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Tome premier.
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RÉGIÆMENS FORESTIERS. — Année 1802 (an 1 1 ).

n —. Dans leur comparant, les habitans de Jasseron3) annoncent des titres postérieurs (au jugement3) de j 566 , ) qui ont réuni le titre de propriété au33 titre de plein usage. Il est très-vraisemblable que3) les ducs de Savoie yoyant que le titre de la pro-3) priété leur étoit inutile, par rapport à la force et33 à l’étendue de l’usage qu’ils avoient précédem-33 mentconcédé, résolurentde tirerdu moins quelque33 argent comptant de cette frivole propriété. Ils en33 affichèrent la vente en 1570 ; et il y a les plus35 grandes raisons de penser que les communautés,33 pour se garantir de toutes recherches ultérieures,33 et se rédimer des entreprises des officiers patri-33 moniaux, en firent l’acquisition. Les remontrans33 dont les titres ont été négligés depuis long-temps33 et divertis en partie dans le cours et le malheur33 des temps , n’ont aucun éclaircissement sur ce33 point; mais, en cas de découverte à l’avenir, ils33 font toutes protestations utiles et nécessaires à ce33 sujet, même de recourir dans la suite par la voie33 de la requête civile. 33

33 Voilà bien la preuve qu’en 1767, la communede Jasseron ne cherchoit pas, comme aujourd’hui,à faire remonter sa prétendue propriété jusqu’à lacharte de 1283, puisqu’alors, pour se prétendrepropriétaire, elle étoit obligée de supposer une alié-nation faite en i5jo par les ducs de Savoie .

33 Et encore y a-t-il là-dessus deux observationsdécisives.

33 D’abord, rien ne prouve que cette prétenduealiénation ait eu lieu. — Nous lisons bien dans lesconsidérant Au jugement rendu en première instanceau tribunal civil du département de l’Ain , qu’en1 5jo le duc de Savoie rendit un décret qui ordon-noit la mise en vente de la propriété de la forêt deTlieyssonge; mais ce décret a-t-il été exécuté? Iln’en existe aucune ombre de preuve ; et outre queles actes postérieurs dont nous parlerons bientôt,établissent le contraire par le fait, il est sensibleque les ducs de Savoie n’ont pas pu donner suite àun projet d’aliénation qu’ils n’avoiéht pas le droitde réaliser sans le concours de l’abbaye de Saint-Oyen de Joux.

33 En second lieu, quand on supposeroit cpie lamise en vente affichée en 1570 , eût été suivie d’unevente effective, il ne s’ensuivroit certainement pasqu’elle l’eût été au profit de la commune de Jasse-ron; et la commune de Jasseron s’est tellementtrouvée réduite à l’impuissance de prouver qu’elleeût alors acquis la propriété du bois de Tlieyssonge,que, pour soutenir son système, elle a été obligéed’articuler, sans en fournir le plus léger indice, queson titre d’acquisition lui avoit été volé par le pèredu S r . Grollier.

33 Reprenons la suite des faits.

33 La maison de Savoie ayant vendu au connétablede Lesdiguièressa portion indivise dans la seigneuriede Jasseron , le connétable douta si peu qu’à ce titreil fût devenu propriétaire de la forêt de Theyssonge,qu’en j()i 4 , il concéda au nommé Sibuet, son châ-telain, le droit d’y prendre tout le bois nécessairepour la cuisson de son pain.

Tojie I.

G°t)

33 C’étoit assurément, de sa part, un acte de pro-priété bien caractérisé ; et il est à remarquer qu’iltut si peu contredit par les communes usagères,qu’en 1767, le successeur de Sibuet se présenta auprocès-verbal du maître particulier de Bellay, et yconclut à ce qu’il lui fût, en conséquence, adjugéune portion dans le cantonnement auquel il étoitquestion de procéder.

33 A la suite de la partie du procès-verbal où setrouve mentionnée cette concession, il est parlé d’uninventaire signifié le 24 août i 63 o , par les habitansde Jasseron, dansunprocèsqu’ilssoutenoientcontrele connétable de Lesdiguières ; et voici comment ily est dit qu’ils s’exprimoient, à la quatrième pagede cet inventaire : Lesdits syndics et habitans deJasseron n’ont jamais eu en doute que ladite forêtde Theyssonge n’appartienne à mondit seigneur leconnétable et au prieur de Jasseron par commun. —Dans le même inventaire , y est-il encore dit, leshabitans de Jasseron conviennent expressément qu ilsn avoient qu’un droit d’usage dans la forêt de Theys~songe.

33 A ces énonciations qui certes sont tranchantes ,le procès-verbal ajoute ce cpii suit : Les terriersde 1 683 vérifient encore que , dans ce temps, ilsn’étaient qu usagers et non point propriétaires.

33 Un peu plus bas : — 11 existe de leur part, des33 aveux bien plus récens, qui se trouvent dans les33 délibérations de tqSq et 1758 (prises en corps de33 communauté relativement à un procès qu’ils sou-33 tenoient contre un sieur Burlot. ) Ils y sont ex-33 pressément convenus qu’ils n’avoient que l’usage33 dans la forêt de Theyssonge , et non point la

33 PROPRIÉTÉ. 33

33 Nous voilà arrivés à une époque bien voisine del’arrêt du conseil qui a ordonné le cantonnementcontre lequel réclame aujourd’hui la commune deJasseron ; et jusqu’à présent tout annonce , toutdémontre que la commune de Jasseron n’a jamaiseu dans la forêt de Theyssonge qu’un droit d’usage.

33 Cependant elle insiste encore, et elle produit,pour justifier sa propriété, cinq pièces qu’il est denotre devoir d’analyser.

33 La première est une sentence du châtelain de laseigneurie de Jasseron, du 8 septembre 1681, quihomologue une délibération prise le même jour en saprésence par la commune, pour mettre en ban , pen-dant dix années consécutives , une portion de la forêtde Theyssonge.

33 La commune infère de là qu’elle étoit alors re-connue, même par les officiers des seigneurs, pro-priétaire exclusive delaiorèt; car, dit-elle, il nepouvoit appartenir qu’aux propriétaires de la mettreen ban.

33 Deux réponses.— i°. Dans cette délibérationmême, il est dit que la forêt de Tlieyssonge dépendde la seigneurie et de la communauté de Jasseron ;ce qui signifie assez clairement que les seigneurs etles habitans ont chacun leurs droits sur cette forêt;ce qui, par conséquent, doit naturellement s’expli-quer par le partage qui avoit été précédemment faitentre les uns et les autres, de manière que les pre-miers demeurassent propriétaires, et qu’il appartîntaux seconds un droit d’usage. — 2 0 . Le châtelain

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