63a REGLEMENS FORESTIERS. — Année i 8 o 5 (an ii ).
par la voie de l’administration générale , au conser-vateur , il fait procéder aux balivage , martelage etestimation des coupes.
Un double du procès-verbal de balivage et marte-lage est remis, par les agens forestiers , au mairede la commune, ou à l’administration de l’établis-sement propriétaire.
Les agens de la marine font dans les coupes as-sises , en présence des agens forestiers, et confor-mément aux réglemens, la recherche et le martelagedes arbres propres aux constructions navales. Ilsdressent de cette opération des procès-verbaux , eten remettent deux expéditions à l’inspecteur local ,qui en fait parvenir une au conservateur.
Les arbres reconnus propres auxdites construc-tions , sont livrés aux fournisseurs, à des prix réglésde gré à gré, ou à dire d’experts.
ADJUDICATIONS ET DELIVRANCES.
Les coupes ordinaires de bois communaux et desétablisseraens publics, se délivrent en nature , ousont mises en adjudication.
Si les communes sont dans l’usage de partageren nature leurs coupes ordinaires, et les établisse-mens publics d’exploiter par économie , les agensforestiers assignent, -préalablement sur l’avis despréfets, une portion suffisante de la coupe, pour lavente en être faite aux enchères, et son produitêtre employé au paiement des vacations dont lescommunes sont tenues pour les opérations d’arpen-tage, de balivage , martelage et récolement de laportion à partager, ainsi qu’au paiement des fraisde garde, d’exploitation , et de la contribution fon-cière, conformément aux lois des i 5 août 1792,29 floréal an 3 , et 11 frimaire an 7.
Les portions de coupes ordinaires des bois descommunes qui se distribuent entre les habitans, nepeuvent être partagées sur pied. La délivrance s’enfait au maire , et le bois n’est distribué qu’aprèsl’exploitation entièrement terminée.
Le partage des bois d’aftouage, autre que les fu-taies , se fait par tête d’habitant, conformément àl’arrêté du gouvernement du 19 frimaire an 10 (1).
L’exploitation est faite par gens entendus, choisisaux frais de la commune , et capables de répondrede la mauvaise exploitation. ( Ordonnance de 1669,art. XI, tit. XXV. )
Il ne peut y avoir , pour la même coupe , plusde trois associés, qui sont agréés par l’inspecteurforestier de l’arrondissement.
Celui-ci délivre les permis d’exploitation , d’a-près le modèle, n°. 2, et les conditions insérées aucahier des charges, n°. 3 .
Les chablis et bois de délit font toujours partie dela vente de l’ordinaire.
Les quarts de réserve et les récepages sont néces-sairement mis en adjudication.
Il est procédé à toutes les adjudications par-de-vant les préfets ou leurs délégués , dans les lieuxaccoutumés et dans les formes prescrites pour lesventes de coupes de bois nationaux , et d’après les
(1) Le partage se fait aujourd’hui par feu. Voy. Affouage( l ins le Dict. des for.
affiches et cahier des charges, dont les modèles sontci-joints , sous les n°». 4, 5 et 6.
Les adjudicataires des coupes, tant ordinairesqu’extraordinaires , des bois des communes et d’éta-blissemens publics , sont tenus de payer, entre lesmains des préposés de l’administration des domaines,le décime pour franc du prix de leur adjudication ,outre et par-dessus icelui.
L’agent forestier présent à la vente adresse im-médiatement après chaque adjudication de coupesextraordinaires, au conservateur , et celui-ci à l’ad-ministration , l’extrait du procès-verbal d’adjudi-cation , indicatif de son montant, du nom et domi-cile de l’adjudicataire , et de la caisse d’enregistre-ment et des domaines à laquelle le prix de l’adjudi-cation devra être versé.
Les agens forestiers remettent aux communes etétablissemens publics un double des procès-verbauxde récolemens de ventes, qu’ils doivent dresser con-formément aux lois.
Paris , le 25 ventôse , an 11. Les administrateursgénéraux des forêts , Signé Bergon , Allaire ,Chauvet, Guéhéneuc , Gossuin.
Nota. Le modèle d’état joint à l’instruction , sous le n®. 1,a pour titre : Etat des coupes des bois communaux ( d’hos-pices ou autres Établissemens publics). Connue cet état a étémodifié, nous renvoyons à l’instruction du 23 mars 1821, qui(ontient tous les nouveaux modèles de tableaux.
Sous le n*. 2 se trouve le modèle du permis d’exploiterqui est cnlre les mains de tous les agens.
N°. 3 . CAHIER DES CHARGES.
Pour l’exploitation des coupes communales et d’éta-blissemens publics, qui se délivrent en nature.
Art. i er . Les entrepreneurs de la coupe seronttenus , aussitôt que le permis d’exploitation leuraura été délivré, de la commencer et de la suivresans interruption : dans aucun cas, elle ne pourraavoir lieu avant le i er . vendémiaire (22 septembre.)
2. Avant que le permis d’exploitation soit déli-vré , les entrepreneurs pourront prendre connois-sance du plan figuré de l’assiette de la coupe, etfaire procéder, à leurs frais , en présence d’un agentforestier et du garde du triage, par deux experts,l’un à leur choix, l’autre au choix dudit agent, à lareconnaissance des délits qui pourroient avoir étécommis dans les ventes et à l’ouïe de la cognée ,fixée à la distance de 366 mètres pour la futaie, eti 83 mètres pour le taillis.
Il en sera dresséun procès-verbal particulier, poury avoir recours lors du récolement.
Ce procès-verbal constatera le nombre des souchesqui auront été trouvées, leurs qualités et grosseur;et elles seront marquées du marteau de l’agent fo-restier.
3 . Les entrepreneurs, après l’exploitation com-mencée , ne seront plus admis à requérir de visiteni de souchetage.
4. U est défendu aux entrepreneurs et à leursouvriers d’allumer, sous quelque prétexte que cesoit, du feu ailleurs que dans leurs loges.
Ces loges seront désignées par les agens forestiers.
Les entrepreneurs seront personnellement res-ponsables de toute contravention à cet égard, et detout dommage qui pourroit en résulter.