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RÉGLEME^S FORESTIERS. — Année 1802 (an 11 ).
» des tribunaux; on voit, en parcourant les arrê-i> tistes, qu’elle a servi de base à une multitude33 d’arrêts. — Dunod , Traité des prescriptions ,53 page 5 o, en rapporte trois des années 169b, 170033 et 1717. — Le premier, sur la représentation du33 titre primitif, déboute les Jésuites de Dole de leur33 prétention à la propriété d’un bois sur lequel ils33 exerçoient, depuis cent ans, des actes de proprié-33 taires. Les deux autres réduisent pareillement33 aux termes des titres anciens une possession de33 soixante ans appuyée de reconnoissances. — L'n33 arrêt du parlement de Paris, de l’année 167*, a33 jugé suivant les mêmes principes contre les reli-33 gieux de l’abbaye de Longpont et ceux de Val-33 seng. Un droit d’usage avoit été concédé originai-33 rement à ces abbayes dans un canton de la forêt33 de Villers-Coterets. Cesreligieuxavoient transmue33 la dénomination de l’usage en celle de très-fonds ;33 ils s’étoient attribué la qualification de très-fon-33 ciers ; ils s’arrogeoient, à ce titre , le tiers du prix33 de la vente des bois, et plusieurs siècles avoieut33 confirmé cette usurpation. Le duc d’Orléans se33 détermina enfin à réclamer ses droits; les titres» originaux furent produits, et prévalurent sur la33 longue possession des religieux, même sur les re-33 connoissances dont ils tiroient avantage. 33 — Aces quatre arrêts le C. Henrion en ajoute trois,de 1729, 1733.et 1770, rendus au conseil aprèsdes instructions très-approfondies, et par lesquels lecantonnement fut ordonné contre des -communesoriginairement usagères, qui prétendoient être de-venues propriétaires par le seul effet d’une longuepossession appuyée de reconnoissances multipliéesde la part des propriétaires véritables.
33 La commune de Jasseron ne peut donc pas plusse prévaloir ici de la reconnoissance du S r . Grollier,du 4 décembre 1762, que de l’aménagement fait àsa propre requête le 3 o mai 1753. Ni l’un ni l’autreacte ne peuvent l’emporter sur le titre primitif, surla charte de 1283 , qui réduit manifestement la com-mune à la simple qualité d’usagère; ils ne le peu-vent pas sur-tout, dans la triple circonstance qu’ilsont été précédés, dans l’espace de quatre à cinqsiècles, d’une foule de reconnoissances, de juge-mens et d’autres titres qui n’attribuent à la com-mune qu’un droit d’usage; qu’ils ont été suivis, dela part de la commune elle-même, de deux délibé-rations prises en 1757 et 1758, par lesquelles ellea reconnu 11’avoir qu’un droit d’usage sur la forêtde Tlieyssonge ; enfin , que depuis 1 752 jusqu’à laprésentation de la requête en cantonnement, il nes’est pas écoulé , à beaucoup près, un temps suffi-sant à la prescription.
33 Tout se réunit donc pour démontrer que la forêtde Tlieyssonge n’a jamais appartenu en propriété àla commune de Jasseron; et d’après cela, il noussera bien facile d’apprécier les moyens de cassation <qui vous sont présentés par cette commune.
33 Le premier consiste à dire que, dans la procé-dure en cantonnement commencée en 1767 et ter-minée en 1769 , la commune de Jasseron avoit sou-tenu formellement et à limine litis , qu’elle étoitiropriétaire du bois de Theyssonge ; que dès-lors ,e conseil d’état étoit devenu incompétent ; qu’il
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n’avoit pas pu prononcer sur le cantonnement avant: que la question de propriété fût vidée par les tri-bunaux ordinaires; que cela résultoit de l’art. Xdu titre 1 de l’ordonnance des eaux et forêts de 166g;et que le tribunal d’appel de Lyon a violé cet ar-ticle, en maintenant l’arrêt de cantonnement du14 mars 1 769.
33 L’art. 9 de la loi du 19 septembre 1790 va ré-pondre à cet argument: Pourrontnéanmoins (porte-t-il) , être révisés et réformés, s’il y a lieu, par lestribunaux de district, et à la charge de l’appel ainsique de droit, les cantonnemens prononcés, depuismoins de trente ans , par arrêts du conseil , sansqu’au préalable le fond des droits de propriété oud'usage eût été convenu, ou, en cas de contesta-tion , jugé par les tribunaux ordinaires. — Les ar-rêts du conseil qui ont prononcé des cantonnemensen jugeant des questions de propriété, ne sont doncpas nuis de plein droit, seulement ils peuvent êtrerévisés ; ils peuvent aussi, par l’effet de cette révi-sion , être réformés , s’il y a lieu. Mais par la mêmeraison, ils peuvent être maintenus s’ils ont bienjugé. — Or, l’arrêt du conseil, du 14 mars 1769,avoit bien jugé, en déclarant les coseigneurs de Jas-seron propriétaires de la forêt de Theyssonge ; le tri-bunal d’appel de Lyon a donc, dû le maintenir, et il11’a lait, en le maintenant, que se conformer à la loi.
33 Pour deuxième moyen , la commune de Jasse-ron invoque l’art. 8 de la loi du 28 août 1792, parlequel sont réintégrées dans leurs propriétés lescommunes qui justifieront en avoir été ancienne-ment dépouillées par leurs ci-devant seigneurs.
33 Mais nous avons prouvé que les ci-devant sei-gneurs de la commune de Jasseron ne l’ont, à au-cune époque, dépouillée de rien; qu’ils ont tou-jours été propriétaires de la forêt de Theyssonge;que la commune de Jasseron n’y a jamais eu qu’undroit d’usage, que jamais elle n’en a eu la pro-priété; et c’est assez dire que l’article dont elleréclame l’autorité ne lui est applicable sous aucunrapport.
33 Le troisième moyen de cassation est tiré del’article 3 de la loi du 2,5 août 1792, lequel, en ré-voquanttous les actes d’aJfranchissement de la main-morte, ordonne la restitution de tous les corpsd’héritages cédés pour prix de ces affranchissemens,qui se trouveront entre les mains des ci-devant sei-gneurs.
33 Mais, pour pouvoir appliquer cette dispositionà notre espèce, il faudroit que la commune de Jas-seron eût, en 1283 , cédé la propriété de la forêt deTheyssonge à ces ci-devant seigneurs, pour prix del’affranchissement qu’ils lui accordaient de la main-morte; et c’est bien aussi ce que la commune sou-tient avoir fait. Mais c’est, de sa part, une pré-tention marquée au coin delà déraison même, etque condamnent, non-seulement la charte d’affran-chissement de 1283, mais encore celles de 1265et 1281 , mais encore une multitude presque in-nombrable de titres postérieurs.
33 Le quatrième et dernier moyen est puisé dansl’art. 12 de la loi du 28 août 1792; et vous savez,C. M. , ce que porte cet article : il porte que pourstatuer sur les demandes en révision de cantonne-
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