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Tome premier.
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607
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1802 (an 11 ). 607

*t ce n’<*toit pas sur la tète du seigneur que cettepropriété reposoit.

33 Aussi, vovez comme s’exprime là-dessus l'or-donnance rendue en 1606 pour le ci-devant comtéde Bourgogne, et citée par Dunod, cliap. 5 , p. 186:L’héritage de main-morte , y est-il dit, soit qu’ilappakiienne à l'homme franc ou de main-morte,nepeut être vendu, aliéné , ni hypothéqué sans le con-sentement du seigneur: ces mots, qu il appartienne ,sont certainement décisifs.

33 Et ce qui prouve manifestement que l’on avoitlà-dessus les mêmes idées dans la ci-devant Bresse ,même à l’époque de l’affranchissement des habitansde Jasseron , c’est que , dans la charte de 1 283 ,l’abbé de Saint-Oyen-de- Joux, et Etienne de Co-ligny, parlent des biens des habitans comme appar-tenant à ceux-ci : lisdem hominibns et eorum rebuset bonis concedimus.

33 Si donc, dans cette charte, l’abbé et Coligny énoncent la forêt de Theyssonge comme formantleur propriété , nostra nemora , ce n’est pas d’uneiropriété à titre de main-morte qu’ils entendent par-er, puisque encore une fois la main - morte 11econstituoit pas le seigneur propri 'taire.

33 Miis, dit-on, L’abbé et Coligny se servent, danscette charte , des expressions , nostros / omines ,nostris hominibns. Ils se regardoient donc, par ledroit de main-morte , comme propriétaires des per-sonnes ; à plus forte raison devoient-ils se regarderpropriétaires des biens possèdes par ces personnes.

33 Eure et mauvaise équivoque. Les termes nostrihomines ne designoient pas, dans la bouche des co-seigneurs de Jasseron, des individus qui leur appar-tinssent en propre , mais seulement dés personnessur lesquelles ils avoient des droits quelconques ,des personnes qui étoient dans leur dépendance.

33 Ducange , dans son Glossaire , article homo ,dit que ces termes hommes de quelqu’un signifienten général sujets et dependaus, soit libres, soit af-franchis , soit serfs ; et il. cite un diplôme de Louis-le-üebonnaire , de l’an 814, qui ne laisse aucundoute sur la justesse de cette définition; on y lit:« Les hommes de l’église , tant ingénus que serfs,33^ hominesipsi'/secclesiœ tam ingenuos quantsenos. 33Etre l’homme de quelqu’un , ce n’etoit donc pasessentiellement lui appartenir en propre , c’étoit in-différemment être sou justiciable, son vassal, soncensitaire, son serf ou son main-mortable.

33 Et une preuve bien évidente que les mots ho-mines nostri 11e désignent pas, dans la charte de 1 a 83 ,des hommes appartenant en propre aux coseigneursde Jasseron, c’est quedanscette charte même, aprèsles avoir affranchis de la main-morte , et en leurconcédant un droit d’usage dans la forêt de Theys-songe , les coseigneurs de Jasseron les appellentencore leurs hommes : Concedentes nihilominus nos-tris hominibus antedictis plénum iisum in dictis ne-moribus.

33 Mais , dit-on encore, pourquoi dans la chartede 1283, les coseigneurs de Jasseron ne se réser-vent-ils en propriété que la forêt de Theyssonge?Pourquoi 11e se reservent-ils pas aussi leur château,et les autres biens qui peuvent leur appartenir à titreparticulier? C’est sans doute parce que leur objet

n’est pas de parler de leurs véritables propriétéspersonnelles, parce qu’ils ne s’occupent que despersonnes et des choses appartenant aux habitans ;en un mot, parce qu’en dégageant de la main-morteles personnes et les biens des habitans , ils croientdevoir en excepter la forêt de Theyssonge. Donc laforêt de Theyssonge ne leur appartenoit que pardroit de main-morte , donc elle 11’étoit pas poureux un patrimoine personnel.

33 Avec de pareils argumens, il n’est rien qu’onne puisse obscurcir , il n’est point d’acte qu’on nepuisse dénaturer.

33 Mais il se présente une réponse aussi simple quetranchante. Les coseigneurs de Jasseron ont crudevoir s’expliquer nettement sur la réserve qu’ilsentendoient se taire de la propriété de la forêt deTheyssonge , parce que , sur cette forêt, ils accor-doient aux habitans un droit d’usage presque indé-fini ; parce que ce droit , par son ample latitude ,auroit pu , par la suite des temps , faire considérerles habitans comme propriétaires; parce que c’étoitaux yeux des coseigneurs, une précaution néces-saire pour qu’on ne les regardât point comme expro-priés de la forêt de Theyssonge. — La même pré-caution étoit inutile pour leur château et pour leursautres biens,parce que ni leur château,ni leurs autresbiens n’etoient assujettis envers les habitans à undroit d’usage quelconque : et voilà tout simplementpourquoi ils n’en ont pas fait la réserve dans lacharte.

33 Mais, dit-on encore, si par ces mots itemnottrum ne mus Theyssongii rctinemus on pouvoitfaire aux seigneurs un titre de propriété du bois deTheyssonge , il faudroit donc aussi par les motsin vineis jadis et faciendis quartam partent retine-mus, leur faire un titre de propriété delà quatrièmepartie des vignes qui existent et pourront existerdans le territoire de J.isseron. — Cependant les co-seigneurs n’ont pas encore osé réclamer la propriétéde cette quatrième partie de toutes les vignes queles habitans de Jasseron possèdent divisement.

33 Nous répondrons qu’il y a une grande différenceentre la clause de la charte qui concerne les vigneset celle qui concerne la forêt de Theyssonge.

33 En parlant des vignes, Etienne de Coligny etl’abbé de Saint-Oyen-de-Joux, ne disent pas qu’ellesleur appartiennent ; ils parlent simplement desvignes faites et à faire : In vineis factis et faciendis.

33 Au lieu qu’en parlant de la forêt de Theyssonge,ils la signalent comme leur propre bien , commeleur patrimoine véritable : Omnia nemora nostra deTheyssongiis.

33 Aussi,par la seconde clause, ils se réservent po-sitivement la propriété de la forêt; tandis que , parla première, ils retiennent , non comme les habi-tans voudroient l’insinuer , la propriété de la qua-trième partie des vignes , mais le quart du produitdes vignes qui existent et existeront par la suite; cequi 11e caractérise qu’un droit de champart.

33 Ce droit de champart peut sans doute être con-sidéré comme le prix de l’affranchissement des ha-bitans et du territoire de Jasseron ; et par cetteraison, il n’a pas dû survivre aux lois nouvelles surla féodalité et la main-morte.