RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anisée 1802 (an 11 ). 6 i 3
<802. 16 novembre. (2.5 et 26 brumaire an 11.) JUGE-MI^NS DU TRIBUNAL DE CASSATION,
Droits d’usage. Droits de propriété. Leur distinctionrésultante du mode de jouissance et de l’expressiondes titres. La qualification de bois communauxne désigne pas toujours des bois dont la propriétéappartienne à des communes. Cette expressionremplace quelquefois celle-ci : Bois situés sur tellecommune. D’où ilsuitquedece que d’anciens titresdésignent par ces mots .* Bois de telle commune,des bois dont cette commune avoit l’usage, et dontil est prouvé par d’autres titres qu’elle n’a jamaisété propriétaire , il ne résulte pas que ces boisdoivent être rendus à la commune, en exécution del’art. 8 de la loi du 28 août 1792.
Ces questions ont été traitées avec développementdans l’affaire entre la commune de Bourogne et leS r . Bartli.
Dans le fait, il existe sur le territoire de la com-mune de Bourogne , departement du Haut-Rhin ,une forêt dont la propriété avoit été long-temps enlitige entre cette commune et ses coseigneurs , lamaison de Mazarin et les auteurs du sieur Barth__Le procès avoit été jugé définitivement au désa-vantage de la commune, d’abord par arrêt du con-seil supérieur de Colmar , du i 5 juin 1708, eu fa-veur des auteurs du sieur Bartli, ensuite par unautre arrêt du même tribunal, du î". mars 1706.en faveur de la maison de Mazarin . — Le 18 août1772, un arrêt du conseil, rendu contradictoire-ment entre la commune -et ses coseigneurs , avoitordonné fju’une portion de la forêt seroit distraiteau profit des habitans, pour en jouir comme pro-priétaires , en remplacement du droit d’usage qu’ilsavoient précédemment exercé sur le tout ; et que lesurplus demeurerait en toute propriété aux deux co-seigneurs. — Après lqloi du 28 août 1 792, la com-mune s’est pourvue successivement contre le sieurBartli et contre l’état ( qui, par la loi du i 4 juillet1791 , étoit rentré dans tous Tes droits de la maisonde Mazarin', pour faire déclarer nul l’a/rêt de can-tonnement, et obtenir sa réintégration dans la pro-priété de la totalité de la forêt. — Par jugement dutribunal civil du département du Haut-Rhin , du16 floréal an 5 , la comnmne a été déboutée dq sademande à l’égard du sieur Barth , sauf à elle à sepourvoir en révision du cantonnement. — Ce juge-ment a été confirmé par un autre du tribunal civildu departement des Vosges , du 2 r > thermidor de lamême année. — Envers l’état, la commune fut d’a-bord plus heureuse. Une sentence par défaut, ren-due par des arbitres forcés , le 24 ventôse an 2 ,annulla le cantonnement et réintégra les habitans.— La voie de l’appel ayant été ouverte contre cettesentence par la loi du 28 brumaire an 7, le com-missaire du gouvernement près l’administration cen-trale du département du Haut-Rhin en appela autribunal civil du même département. — Mais elle yfut confirmée le 23 tiierinidor an 7. — Le commis-
saire du gouvernement s’est pourvu en cassationcontre ce dernier jugement, et la commune en a faitautant, de son côté, contre le jugement rendu enfaveur du sieur Barth. — Les deux affaires ont étéinstruites en même temps , et rapportées à la suitel’une de l’autre.
Voici le jdaidoyer prononcé par M. Merlin ,commissaire du gouvernement près le tribunal decassation à l’audience du 2 5 brumaire an 11 , surla demande en cassation formée par la communecontre le sieur Barth.
« Ce n’est pas sans doute le moyen de cassationtiré par la commune de Bohrogne , de la condam-nation aux dépens prononcée contre elle par le ju-gement du 21 thermidor an 5 , qni , dans l’examende cette affaire, fixera le plus particulièrement votreattention.
33 Ce moyen , en effet , ne vous présente qu’uneapplication évidemment fausse, qu’un abus mani-teste des dispositions de la loi du 3 brumaire an 2.
33 Sans contredit, la loi du 3 brumaire an 2, ensupprimant les avoués, avoit implicitement défendude condamner les parties qui succomberaient, à larestitution des frais des actes de procédure apparte-uans au ministère de ces officiers.
33 Mais elle n’avoit pas défendu de les condamner1 la restitution des frais d’exploits d’ajournement ,des frais de signification de jugemens , des droits degreffe, et de ceux d’enregistrement.
33 Bien loin même de la défendre , l’art. 3 de cetteloi le permettoit implicitement; après avoir déter-miné quels actes de procédure les parties dévoientrespectivement se notifier dans le cours d’une ins-tance , il ajoutoit : La notification de tout autreacte de procédure ou jugement n’entrera point dansla taxe des frais ; et assurément il résulloit bien delà qu’il devoii y avoir des frais taxés à la charge desparties condamnées. — Ce n’étoit donc pas contre-venir à cette loi, c’étoit au contraire s’y conformer,que de condamner aux frais susceptibles de taxe, ouce qui est la même chose, que de condamner aux dé-pens la partie qui succomboit au principal.
33 Mais en écartant ce moyen de forme par lequella commune de Bourogne termine sa requête en cas-sation , nous en trouvons trois autres qui tiennentau fond de la cause , et qui exigent, de notre part,un examen approfondi.
33 Le sort de ces trois moyens dépend d’une ques-tion de fait : la commune de Eourogrte a-t-elle étédépouillée par ses ci-devant seigneurs de la pro-priété de la forêt litigieuse ; ou , ce qui revient aumême, étoit-elle propriétaire de cette forêt avantque ses ci-devant seigneurs se la fissent adjuger pardeux arrêts du conseil supérieur de Colmar , l’un,de 1703, l’autre de 1706 ?
33 Vous connoissez déjà les actes qui doivent vousconduire à la sol ation de cette question importante.Cependant il est de notre devoir de vous les retracerencore , parce que ce n’est qu’en les remettant sousvos yeux , que nous pouvons les discuter successive-rnent, et les apprécier chacun selon son mérite.
33 A la tête de ces titres est la charte du 3 i jan-vier 1020, par laquelle la terre de Bourogne , pré-cédemment assujettie fila main-morte, en fut aflran-