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Tome premier.
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6:4 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1802 (an 11 ).

"Veuillez nous accuser réception de cette cir-culaire.

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1802. 19 novembre. (28 brumaire an 11.) JUGE-MENT DU TRIBUNAL DE CASSATION,

Portant que les assesseurs des juges de paix ayantdroit à la garantie accordée à toits les juges, parla loi du 27 ventôse an 8 , ne peuvent , pourdélits commis dans leurs fonctions , être mis enjugement qu’après une accusation admise par lacour de cassation , et qu’en matière criminelleil n’y a pas lieu de diviser entre les prévenus d'unmême délit.

Le tribunal casse et annulle le jugement rendupar le tribunal spécial du département de Saône-et-Loire , le 14 fructidor dernier;

Ordonne qu’à la diligence du commissaire dugouvernement, le présent jugement sera impriméet transcrit sur les registres dudit tribunal spécial ;

Et faisant droit sur les conclusions du substitutdu commissaire du gouvernement, lui donne actede la réserve qu’il fait , de dénoncer à la sectiondes requê.es le C. Bouin et ses coprévenus, pourraison du faux dont il s’agit ;

Fait et prononcé, etc. Section criminelle.

Voy. Misa ex jugement, dans le Dict. des For.

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1Ç02. 26 novembre. (5 frimaire an n.)

Un procès-verbal dressé par des gardes forestiersavoit été argué de faux par les délinquans; et leC. Bouin, assesseur du juge de paix du canton , quiavoit reçu l’affirmation , étoit prévenu d’avoir, ensa qualité , participé aux faux.

Les assesseurs des juges de paix ayant droit à lagarantie accordée à tous les juges par l’article 74 dela loi du 22 frimaire, et par la loi du 27 ventôse an 8,le C. Bouin 11e pouvoit donc , pour un délit commisdans l’exercice de ses fonctions , être mis en juge-ment qu’après une accusation admise par le tribu-nal de cassation, dans la forme déterminée par la-dite loi.

Cependant le tribunal spécial du département deSaône-et-Loire s’étoit déclaré compétent pour ins-truire et pour juger.

Violation des formes de procéder à l’égard desjuges, pour délits relatifs à leurs fonctions, etexcès de pouvoir qui ont donné lieu au jugementsuivant :

Ouï le rapport du C. Rataud , l’un des juges , etle C. Arnaud , substitut du commissaire du gou-vernement;

Vu les pièces transmises en exécution du jugementdu tribunal , du 2 vendémiaire dernier....;

Vu aussi l’article 80 de la loi du 27 ventôse an 8;

Considérant que, d’après la disposition de cetarticle, qui n’est qu’un développement et le moded’exécution de l’article 74 de la constitution, lesjuges ne peuvent, pour les délits relatifs à leursfonctions, être poursuivis ec jugés que dans laforme qui est déterminée par ladite loi ;

Que , dans l’espèce , c’est en sa qualité d’asses-seur de juge de paix, et remplaçant celui-ci dansses fonctions , que le C. Bouin est prévenu d’avoirparticipé aux faux dont il s’agit ;

Qu’ainsi il ne pouvoit, à raison de ce délit, êtremis en jugement qu’après une accusation admisepar le tribunal de cassation ; et que , par une autreconséquence , le tribunal spécial du départementde Saône-et-Loire 11’a pu se déclarer compétentpour instruire et juger , sans une contraventionformelle à la loi ci-dessus et sans excéder ses

pouvoirs ;

Considérant aussi qu’en matière criminelle , iln’y a pas. lieu de diviser entre les prévenus d’unmême délit ;

CIRCULAIRE N°. 120.

Timbre. Les procès-verbaux d’adjudication descoupes doivent être , ainsi que leurs expéditions ,sur papier timbré.

Il s’est élevé , C. conservateur , la question desavoir si les six expéditions du procès-verbal d’adju-dication , dont l’article 9 du cahier des charges faitmention , dévoient être sur papier timbré.

L’article 12 delà loi du i 3 brumaire an 7 assu-jettit au timbre tous les actes pouvant faire titres ouêtre produits pour obligation, décharge, justifica-tion , demande ou défense et nommément les actesdes autorités administratives soumis à l’enregistre-ment, ou qui se délivrent aux particuliers, de mêmeque les expéditions ou extraits également délivrésaux particuliers.

Ainsi, la minute sujette à l’enregistrement, etl’expédition remise aux adjudicataires des coupesde bois , doivent être sur papier timbré ainsi que lesautres expéditions formant titré contre eux, et quisont délivrées, à leurs frais, tant au conservateurqu’à l’inspecteur local et au directeur des domaines.La disposition de la loi qui exempte du timbre lesexpéditions délivrées aux administrations ne s’ap-plique qu’à celles qui sont remises pour rester auxpréfectures et dans nos bureaux , comme renseigne-mens , pourvu qu’on y fasse mention de cette des-tination.

Nous vous invitons , C. conservateur , à vousconformer à ces instructions.

Le directeur général de l’administration de l’en-registrement et domaines en a donné de pareillesaux préposés de cette administration.

1802. i 3 décembre. ( 17 frimaire an n.)ARRÈTÉ

Relatif aux formalités à observer pour les transac-tions entre des communes et des particuliers surdes droits de propriété.

Le gouvernement , sur le rapport du mi-nistre de l’intérieur, le conseil d’état entendu, arrêtece qui suit :