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Tome premier.
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RÉGIEMENS FORESTIERS. — Année 1802 (an iiY

eoncédée, sous le règne de Charlemagne , au monas-tère de Saint-Oyen-de-Joux, pendant que Bertradou Berthald en étoit abbé.

33 On voit dans le même jugement et dans celuide la première instance que, par une transactionpassée en 1265 , entre le monastère de Saint-Oyen-de-Joux, et Guillaume de Coligny , cette forêt futreconnue appartenir au premier à l’exclusion dusecond.

33 On y voit encore qu’en 1281, 1 e monastère deSaint-Oyen-de-Joux associa à sa propriété Etiennede Coligny.

33 11 est bien difficile , d’après de pareils titres, decroire qu’originaireinent la forêt de Theyssonge11’appartint pas aux seigneurs territoriaux de sa si-tuation.

33 Sans doute, ces titres ne font pas pleine foieontre la commune de Jasseron, à l’égard de la-quelle ils sont véritablement res inter alios; maisils forment du moins , même contre elle , des actesde possession , et par conséquent uncoinmfcncementde preuve de propriété, qui doit influer puissammentsur l’interprétation des titres postérieurs.

33 Parmi ces titres, le plus rapproché, par sadate, du dernier de ceux dont nous venons de par-ler , et le plus important de tous ceux qui ont étéinvoqués dans la cause , est la charte de 1 283 , parlaquelle l’abbé de Saint-Oyen-de-Joux et Etiennede Coligny affranchissent de la maiu-morte les ha-bitans de Jasseron.

33 Par cette charte , l’abbé et Coligny parlent desliabitans de Jasseron, comme de leurs propreshommes, nostros homines.

33 Ils déclarent qu’à l’avenir ces mêmes hommeset leurs biens seront francs : lisdem hominibus eteorurn rebus et bonis concedintus quod de caeteranon dent nec dare teneantur nobis , etc.

33 Mais ils se réservent le quart du produit desvignes faites et à faire : In vineis factis et Jaciendisquartam partent retinemus.

33 Ils ajoutent à cette réserve celle de la forêt deTheyssonge , qu’ils énoncent leur appartenir : Itemoninia nemora nostra de Theyssongiis nobis et nos-tris successoribus retinemus.

33 Et en même temps, ils concèdent à leurs hommesci-devant nommés, c’est-à-dire, aux habitans deJasseron le plein usage de cette lorèt, pour leursmaisons , granges, charriots , charrues et autres us-tensiles quelconques, pourvu qu’ils soient néces-saires ; le plein usage de toute espèce de bois mortpour se chauffer ; enfin, le plein usage pour lescercles de tonneaux, les vignes et les palissades:Concédantes nihilominiis nostris hominibus antèdic-tis , in dictis nemoribus plénum usum pro domibus,grangiis , carruciis , et aliis ustencilibus tiecessariisquibuscumque; plénum usum pro calefaciendo dequolibet nemore rnortuo ; plénum usum pro peyselliset virnine ad ligandum pallicias.

33 Ce titre, comme vous le voyez, s’accorde par-faitement avec ceux de 1265 et de yaSi ; il établitclairement que la forêt de Theyssonge appartientaux seigneurs de Jasseron ; et la commune peut d’au-tant moins le contredire à cet égard , que c’est à cemême titre qu’elle est redevable du droit d’usage

qui a été converti en cantonnement par l’arrêt ditconseil de 1769.

33 C’est cependant par ce titre même, que la com-mune de Jasseron prétend prouver que jusqu’à 1283 ,elle avoit possédé en toute propriété la forêt doTheyssonge.

33 II résulte de la charte de 1283,dit-elle,que jus-qu’alors les habitans de Jasseron, et leurs biens,avoient été soumis à la servitude de la main-morte;car par cette charte , les coseigneurs affranchissentlesbiens, comme les personnes des habitans : lisdemhominibus et eorurn rebus et bonis concedimus , etc.

33 Aussi, avant 1 283 , par l’effet de la main-morte,les biens des habitans étoient, comme leurs per-sonnes , la propriété des coseigneurs.

33 Faut-il s’étonner, après cela, que dans lacharte , les coseigneurs disent : Nostra nemora inl heyssongio ? ils y disent bien aussi : Nostros homi-nes , nostris hominibus antedictis. En faisant ainsimarcher de pair la propriété des hommes et la pro-priété de la forêt, les coseigneurs font bien voirqu’ils ne sont propriétaires de la forêt qu’au mêmetitre qu’ils le sont des hommes , c’est-à-dire, parle droit de main-morte.

33 Tout ce que prouve donc la charte de 1283 ,c’est que la forêt de Theyssonge a été exceptée del’affranchissement , c’est que les coseigneurs y ontretenu leurs droits de main-morte.

33 Ainsi raisonne la commune de Jasseron ; maisune observation très-simple va faire crouler toutson système.

33 La main-morte n’étoit dans la ci-devant Bour-gogne et dans la ci-devant Bresse , que ce que l’onnom moi t taillabilité dans la ci-devant Savoie et dansle ci-devant Dauphiné ; c’est Dunod qui en fait laremarque dans son 'Traité de la main-morte , cha-pitre i er . page 10.

33 Elle ne rendoit donc pas le seigneur proprié-taire , soit du sujet , soit du fonds main-mortable ;elle lui donnoit seulement des droits plus ou moinsétendus sur l’un et sur l’autre ; et c’est ce qu’ex-plique encore Dunod, page 11. — « Les effets33 de la main-morte, dit-il, sont réels ou person-33 nels , —. Les personnels consistent, dans le comté33 de Bourgogne , en ce que le main - niortable ne33 peut disposer par aucun acte de dernière volonté,.33 de ses biens , même de ses meubles et biens francs,33 qu’au profit de ses parens qui sont en communion33 avec lui au temps de son décès ; et que s’il n’a33 point alors de parens conimuniers, son seigneur33 est son successeur universel. Les effets réels sont33 que le bien de main-inorte ne peut être aliéné ni33 hypothéqué sans le consentement du seigneur; et33 que si la possession réelle en est prise sans ce33 consentement, en cas d’aliénation il y a lieu à33 la commise. 33

33 Assurément si le sujet main-mortable pouvoit,à son gré, disposer entre vifs, si même il pouvoit,à cause de mort, disposer en faveur de ses commu-niers, il falloit nécessairement qu’il fût propriétaire.

33 Et si le possesseur d’un fonds tenu en main-morte pouvoit l’aliéner avec le consentement duseigneur, bien évidemment il en avoit la propriété,