RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1802 (an 11). 617
qu’à partir du 2 octobre i 65 ç , que la commune au-roit pu recommencer à prescrire.
» Or , depuis le 2 octobre îôüq, quels ont été sesactes de possession?
» Le plus ancien est de l’année 1680 ; et c’estassez dire qu’il ne remonte pas à une époque assezreculée , pour qu’en le supposant suivi sans inter-ruption d’autres^ actes possessoires jusqu’à l’arrêtde 1692, il ait pu rendre la commune propriétairepar prescription; sans compter que, même deux anso-ant 1692 , la possession de la commune auroitété interrompue par la minorité d’Otto-Louis deBrinighotfen, devenu, en 1690, héritier de sonpère.
33 De l’année 1692 à l’année 1697 , date des pre-mières procédures terminées en 1708 par un arrêtcontradictoire qui a débouté définitivement la com-mune de toutes ses prétentions à la propriété , l’in-tervalle 11’a certainement pas été assez long pourque la commune ait pu prescrire , sur-tout contreun mineur.
» Dès-là , point de prescription en faveur de lacommune ; dès-là , par conséquent , les titres depropriété qui militent en faveur du C. Barth, con-servent toute leur force.
» Maintenant, il nous sera bien facile d’appré-cier les trois moyens de cassation que la communepuise dans le fond de la cause , pour attaquer le ju-gement du tribunal civil du département des Vosges ,du 2.5 thermidor an 5 .
« Le premier est tiré de l’article 1 de la sect. 4de la loi du 10 juin 1793, aux termes duquel tousles bois communaux sont censés appartenir auxcommunes dans le territoire desquelles ils sontsitués.
33 Mais d’abord cet article est totalement étran-ger à l’objet de la contestation actuelle. Il ne dis-pose que relativement aux prétentions respectivesdes communes entre elles; et sa disposition se ré-duit à dire que tout bien communal , ou, en d’autrestermes , tout bien prouvé par titre ou par posses-sion appartenir à une commune quelconque , estcensé appartenir à la commune territoriale de sasituation.
33 Ensuite, nous venons de voir que la forêt deBourogne 11’est rien moins qu’une propriété commu-nale ; et ce seul mot tranche toute difficulté sur lepremier moyen de cassation de la commune.
33 Le second moyen n’a pas une base plus solide.On le fait résulter de l’art. 10 de la section déjàcitée de la loi du 10 juin 1793, lequel veut, dit lacommune , que la possession même de quarante ansne puisse suppléer le titre en faveur du ci-devantseigneur, et que celui-ci ne puisse la conserverqu’au moyen d’un contrat légitime d’achat.
33 Nous commencerons par observer que l’art. 10ne dit pas un mot de cela , et que , sans doute , c’estde l’art. 8 que la commune a voulu parler.
33 En eflet, cet article porte que « la possession33 de quarante ans exigée par la loi du 28 août33 1792 pour justifier la propriété d’un ci-devant33 seigneur sur les terres vaines et vagues, gastes ,33 garrigues , landes , marais , biens hermes , va-33 cans, ne pourra, en aucun cas, suppléer le
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33 titre légitime ; et ce titre légitime ne pourra être33 celui qui émaneroit de la puissance féodale , mais33 seulement un acte authentique qui constate qu’ils33 ont légitimement acheté lesdits biens , conformé-33 ment à l’art. 8 de la loi du 28 août 1792. 33
33 Mais comment ne voit-on pas que la disposi-tion de cet article est limitée aux terrains vagues ,aux biens qui , à proprement parler , n’ont jamaisété possédés propriétairement par personne ? Etcomment peut-on appliquer une pareille dispositionà une forêt, c’est-à-dire, à un bien essentielle-ment productif, à un fonds qui, tous les ans, tousles jours, à toute heure, enrichit son maître?
33 II ne faut pas, au reste , de grands efforts nide grandes recherches pour connoltre quel a été lebut de la convention nationale en décrétant cetarticle.
33 En décrétant cet article , la convention natio-nale a voulu enchérir sur l’assemblée legislative ,comme l’assemblée législative avoit voulu , en dé-crétant l’art. 9 de la loi du 28 août 1792, enchérirsur l’assemblée constituante ; et ceci va s’expliqueren peu de mots.
33 Avant la révolution, les coutumes , les arrêtset les auteurs étoient assez peu d’accord sur le pointde savoir à qui, du seigneur haut-jusiicier ou de lacommune territoriale, dévoient, dans le doute, êtrecensées appartenir les terres vaines et vagues, con-nues, dans certaines contrées, sous les noms de gar-rigues, de landes , de terres gastes , de vacans. Ce-pendant, on décidoit le plus généralement en faveurdu seigneur haut-justicier.
33 En supprimant les hautes justices, l’assembléeconstituante sembloit avoir mis fin à la querelle ;mais elle ne pouvoit l’avoir fait que pour l’avenir :et si, d’une part, il demeuroit constant que les ci-devant seigneurs hauts-justiciers ne pourroient plus,dans la suite , s’approprier aucun bien vacant ; del’autre , il restoit à décider ce que deviendroient lesbiens vacans dont les seigneurs s’étoient mis en pos-session avant les lois du 4 août 1789.
33 Ce fut pour résoudre cette question que l’as-semblée constituante fit les ar#cles 7,8,9 et 10de la loi du t 3 avril 1791. — Voici comment ilsétoient conçus : — cc Art. 7. Les droits de dés-33 hérence, d’aubaine, de bâtardise, d’épaves, de33 varech , de trésor trouvé, et celui de s’approprier33 les terres vaines et vagues ou gastes , landes, biens33 hermes ou vacans , garrigues , llégards ou wares-33 cliaix, n’auront plus lieu en faveur des ci-devant33 seigneurs, à compter de la publication des dé-33 crets du 4 août 1789, —8. Et néanmoins les33 terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens33 hermes ou vacans , garrigues, flégards ou wares-33* cliaix , dont les ci-devant seigneurs ont pris pu-33 bliquement possession avant la publication des33 décrets du 4 août 1789 , en vertu des lois , cou-33 tûmes , statuts ou usages locaux alors existans ,
33 leur demeurent irrévocablement acquis, sous les33 réserves ci-après. — 9. Les ci-devant seigneurs33 justiciers seront censés avoir pris publiquement33 possession desdits terrains , à l’époque désignée33 par l’article précédent, lorsque avant cette époque33 ils les auront soit inféodés, acensés ou arrentés ,
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