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Tome premier.
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G34 RÉGLEMETSTS FORESTII

3 °. Dans celles marquées en nettoiement et en jar-dinant, ils représenteront, sur les étocs des arbresexploités , l’empreinte du marteau de l’état.

Il leur sera à cet effet signifié, à leurs frais et àleur domicile, à la diligence de l’inspecteur fores-tier , et dix jours à l’avance , acte contenant indica-tion du jour où se fera le récolement.

Faute par eux , ou des fondés de pouvoir de leurpart, de se trouver sur les lieux , le procès-verbal derécolement fait par les agens forestiers sera réputécontradictoire.

18. Les entrepreneurs qui ne représenteront pointtous les arbres mis en réserve, et qui n’auront pasexploité conformément au cahier des charges, en-courront l’amende et l’indemnité prescrites par laloi.

19. Avant ou pendant le récolement, il sera pro-cédé, s’il y a lieu , au réarpentage par un arpenteurforestier autre que celui qui aura fait le mesurage etl’assiette, et en présence de ce dernier , s’il 11’est lé-gitimement empêché.

Les entrepreneurs pourront v appeler un arpen-teur à leur choix, mais à leurs frais ; à ce défaut, lesprocès-verbaux de réarpentage seront aussi réputéscontradictoires.

20. S’il se rencontre quelque outre-passe ou en-treprise au-delà des pieds corniers, l’entrepreneuren paiera l’amende et l’indemnité comme pour boisde délits.

Les entrepreneurs ou leurs fondés de pouvoir si-gneront les procès-verbaux de récolement ; s’ils s’yrefusent, il en sera fait mention.

Dans tous les cas , les droits de timbre et d’enre-gistrement desdits procès - verbaux seront à leurcharge.

21. La décharge d’exploitation n’aura lieu qu’a-près que l’inspecteur ou le sous-inspecteur aura vé-rifié par lui - même que les entrepreneurs aurontrempli leurs obligations, et qu’il en aura été dresséun procès-verbal conforme au modèle n°. il, an-nexé à l’instruction du 7 prairial an 9.

22. Les entrepreneurs se conformeront, au sur-plus, à l’ordonnance de 1669, et autres lois et ré-glemcns forestiers.

Nota. Les modèles n°'. 4 ,5 et 6 annoncés par l’instruc-tion du a5 ventôse , sont ceux des affiches et du cahier descharges pour l’adjudication des coupes ordinaires et extraor -dînâmes des bois des communes ; ils sont les mêmes que ceuxacoptés pour les coupes de bois domaniaux.

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i 8 o 3 . 18 mars. (27 ventôse an 11.)CIRCULAIRE K°. 134.

Mode de paiement du prix des ventes. Amende à

payer par tes adjudicataires en retard de se li-bérer.

Les consuls ont pris, C. conservateur, l’arrêtédont suit la teneur ,

« Saint-Cloud , le 27 frimaire an 11.

» Les consuls , sur le rapport du ministre des fi-nances, arrêtent :

RS. — Ai\néf. i 8 o 5 ( aîî 11).

•» Art. 1 er . Le prix des adjudications des coupesordinaires de bois continuera d’être payable, parégales portions, en quatre termes , qui écherrontles 3 o germinal et 3 o messidor de l’année de l’adju-dication , et 3 o venelémiaire et 3 o nivêse suivans.

31 2. Les adjudicataires souscriront, en consé-quence , des traites payables aux époques ci-dessus,au domicile du receveur général du département.

» Ces traites seront toutes de sommes rondes, etne pourront être divisées qu’en sommes de 5 oo fr.de 1000 fr. et de 10,000 fr. 11 n’y en aura aucune desomme intermédiaire entre 5 oo et 1000 fr. Il pourraseulement y avoir , pour chaque adjudication ,quatre traites de 100 francs chacune, si elles sontnécessaires pour faire l’appoint de 100 francs.

» 3 . Toutes les sommes au-dessous de 100 francspour chacune des quatre échéances, seront verséesen numéraire , en même temps que le décime parfranc , dans la caisse du receveur des domaines.

33 4. Les traites seront faites sur un papier parti-culier, qui sera fourni par les ordres du ministredu trésor public , à l’administration de l’enregis-trement.

33 5 . 11 sera inséré dans le cahier des charges desadjudications de l’an 12 , une clause expresse , por-tant qu’en cas de retard du paiement des traites, oudu versement des sommes exigibles en numéraire,l’adjudicataire supportera une amende du vingtièmedu montant de la traite ou de la somme qu’il n’au-roit point acquittée à son échéance. Cette amendedevra être payée en même temps que le principal ,dont le paiement sera poursuivi à chaque époque parles voies ordinaires.

33 6 . Le ministre des finances et celui du trésorpublic sont chargés , chacun en ce qui le concerne ,de l’exécution du présent arrêté. 33

La mesure énoncée dans l’article 5 de cet arrêtéaffranchira, sans doute, le commerce de bois de lacupidité de gens peu solvables, ou peu fidèles àleurs engagemens. Les spéculateurs de bonne foi ,qui font leur profession de ce genre d’industrie,verront avec plaisir que le gouvernement ait cher-ché à empêcher qu’il ne se mêle parmi eux deshommes sans moyens et sans loyauté : c’est l’im-pression qu’ils en doivent prendre ou que vous leursuggéreri ez au besoin; et dans ce cas, cet arrêté nepourra qu’influer utilement sur le sort des ventes,en même temps qu’il assurera, pour le trésor pu-blic , le recouvrement ponctuel du prix des bois.

L’administration du domaine national donnera ,sans doute , les instructions nécessaires à ses pré-posés , pour la confection des traites , telle qu’elleest déterminée par cet arrêté.

i 8 o 3 . 18 mars. ( 27 ventôse an 11. ) — Circu-laire n°. x 35 . Compte à rendre des améliorationsui ont lieu dans chaque division forestière. V. lelém. forest. ( an 11 ) t. 2 , p. i 5 i.

i 8 o 3 . 19 mars. ( 28 ventôse an 11.) — Loi rela-tive aux droits d’usage. V. la circulaire du 23germinal , n°. 139.

i 8 o 3 . 29 mars. ( 8 germinal an 11.) — Circu-laire n°. i 36 . Les préfets ne doivent mettre au?