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REGLEMENS FORESTIERS. — A^'Ée 1802 ( xx 1 1 ).
53 Mais 11 est impossible de ranger dans la mêmeclasse la propriété de la lorèt de Theyssonge. Parla charte de 1 283 , les coseigneurs se réservent cetteforêt, parce qu’elle leur appartient jure suo , parcequ’elle fait partie de leur patrimoine , parce qu’elleexiste dans leur propriété indépendamment de lamain-morte , parce que quand même ils maintien-droient la main-morte , ils en demeureroient pro-priétaires ni plus ni moins qu’ils le sont en l’abo-lissant.
33 II est donc bien démontré que la charte de ia 83ne prouve rien en faveur du système de la communede Jasseron ; que, bien loin de-là,elle le détruit defond en comble.
35 Mais n’a-t-il pas été dérogé à cette charte parles titres qui la suivent dans l’ordre des dates ? C’estsur quoi il nous sera facile de nous fixer.
33 La portion indivise que l’abbé de Saint-Oyen-de-Joux avoit concédée en 1281 à la maison deColigny dans la forêt de Theyssonge , passa, peude temps après , de celte maison dans celle de Sa-voie .
33 Et dès le 16 février 1329, Edouard, comte deSavoie , accorda aux habitans de Ceyzeriat un droitd’usage et de parcours dans la forêt de Theyssonge.
33 C’étoit bien évidemment faire acte de propriété,que d’asservir cette forêt à de nouveaux usagers.
33 Le 2 février 1078 , cette concession fut confir-mée par le duc Ainédée , et vers le même tempselle fut étendue à la commune de Treconnas.
33 En i 447 1 les officiers du duc Louis I er . firentd’autres concessions, à titre d’abergeage, à différensparticuliers étrangers aux communes de Jasseron ,de Treconnas et de Ceyzeriat. — Que firent alorsces trois communes? Ecoutons celle de Ceyzeriatdans son dire consigné au procès-verbal dressé ,enseptembre 1 767 , par le maître particulier de la maî-trise des eaux et forêts de Bellay, en exécution del’arrêt du conseil du 17 mars précédent, qui l’a voitcommis pour entendre les parties intéressées, sur larequête en cantonnement des coseigneurs de Jas-seron. — « Les habitans des trois communautés33 réunies formèrent opposition aux nouvelles con-.33 cessions d’abergeage faites par les olficiers du duc;33 il y eut une instance à ce sujet au conseil de ce33 fjrince, séant à Genève .... Les communautés de33 Jasseron , Ceyzeriat et Treconnas soutinrent ,33 dans le cours de cette instance , que les officiers33 du duc 11’avoient pu aberger partie des bois de33 Theyssonge au préjudice des droits à elles appar-33 tenant, par la raison essentielle que la forêt de33 Theyssonge , dans toute son étendue , ne suffisait33 pas pourfournir à U usage des trois communautés ;33 et sur ce seul moyen , opposé de la part de ces33 communautés , il intervint jugement au conseil33 du prince , séant à Genève , le i 3 mai 1 447 3 qui33 déclara les abergeages nuis et de nul effet, et33 prononça que le bois de Theyssonge devoit rester33 uniquement affecté au droit d'usage antérieure-33 ment concédé aux communautés qui se plai-33 gnoient. n
33 Plus bas , la commune de Ceyzeriat ajoute queles officiers du duc de Savoie avoient fait ces aber-geages , <x sur le fondement que ce prince avoit con-
33 serve la propriété de la forêt de Theyssonge; qu*33 déjà ils étoient dans l’opinion qu’il pouvoit en33 retenir une partie comme propriétaire, et disposer33 de cette partie à son gré , en laissant le surplus33 aux habitans, sur lequel ceux-ci pourraient exercer33 leur droit d’usage. »
33 Plus bas encore , elle rappelle que la mêmechose fut encore jugée par le conseil du duc de Sa-voie, toujours séant à Genève , par un arrêt du 16mai i 566 , lequel anuulla un nouvel abergeage queles officiers de ce prince avoient fait à Henri de Yil-lette , d’une portion du bois de Theyssonge.
33 La commune de Ceyzeriat prétendoit que , parces arrêts , il avoit été jugé à l’avance qu’il ne pou-voit pas y avoir lieu au cantonnement.
33 De leur côté , l’évêque de Saint-Claude et leS r . Grollier observoient ( nous copions encore leprocès-verbal du mois de septembre 1767) que cesjugemens « ne servoient qu’à justifier que les ducs33 de Savoie n’avoient jamais voulu souffrir l’alié-33 nation de la propriété de la forêt de Theyssonge ;33 le motif de ces jugemens ( continuoient-ils ) est33 sans doute que les officiers des ducs de Savoie n’a-33 voient ni le droit ni le pouvoir de faire des alié-33 nations et des abergeages. Les ducs de Savoie ne33 pouvoient même aliéner la portion de la forêt qui33 appartenoit à l’abbaye de Saint-Oyen-de-Joux. 33— Tels étoient, suivant eux , les seuls motifs desarrêts de i447 et 1 5 bG ; ainsi , la question du can-tonnement restoit entière.
33 Vous sentez, C. M., combien tout cela est dé-cisif pour l’objet qui nous occupe en ce moment. —■En 1447 et i 566 , on aliène, au nom du duc de Sa-voie , commê coseigneur de Jasseron, des parties dela forêt de Theyssonge; et on les aliène parce queles seigneurs de Jasseron, en concédant l’usage docette forêt, en avoient conservé la propriété. — Lacommune de Jasseron réclame, conjointement aveccelles de Ceyzeriat et de Treconnas; et elle fonde saréclamation, non sur ce qu’elle est propriétaire dubois de Theyssonge , mais sur ce qu’elle y a un droitd’usage fort étendu. — Que juge le conseil de Sa-voie ? Il déclare les aliénations nulles, vous venezde voir par quels motifs, et il maintient les troiscommunes dans P usage qui leur a été antérieure-ment concédé. — Voilà donc la question de pro-priété bien clairement résolue contre la communede Jasseron, et ce qu’il y a de remarquable , la voilàrésolue d’après la défense de cette commune elle-même, c’est-à-dire conformément à la réclamationqu’elle fondoit sur sa qualité d’usagère.
33 Avançons et continuons d’interroger le procès-verbal du mois de septembre 1767.
33 Une chose qui mérite singulièrement votre at-tention , c’est que , dans l’extrait de ce procès-verbalproduit par la commune de Jasseron, l’on ne trouveaucun des dires qu’elle opposoit alors à la demandeen cantonnement sur laquelle il s’agissoit de statuer;et sans doute elle a eu de puissantes raisons pourvous le soustraire en cette partie.
33 Cependantil existe, même dans l’extrait qu’elleproduit, des traces suffisamment indicatives de ladéfense dans laquelle elle se retranchoit à cetteépoque. Ecoutons encore la commune de Ceyzeriat :