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RÊGLEMENS FORESTIERS. — Axxnée 1802 (an ii).
forêts de Bourogne ne sont qualifiées par le procès-verbal de contentieuses . que parce que des difficultéss’étoient élevées entre Briuighoffen et les liabitansau sujet de leur droit d’usage ; et que les habitansne réclamoient rien autre chose qu’un droit d’usagedans ces forêts.
» La clôture du procès-verbal met cette véritédans un nouveau jour : a La vue et visite achevées» ( y est-il dit) , les habitans de Bourogne se sont» présentés à nous par leurs députés , et nous ont
fait prier de vouloir bien vous rendre compte au53 plutôt de notre commission , pour qu’ils sussent» comment ils dévoient se conduire ultérieurement,» relativement à leurs droits d’usage de bois néces-33 saires , dont ils manquaint dans ce moment. 33— Certes , en s’exprimant ainsi , les habitans dé-voient être bien éloignés de se prétendre proprié-taires de la forêt.
33 II ne paroit pas que la régence d’Ensislieim aitprononcé sur ce procès-verbal. Vraisemblablementelle en fut empêchée par la guerre qui survint peude temps après, et par suite de laquelle la ci-devantAlsace passa sous la domination française .
33 La commune et les seigneurs de Bourogne n’endemeurèrent pas , pour cela , plus d’accord entreeux. Cela résulte de l’assignation que Louis-Frédéricde Brinighoffen fit donner , le 2 octobre 1659 , auxhabitans , pour se voir condamner (par le conseilsupérieur nouvellement établi à Colmar ) « à lui33 payer le prix du bois, tant à bâtir que de chauf-33 fage, par eux coupé dans la forêt de Bourogne , et33 en leurs dommages-intérêts , et pour qu’il leur33 fût fait défense d’en couper à l’avenir, sous telle33 peine qu’il plaira au conseil, conformément aux33 anciennes sentences rendues par la régence d’En-33 sisheim contre lesdits habitans, lesquels, non-33 obstant les défenses à eux faites , ne laissent pas33 de couper du bois dans ladite forêt, encore qu’ils33 n’en aient aucun droit. 33
33 Vous voyez par ces conclusions, qu’a d’abordcouronnées un arrêt par défaut du 8 novembre 1 65 ç,que le seigneur de Bourogne alloit beaucoup troploin ; et qu’au lieu de se borner à faire régler l’usagedes habitans , il le leur contestoit absolument.
33 Les habitans , d« leur côté , opposèrent à cetteprétention exagérée , une prétention qui n’étoit pasplus supportable ; ils voulurent empêcher Brinig-hoffen de faire couper du bois dans sa propre forêt.
33 De là s’ensuivit, devant le conseil de Colmar ,une cause en complainte, sur laquelle il fut statuépar un arrêt du 12 décembre 1692 , rendu entrele curateur d’Otton-Louis de Brinighoffen, alorsmineur, et la commune de Bourogne . Cet arrêtmaintient et garde les deux parties « dans la pos-33 session de couper du bois pour leurs chauffage ,33 bâtimens, et autres besoins , dans tocs les bois33 de la communauté de Bourogne , en les faisant33 marquer en la manière accoutumée, et en usant33 par Brinighoffen , en bon père de famille, le33 tout, à son égard, suivant qu’il est porté par la33 sentence arbitrale rendue entre les parties , le 833 août 1 558 .33
33 Que signifient, dans cet arrêt, les mots : danstous les bois de la communauté ?
33 Du premier abord, on seroit tenté d’en conclureavec les habitans , que les bois aujourd’hui en litigeétaient alors regardés comme appartenant à la com-mune.
33 Mais remontons à la requête introductive del’instance sur laquelle a été rendu l’arrêt, et bientôtnous demeurerons convaincus qu’il est impossiblede donneV un pareil sens aux termes dont il s’agit.
33 Cette requête est transcrite dans le vu d’unarrêt provisoire du 17 mars 1691. Le mineur Bri-nrghoffen y désigne les bois litigieux , tantôt sousle nom de bois de Bourogne , tantôt sous celui debois du village de Bourogne , tantôt sous celui debois de la communauté de Bourogne . — Mais cequ’il y a de remarquable, c’est qu’il produit t latransaction ou sentence arbitrale du 8 août i 558 ,et que, tout en produisant cette pièce qui le déclaresi énergiquement propriétaire , il se borne à con-clure qu’il soit maintenu et gardé dans la possessionoù il est de faire couper toutes sortes de bois en queltemps et saison il voudra , dans les forêts de lacommunauté de Bourogne , conformément a la-dite TRANSACTION.
33 Bien certainement, le mineur Brinighoffen nepouvoit pas produire la transaction ou sentence ar-bitrale de 1058 , sans reconnoitre son droit de pro-priété dans les bois de Bourogne . Si donc il qualifieces bois de forêts de la communauté , il n’entendpas , pour «ela, les regarder comme des biens com-munaux : son intention est uniquement de direqu’ils sont situés dans le territoire de la communede Bourogne ; en un mot , bois de la communautéde Bourogne sont à ses yeux , et sa propre requêtele prouve, synonymes de bois de Bourogne , boisdu village de Bourogne .
33 Or , l’arrêt du 12 décembre 1692 n’a fait à cetégard que copier les conclusions du mineur Brinig-hoffen. 11 n’a donc pas pu entendre dans un autresens que celui-ci, les termes bois de la communautéde Bourogne , et cela est d’autant moins possible ,que le conseil de Colmar s’en réfère à la sentencearbitrale de i 558 , qu’il a déjà visée dans son arrêtprovisoire de 1691 ; ce qui suppose évidemmentqu’il reconnoit lui-même le mineur Brinighoffenpour propriétaire.
33 Cet arrêt, au surplus', mérite d’autant plusd’attention, cju’en le liant avec l’assignation du 2octobre 1659, il suffit pour écarter tous les actesde possession dont la commune se prévaut, et qu’ellefait remonter à l’année i 65 o.
33 On ne peut , en effet, disconvenir que le pèredu mineur Brinighotfen, en demandant, par un ex-ploit dûment signifié le 2 octobre 1659 , qu’il fûtdéfendu à la commune de couper du bois dans laforêt de Bourogne , n’ait, par cela seul, interrompula possession dans laquelle la commune .auroit pu ,de fait, se mettre elle-même de la propriété de cotteforêt.
33 Ainsi, les comptes des années i 65 o et 1657que produit la commune , et qui forment ses seulsactes de possession antérieurs à l’assignation du 3octobre i 65 q, ont été , par cette assignation meme,rendus sans effet pour la prescription ; et ce 11’est