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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ask^e i8o3 ( as n ).

commissaire du gouvernement absent, le dixièmejour, à compter de celui de la prononciation dujugement, et conséquemment dans le délai pour ap-peler : l’acte d’adhésion contient les griefs d’appel.

Cependant cet acte fut déclaré comme non avenu,par le jugement que rendit le tribunal criminel dudépartement de Rhin-et-Moselle , le 8 frimairean 11. Les motifs furent, i°. que le garde généralYainesseur n’avoit aucun caractère pour interjeterappel , ce qui étoit vrai en soi ; 2°. que cet appelétant non recevable et nul , la simple adhésionqu’y avoit donnée le commissaire du gouvernementse trouvoit empreinte du même vice; ce qui est nul,dirent les juges, ne pouvant produire aucun effet ,et conséquemment la nullité de l’appel emportantde droit celle de l’adhésion qui avoit pu y être don-née.

Ce raisonnement du tribunal criminel du dépar-tement. de Rhin-et-Moselle , n’avoit pas même lemérite d’être spécieux ; car l’appel qu’il étoit loi-sible au commissaire du gouvernement d’interjeter,étoit indépendant de celui de la partie ; et lorsquece commissaire déclaroit qu’il adhéroit, c’est commes’il eût dit qu’il se rendoit également appelant. 11en seroit autrement si l’appel du commissaire dé-

Î iendoit de celui de la partie, et que les deux appel-ations dussent nécessairement concourir pour la va-lidité de la procédure. Dans ce cas, en effet, lasimple adhésion du commissaire n’auroit pu donner àl’appel une valeur qu’il n’auroit réellement pas eue.

Le tribunal a cassé le jugement du 8 frimaire, parles motifs dont la teneur suit :

Ouï le rapport de Joseph-François-Claude Carnot,commis rapporteur par ordonnance du 8 de ce mois,et Lecoutour, substitut du commissaire du gouver-nement;

Yu les articles ig 3 et 194 du code des délits etdes peines ;

Et attendu que ce fut le 8 brumaire , le dixièmejç>ur seulement après la pronorftiation du jugementdu 28 vendémiaire, que le remplaçant du commis-saire du gouvernement absent déclara adhérer à l’ap-pellation interjetée dudit jugement par le gardegénéral forestier , et que cette adhésion de sa partne.peut être considérée que comme une véritableappellation , puisque parle même acte le commis-saire du gouvernement donne ses griefs d’appel :

Le tribunal casse le jugement du 8 frimaire an 11,rendu par le tribunal criminel du département deRhin-et-Moselle .

Ainsi jugé et prononcé , etc. Section criminelle.

i 8 o 3 . 24 janvier. (4 pluviôse an 11. ) — Avis duconseii, d’état , relatif à une amnistie en faveurdes particuliers condamnés pour délits forestiers.V. le Mém. for., t. 2, p. 94, et t. 4, p. 186,

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i 8 o 3 . 28 janvier. ( 8 pluviôse an 11.) ARRÊTÉDU GOUVERNEMENT.

Portant que les conseils de préfecture ne peuventprendre des arretés contraires aux dispositions deceux rendus par les administrations centrales.

Le gouvernement, sur le rapport du ministre del’intérieur.

Vu l’arrêté du conseil de préfecture, du io ven-démiaire an 1 1 , du département du Gard , rendusur la demande de Sauvan , émigré, portant qu’unarrêté du directoire du département du Gard , endate du 3 o mars 1793, qui a réintégré la communed’Arrainon dans la possession d’un domaine par elleréclamé, que posséuoit le C. Sauvan, et dont il étoitseigneur , est annullé ;

Que Sauvan et les habitans d’Arramon seroientrenvoyés pour plaider devant les tribunaux sur laquestion de propriété ;

Que Sauvan seroit réintégré provisoirement enpossession dudit domaine, sauf la décision des tri-bunaux ;

Qu’il seroit renvoyé au préfet pour assurer ,par la force , le déguerpissement dès terrains par-tagés illégalement et sans formes prescrites;

Que la demande en restitution des fruits seroitrejetée, et que Sauvan reprendroit possession , sansindemnité de réparations ou augmentations ;

Considérant que le conseil de préfecture nepouvoit annulier un arrêté de l’administration cen-trale ;

Que le gouvernement seul pouvoit statuer surle maintien ou l’annullation de cet arrêté ;

Que si Sauvan a des réclamations à faire , il doitles porter devant le gouvernement ;

Le conseil d’état entendu,

Arrête :

Art. I er . L’arrêté du conseil de préfecture du dé-partement du Gard , du 10 vendémiaire an 11 ,qui annullé celui du directoire de ce département,du 3 o mars 1793, et renvoie Sauvan, émigré rayé,en possession provisoire de la métairie dite desAgasses, est annullé.

i 8 o 3 . 3 février. ( 14 pluviôse an 11.) —Lettre duministre de la justice, relative au ministère desavoués , dans la poursuite des délits forestiers.V. la circulaire du 28 pluviôse, n°. 127.

i 8 o 3 . 4 février. ( i 5 pluviôse an 11.) — Arrête dugouvernement, relatif à l’exploitation des minesde Saint-P ai\cré , situées dans le département dela Moselle . V. cet arrêté dans les Annales fores-tières de 1809 , p. 488 , à la suite d’un décret du16 août 1809 , concernant les mines d’Aumetz etd’Audun-le-Tiche .

i 8 o 3 . 7 février. ( 18 pluviôse an 11. ) — Circu-laire n°. 126 , portant que la requête contenantles moyens d’appel, doit être remise au greffe