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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — ànmîe 180a (aï» i i ).

Gi o

déclare expressément qu’il adhère au vœu de la com-mune , pour Vutilité et bien public et conservationdes intérêts des seigneurs. Les seigneurs de Jasseronétoient donc intéressés à la mise en ban sollicitée etdélibérée par la commune ; et quel intérêt y avoient-ils? C’étoit sans doute celui qu’a tout propriétaired’une forêt dévastée, à ce qu’on la tienne en défends,à ce qu’on la repeuple, à ce qu’on la rétablisse enbon état.

» Ce premier acte ne prouve donc rien en faveurde la commune, ou plutôt il prouve contre elle.

» La seconde pièce est un compte des denierscommunaux rendu devant le châtelain du S r . Grol-lier, le 3 o mai 1756. Le syndic y porte en recette lasomme de 7 livres pour bois du canton de réserve•vendu à Benoît Gugat; plus celle de 14 livres pourdu bois du même canton -vendu aux nommés Grosel;

• et finalement celle de 12 livres pour fougères venduesau même , le tout pendant son syndicat , en \y 55 .

53 Ainsi, de ce qu’en 1755 la commune a vendupour 33 livres de bois et de fougères (apparemmentdans la forêt de Theyssonge , car cela n’est pas mêmeexprimé), il s’ensuit, suivant elle, qu’à cette époqueelle étoit considérée comme propriétaire, ou que dumoins elle possédoit alors la forêt de Theyssongeanima domini.

» On pcrurroit effectivement eH tirer cette consé-quence, si la commune elle-même, avant et depuis,ne se fût pas formellement reconnue pour simpleusagère.

» Or, nous venons de voir qu’elle s’étoit reconnuetelle par l’inventaire signifié le 24 août i 63 o, parle terrier renouvelé en i 683 , et qu’elle a, de la ma-nière la plus positive, réitéré cette reconnoissancepar ses délibérations de iy 5 y et 1758.

» D’après cela, il est bien évident que si elle a ,en 1755, vendu pour la chétive somm j de 33 livresdes bois et des fougères provenant de la forêt deTheyssonge, il faut de deux choses l’une, ou qu’elle11e les ait vendus qu’avec l’autorité du seigneur-pro-priétaire, ou que ces bois et ces fougères fussentcompris dans ce qui lui avoit été délivré en sa Qua-lité d’usagère.

» La troisième pièce produite par la communeest un compte du 24 juillet iy 5 y, dans lequel lesyndic porte en recette la somme de 36 livres reçued’un particulier , pour mésus dans les bois. La com-mune conclut de là que les bois lui appartenoienten pleine propriété ; et nous devons convenir quecette induction est par elle-même assez vraisem-blable.

33 Mais elle s’évanouira bientôt, si nous considé-rons que c’est en iy 5 y même que la commune s’est,par une délibération expresse , déclarée simple usa-gère; et alors nous serons forcés de dire que si lacommune a touché à cette époque des amendes pourmésus dans les bois, c’est ou parce que les seigneursles lui avoient abandonnées, ou parce que les mésusavoient été commis dans les bois qui lui avoiait étédélivrés dans le cours de cette année pour son droitd’usage.

33 La quatrième pièce offre un caractère plus pro-noncé de propriété en faveur de la commune ; c’estun procès-verbal d’aménagement des bois de Theys-

songe, fait à la requête des habitans les 3 omai \ j 5 yet jours suivans. Il y est dit que ce sont des boiscommunaux appartenons aux habitans de Theys-songe ,• et l’on y énonce une sommation bien impor-tante , qu'e le S r . Grollier avoit fait signifier à lacommune le 4 décembre précédent : — « Ledit

33 seigneur (porte cette sommation), étant instruit33 que cette communauté fait aménager Je bois qui33 lui appartient , et en fait lever le plan parBurlot,

33 arpenteur de la maîtrise, lequel comprend dans33 ce plan la forêt du château , quoique cette dernière33 partie appartienne à lui, Ni. de Grollier , il s’op-33 pose en conséquence à ce que l’arpenteur çom-33 prenne dans ledit plan cette forêt du château,33 et qu’elle soit aménagée pour faire partie des bois33 communaux de Jasseron. 33

33 Voilà, nous devons le reconnoître, deux piècesqui, considérées isolément, forment pour la com-mune, la première un grand acte de propriété, laseconde une reconnoissance non équivoque de saqualité de propriétaire.

33 Mais d’abord, un seul acte de propriété, quel-que marquant qu’il soit, 11e suffit pas pour rendrepropriétaire celui qui ne i’étoit pas primitivement.11 ne peut former qu’un commencement de posses-sion anima domini; et si cette possession, lorsqu’elleest destituée de titre, 11e se continue pas sans inter-ruption pendant trente ans, elle ne peut, au péti-toire, porter aucun préjudice au véritable proprié-taire.

3» Or, du 3 o mai 1 y 53 , date du procès-verbal d’a-ménagement dont il s’agit, au 17 mars 1767, datedu premier arrêt rendu par le conseil sur la requêteen cantonnement et par suite en nullité de ce procès-verbal , il n’y a que quatorze ans d’intervalle ; parconséquent point de prescription. Et, d’ailleurs, onne peut pas même compter quatorze années de pos-session utile en faveur de la commune, puisqu’en1757 et 1758 elle s’est elle-même reconnue simpleusagère par des délibérations expresses; et que, par-là, elle a nécessairement interrompu la prescriptionqui auroit pu commencer en sa fa\eur.

33 En second lieu, il est de principe que l’usagerne peut jamais devenir propriétaire ptr le seul effetdelà possession, parce qu’à cet égard il est sur lamême ligne que le fermier et l’engagiste, et que,comme eux, il est soumis à la règle, nemo potestmutare sibi causam possessionis.

33 Troisièmement enfin , il est également de prin-cipe qu’une reconnoissance ne peut pas priver unpropriétaire de son domaine, ni convertir en pro-priété le droit d’usage auquel il s’étoit précédem-ment asservi. La simple reconnoissance', dit Du-moulin , ne dispose pas et ne change rien à 1 étatdes choses: simplex recognitio non dispomt, nccimmutat statum rei. Quand une reconnoissance estsimple, ajoute-t-il, c’est-à-dire, non motivée, laqualité de la chose n’en reçoit aucune atteinte; etl’erreur, quand on la découvre, doit faire place àla vérité : si sitsimplex recognitio , non immutaturqualitas rei, quœ tanquàm erronea cedit veritati. —a II y a des siècles (dit le C. Henrion dans le lié-33 pertoire de jurisprudence , au mot Prescription ) ,33 il y a des siècles que cette maxime forme la règle