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ment...., s'il y a concours de plusieurs titres, leplus favorable aux communes sera toitjours préféré ,sans avoir égard au plus ou moins d’ancienneté dtleur date.
si Mais quelle application cet article pouvoit-ilrecevoir à l’espèce? La commune de Jasseron repré-sentoit-elle un titre qui lui conférât la propriété dubois de Theyssonge? Non; elle ne produisoit quedes actes de possession et une reconnoissance.
si Mais, d’une part, ces actes de possession étoienttous insignifians, à la réserve d’un seul, c’est-à-dire,à la réserve de l’aménagement du 3 o mai 17^3 ; etcet aménagement n’auroit pu , dans l’hypothèse laplus favorable , former vin titre pour elle, qu’autantque la prescription dont elle pouvoit être le com-mencement , se seroit complétée. Or, nous l’avonsdéjà dit, la commune de Jasseron n’a pas pu pres-crire, même d’après cet acte, puisque du jour dontil porte la date à celui de la requête en cantonne-ment , il y a eu à peine un intervalle de quatorze ans.
ss D’un autre côté, la reconnoissance consignéedans la sommation du S r . Grollier, du 4 dé-cembre 1753 , n’étoit pas un titre attributif de pro-priété; conçue dans les termes les plus simples , etdénuée de toute espèce de cause capable d’intervertirle mode de possession de la commune , elle n’a paspu changer l’état des choses , ni parconséquent com-muer un droit d’usage en propriété : simplex reco-gnitio non disponit , nec immutat statum rei : vousvous tappelez que ce sont les termes de Dumoulin.
ss II n’a donc été violé aucune loi ; disons plus ,il a été souverainement bien jugé par la décisionque vous dénonce la commune; cette décision n’estd’ailleurs infectée d’aucun vice de forme emportantnullité; et, par ces considérations, nous estimonsqu’il y a lieu de rejeter la requête des habitans deJasseron, et de les condamner à l’amende de i 5 o fr.
Conformément à ces conclusions, jugement du 18brumaire an 11, au rapport de M. Vasse , par le-quel, « Attendu...., sur le second moyen , qu’auxtermes de l’art. 9 de la loi du 19-27 septembre 1790,l’arrêt du ci-devant conseil du 14 mars 1769, quiavoit jugé une question de propriété , en ordonnantle cantonnement dont est question , n’étoit pas ,potir cela, nul de plein droit, mais seulement sujetà révision ; que le tribunal d’appel de Lyon , en lerévisant, pouvoit lé confirmer ou le réformer ; qu'enle confirmant, il n’a fait qu’user du pouvoir qu’iltenoit de la loi ; et que conséquemment il 11’a puvioler la disposition de l’art. X du titre I er de l’or-donnance des eaux et forêts de 1669 ; — Sur le troi-sième moyen , attendu que la loi du 28 août 1792n’a pas pour objet de rendre aux communes des pro-priétés qu’elles n’ont jamais eues, mais seulementcelles dont elles ont été dépouillées par la puissanceféodale ; que le tribunal d’appel de Lyon n’a pu re-garder comme dépouillée de sa propriété , ui;e com-mune qui n’a jamais été propriétaire, et qui , si ellea possédé aninio do mini , ne l’a fait que pendant untemps insuffisant à la prescription ; que telle étoitl’espèce dans laquelle se trouvoit la commune deJasseron relativement à la forêt de Theyssonge ;qu'ainsi, en refusant d’appliquer à cette communela disposition de l’article 8 de la loi du 28 août
— Année 1 802 (an 11 ).
1792, le tribunal d’appel de Lyon n’a pas violé cetarticle. —Sur le quatrième moyen, attendu que, parla chartemêmede 1283, portant affranchissement demain-morte en faveur des habitans de Jasseron, ilest prouvé qu’à cette époque, la forêt de Theys-songe appartenoit aux coseigneurs de cette com-mune; qu’il est encore prouvé par d’autres titres,qu’ils en étoient déjà propriétaires en 1281 et en1205 ; qu’ainsi, la commune de Jasseron n’est pasfondée à prétendre qu’elle ait, en 1283, cédé lapropriété de cette forêt à ses ci-devant seigneurs ,pour prix de son affranchissement ; et que , par con-séquent , c’est avec raison que le tribunal de Lyon ne lui a pas appliqué l’art. 3 de la loi du 20 août1792. — Attendu , sur le cinquième moyen, que lacommune de Jasseron n’a produit, devant le tribunald’appel de Lyon , aucun titre oui lui eût transféréla propriété de la forêt de Theyssonge ; que seule-ment elle y a produit des actes de possession, etune reconnoissance résultante de la sommation àelle faite par le S r . Grollier, le 4 décembre 1752;mais cjue, d’abord , parmi ces actes de possession ,il en est un , et c’est le plus ancien , qui est absolu-ment insignifiant; qu’il est énoncé jiar le jvrocès-verbal de mise en ban d’un canton de la forêt deTheyssonge , en date du 8 septembre 1681, que cettemise en ban, requise et’délibérée par la commune ,a été consentie par le châtelain du lieu pour la con-servation des intérêts des seigneurs; ce cjui prouveque les seigneurs avoient un intérêt direct à ce quece canton de bois fût remis en bon état, intérêtqu’ils n’auroient pas eu s’ils n’eussent pas été pro-priétaires ; qu’à l’égard des autres actes de possessioninvoqués par la commune, ils embrassent au plusun espace de quinze années , à comjvter de l’annéevj 52 , date des jvremières opérations de l’aménage-ment consommé en 1763, jusqu’en 1767, éjvoquede la requête des ci-devant coseigneurs en nullitéde cet aménagement ; et cjue , par une possessioncommencée sans titre, et continuée durant ce seulespace de temps, la commune n’a pu prescrire lapropriété de la forêt de Theyssonge ; qu’enfin leS r . Grollier, en reconnoissant la commune pro-priétaire de cette forêt, j>ar sommation du 4 dé-cembre 17^2, ne s’est j>as dépouillé de la jvrojvriétéde la forêt de Theyssonge, et ne l’a jvas tranferée àla commune ; cjue cette reconnoissance erronnée etdénuée de cause n’a jiu rien changer à l’état deschoses, suivant la maxime de Dumoulin : Simplexrecognitio non disponit nec immutat statum rei; cjuedès-lors elle ne jveut pas plus que les actes de jvos-session ci-dessus, constituer en faveur de la com-mune un titre attributif de propriété : qu’ainsi, ilne se rencontrait jras dans la cause concours deplusieurs titres , dont les uns fussent favorables , eties autres contraires à la commune; qu’ainsi, il n’yavoit pas lieu à l’application de l’art. 12 de la loidu 28 août 1792 , et conséquemment, cjue le juge-ment attaqué n’a pas contrevenu à la disjvosition decet article; — Le tribunal rejette la demande deshabitans de Jasseron, etc. »