il résulte, i°. qu’une commune ne peutrevendiquer, en vertu de l’article 8 de la loidu 28 août 1792 , un bois qu’elle prouve avoirpossédé animo domini, mais sans titre légitimede propriété, et pendant un temps insuffisantà la prescription $ % n . qu'elle ne peut présenter,comme une preuve de sa propriété, la reconnais-sance non causée que son ci-devant seigneur ena faite par un acte extrajudiciaire , dans le tempsqu elle jouissait de ce bois comme propriétaire ;3 °. que de ce qu’une commune étoit ancienne-ment assujettie à la main-morte , il ne s’ensuit pasque les bois dont elle n’a aujourd’hui que l’usagelui appartenaient à cette époque en propriété ;4°.' qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 19-27 septembre 1790 , un arrêt du conseil qui avaitjugé une question de propriété, en ordonnant uncantonnement , n’est pas pour cela nul de pleindroit , mais seulement sujet à révision.
La commune de Jasseron a demandé la cassationd’un jugement du tribunal d’appel de Lyon , du 16thermidor an 9, qui, en infirmant celui du ci-de-vant tribunal civil du département de l’Ain , du 8floréal an 7, maiiitenoit le cantonnement de la fo-rêt de Theyssonge, ordonné, à la requête des sei-gneurs de cette commune, par un arrêt du conseildu 14 mars 1769.
Deux moyens étoient proposés à l’appui de cerecours ; l’un de pure forme , l’autre sur le fond dela cause.
Dans la forme, la commune de Jasseron soute-noit que le jugement étoit nul, parce qu’il avoit étérendu sections réunies.
Au fond, elle prétendoit qu’en ordonnant l’exé-cution du cantonnement de 1769 , et en jugeant parlà qu’avant cet acte elle n’étoit qu’usagère de laforêt de Theyssonge, le tribunal d’appel de Lyon avoit violé les lois des 25 et 28 août 1792.
Four apprécier ce second moyen et décider s’ilétoit mieux fondé que le premier, le commissairedu gouvernement près le tribunal de cassation, a,dans son plaidoyer sur cette affaire, examiné quelsétoient les droits de la commune de Jasseron et deses ci-devant seigneurs sur la forêt de Theyssonge ,avant l’arrêt du cantonnement du 14 mars 1769,
« A l’époque de l’arrêt de 1769, a dit ce magis-trat, la forêt de Teyssonge étoit, par sa situation,dépendante de deux seigneuries : celle du monas-tère de Saint-Oyen-de-Joux, réuni à l’évêché deSaint-Claude , et celle du sieur Grollier , qui avoità cet égard succédé aux maisons de Lesdiguières ,de Savoie et de Coligny .
33 Mais à qui appartenoit-elle alors? Pour biennous fixer sur ce point, il n’est pas inutile de re-chercher à qui elle avoit appartenu précédemment.
33 Or, le jugement attaqué annonce, d’après Gui-chenon, historien de la Presse, que cette forêt fut