RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1802 (an ii). 621
ici d’aucune considération , puisqu’en 1657 COmmeen i 65 o , le domaine de l’etat jouissoit indéfini-ment du privilège de l’imprescriptibilité.
» Que s’est-il passé depuis ces deux actes? Voussavez que , deux ans après le dernier, c’est-à-dire ,en décembre i 65 ç , Louis XIV fit don irrevocable ,par lettres-patentes , au cardinal Mazarin , de laseigneurie de Delle , du comté de Bedfort et d’autresdomaines situés en Alsace .
» Ces lettres-patentes sont rapportées dans le Re-cueil des ordonnances d’Alsace , mais sans mentiond’enregistrement. Il est cependant certain qu’ellesy ont été enregistrées ; elles l’ont même été au par-lement de Paris , le x 4 janvier 1660 , et à lachambre des comptes de la même ville, le 20 dé-cembre 1707.
» Mais ces formes n’ont pu couvrir la nullité ra-dicale de la donation.
» Par l’art. LXXIV du traité de Munster, il étoitdit que tous les vassaux , habitans , sujets, hommes,villes , bourgs, châteaux , métairies , forteresses ,bois , forets , minières d or et d argent et d autresmétaux, rivières, ruisseaux , pâturages et tous lesdroits régaliens , et tous les autres droits et appar-tenances cédés par la maison d'Autriche , sans re-serve aucune , appartiendraient dorénavant et a per-pétuité au roi très-chrétien et à la couronne de France ,ET SEROIENT INCORPORES A LADITE COURONNE.
» En exécution de ce traité , un édit du mois deseptembre 1657, publié en Alsace le i 4 octobre 16 58 ,c’est-à-dire, plus d’un an avant le don fait au car-dinal Mazarin , avoit réuni au domaine de l’etattoutes les terres , toutes les seigneuries et tous lesbiens que la maison d’Autriche avoit possèdes danscette contrée 5 et cet édit avoit été suivi d’un proces-verbal de prise de possession réelle , de tous leshommes , vassaux , sujets , villes , villages , châ-teaux , forts , bois, forêts, mines , fleuves , ri-vières , terres, et tous les autres droits royaux etappartenances, sans aucune exception ni réserve ,pour être lesdites villes , pays , domaines , etc.,unis et incorporés pour toujours d la couronne deFrance .
»C’en étoit assez pour mettre Louis XIV dans l’heu-reuse impuissance de donner au cardinal Mazarinles seigneuries de Delle et de Bedfort.
31 Aussi lesagens du domaine réclamèrent-ils, versla fin du règne de Louis XIV lui-mêine , contrecette donation ; et Goëtzman , dans l'ouvrage déjàcité, page 224, nous apprend que leur réclamationfut appuyé par un avis de l’intendant d’Alsace .
3> Mais le crédit et la faveur l’emportèrent alorssur les principes; et par ar êt du conseil du 21juin 1707, l’héritier du cardinal Mazarin fut main-tenu dans les objets donnés.
33 Cependant ni cet arrêt ni la possession paisibledont il lut suivi pendant plus de 80 ans , n’ont pueffacer, des objets donnés, le caractère de domania-lité que leur avoient imprimé le traité de Munster,l’édit de septembre 16S7 , et le procès-verbal deprise de possession dresse en cons quence.
33 C’est ce qui restai e, et de l’article 28 dela loi du 22 novembre 1790, portant que les dons,concessions et transports d titre gratuit de biens et
droits domaniaux . , d’une date postérieure d
F ordonnance de i 566 , quand même la clause duretour y servit omise , sont et demeurent révocablesà perpétuité ; et de l’article 37 de la mêmeloi, qui déclare cette disposition obligatoire pour lesprovinces réunies à la France depuis l’ordonnancede i 566 , en ce qui concerne les aliénations faitesdepuis la date de leurs réunions respectives.
33 Aussi le don fait au cardinal Mazarin a-t-ilété expressément déclaré nul et révoqué par uneloi du 14 juillet 1791. F’assemblée nationale (portecette loi ) , ouï le rapport de son comité des do-maines , annulle et révoque la donation faite aucardinal Mazarin des ci-devant comté de Ferretteet seigneuries de Bedfort, Délié, Tann , Altkirch et Issenheim , par lettres-patentes du mois de dé-cembre i 65 ç, lesquelles demeurent aussi révoquées.
33 11 est donc bien clair que le cardinal Mazarin ,et après lui ses héritiers, n’ont pu jouir de la sei-gneurie de Delle , qui comprenoit une portion indi-vise de celle de liourogne , que comme d’un do-maine appartenant à l’etal; etquecen’est pas commeproprietaires qu’ils en ont joui, mais comme simplesdétenteurs.
33 De là une conséquence fort simple , c’est que,quand même la commune de Bourogne auroit exercécontre la maison de Mazarin des actes de possessioncapables d’opérer la prescription à l’égard de celle-ci , cette prescription 11’auroit jamais pu nuire audomaine de l’etat , qui, jusqu’à la loi du 22 no-vembre 1790 , a bien constamment joui, sans ex-ception ni réserve , du double privilège de l’impres-criptibilité et de l’inaliénabilité.
33 Cette seule réflexion devrait nous dispenser detoute espèce d’examen des actes de possession qui ,de la part de la commune de Bourogne , peuventavoir suivi le don fait au cardinal Mazarin.
33 Cependant nous dirons que , quand même laquestion actuelle se présenteroit entre la maison deMazarin et la commune de Bourogne ; quand mêmela maison de Mazarin auroit été , par les lettres-patentes du mois de décembre 1659 , rendue pro-priétaire absolue et incommutable de la seigneuriede Delle ; quand même ces lettres-patentes 11’au-roient été ni révoquées ni annullées , comme ellesl’ont été par la loi du 14 juillet 1791 , les actes depossession dont se prévaut la commune de Bourogne ne pourroient encore lui être d’aucune utilité.
>3 En effet, ces actes de possession sont-ils appli-cables , le sont-ils tous , le sont-ils au moins enpartie à la forêt litigieuse? Rien ne le prouve , etdéjà nous avons observé que la commune de Bou-logne jouissoit, dans l’espace de temps qu’embras-sent ces actes , d’un bois particulier qui lui étoitpatrimonial ; ce qui est assez dire que les ventesl’arbres ou de taillis qu’elle a faites dans cet inter-valle , ont pu u’avoir lieu que dans ce bois ; ce quiest assez dire qu’à ce bois seul ont pu se référer lesautres faits qu’elle vous présente comme des actesde possession communsàtoute la forêt de Bourogne ;ce qui est assez dire , par conséquent, qu’elle neprouve pas avoir possédé anima domini la forêt deBourogne pendant un temps assez long et d’unemanière assez marquante pour en prescrire la prc-