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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i 8 o 3 (an i i ).

dans les dix jours qui suivent celui où l appel estinterjeté.

Nota. Le nouveau code «l’instruction criminelle, art. 204,ne prononce pas, comme le taisoit le coile «lu 3 brumairean , la déchéance pour défaut de remise de la requête«l’appel dans les dix jours.

i 8 o 3 . 7 février. (18 pluviôse an 11. ) — Décisiondu ministre des finant.es ,portant queles agensde l’administration ont seuls le droit de pour-suivre les délits forestiers. V. la circulaire du 29pluviôse , n°. i 3 o.

i 8 o 3 . 11 février. ( 22 pluviôse an 11.) —DÉcisioNdu ministre des finances , relative au cumuldes bois séquestrés. V. la circulaire du 29 plu-viôse, n°. 128.

i8o3. 17 février. (28 pluviôse an 11.)CIRCULAIRE N°. 127.

Le ministère des avoués est interdit , pour Vinstruc-tion des affaires qui ont pour objet la poursuitedes délits forestiers.

Nous nous sommes plaints , C. conservateur , augrand-juge, ministre de la justice, de ce que quel-ques tribunaux exigeoient le ministère des avouésdans les jioursuites des délits forestiers; et le grand-ju^e nous a fait, le 14 de ce mois, la réponse dontsuit la teneur :

« Vous me rappelez , C., par votre lettre du 3 ofrimaire dernier , celle que vous aviez écrite à monprédécesseur le i 5 thermidor an 10. Je me la suisfait représenter, et j’y ai vu que vous vous plaigniezde ce que quelques tribunaux exigeoient le minis-tère des avoués dans les poursuites faites au nom devos agens , sous le prétexte que mon prédécesseuravoit déclaré , dans sa circulaire du 23 prairial der-nier , que les administrations publiques étoient cen-sées parties civiles pour les actions qu’elles in-tentent dans l’intérêt de la chose qui leur est con-fiée.

» Il existe une autre circulaire de mon prédéces-seur, en date du 16 vendémiaire an 10, qui pré-vient et détruit cette induction erronnée : elle estadressée aux commissaires du gouvernement prèsles tribunaux. Il est vrai que la question n’y esttraitée que sous le point de vue des douanes ; maisil y est dit que, d’après la loi du 27 ventôse an 9 ,l’instruction des instances suivies par la régie desdomaines , doit continuer de se faire par simplesmémoires, et que les parties n’y sont pas obligéesde se servir d’avoués ; et l’on sait que les affairesde la régie des douanes devaient auparavant s’ins-truire comme celles de la régie de l’enregistrement.Il en est de même de l’administration des bois etforêts , qui autrefois faisoit partie de l’enregistre-ment. D’ailleurs la loi du 29 septembre 1791 , surle régime forestier, contient à cet égard une dispo-sition textuelle : l’article 11 du titre 9 porte que««; l’instruction sera faite à l’audience ; il ne pourra

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être fourni que de simples mémoires sans frais. »La loi du 16 nivôse an 9 , sur l’organisation del’administration forestière, loin d’abcdir cette dis-position , la confirme au contraire en maintenanttout ce qu’elle n’abroge point expressément. Enfinl’arrêté d u 10 thermidor an 4 et celui du 7 messi-dor an 9 levoient toute équivoque; et d’autant plus,que les principes qui y sont proclamés ont étéconsacrés par plusieurs jugemens du tribunal decassation, et notamment par ceux des 16 germinal,16 messidor et 29 thermidor an 10, où il est dé-claré que la loi du 27 ventôse an 8, article 94 ,n’est applicable qu’aux affaires entre particuliers ,et nullement à celles qui intéressent le gouverne-ment , pour raison desquelles les lois des 19 nivôsean 4 et 17 frimaire an 6 , articles 2 , 3 et 4 » nonabrogés par l’article 94 de la loi du 27 ventôsean 8, ainsi qu’il résulte notamment d’un arrêté desconsuls du 7 messidor an 9 , ont considéré les com-missaires du gouvernement près les tribunaux ,comme les véritables défenseurs et fondés de pou-voirs du gouvernement, et comme devant par con-séquent , même depuis la loi du 27 ventôse an 8 ,remplir, dans l’intérêt du gouvernement , lesmêmes fonctions que les avoués, dans toutes lesautres affaires , remplissent pour les particuliers.

» En un mot, dans tous les procès civils, crimi-nels , correctionnels ou de police qui intéressent legouvernement, le ministère des avoués est inter-dit , et les commissaires du gouvernement près lestribunaux doivent le représenter tant en deman-dant «{u’en défendant.

» Les autorités sur lesquelles cette décision estfondée, doivent être connues des tribunaux et descommissaires du gouvernement; et lorsqu’ils s’enécartent, il suffit de dénoncer leurs actes au tribu-nal de cassation : telles sont les raisons qui me dé-terminent à ne point donner de nouvelles instruc-tions , attendu encore que l’erreur dont il s’agit nepeut être générale , et qu’elle est évidemment par-ticulière à quelques tribunaux ou fonctionnaires del’ordre judiciaire. Vous pouvez, au surplus, com-muniquer la présente à vos préposés; et j’ai lieu decroire que l’exhibition qu’ils en feront au besoinmettra fin à toutes difficultés. Je vous salue.

Signé Regnier.

Si vous avez éprouvé des difficultés de ce genredans votre conservation, vous ferez usage des dis-positions de cette lettre, et vous en donnerez con-noissance aux agens qui vous sont subordonnés.

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i 8 o 3 . 17 février. ( 28 pluviôse an 11. ) ARRÊTÉDU GOUVERNEMENT,

Duquel il résulte que les contestations relatives auxconstructions sur les rivières , sont de la compé-tence des conseils de préfecture.

Le gouvernement, sur le rapport du ministrede l’intérieur; vu les pièces à l’appui de la demandede la commune de Bainville, département de laMeurthe , tendant à obtenir la permission de s’im-

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