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pour les surmesures ; contradiction qui ne se trouveni dans l’ordonnance de 1669 ni dans la loi de 1791.On a dit qu’en supposant à l’arpenteur une inten-tion contraire aux intérêts du gouvernement, cetteintention ne pourrait se rencontrer dans l’opérationde celui qui donne à une coupe plus d’étendue surson procès-verbal qu’elle n’en a sur le terrain, puis-que si sa faute n’est pas rectifiée par le réarpentage,le tort qu’elle occasionnera ne doit préjudicier qu’àl’adjudicataire : tandis que l’arpenteur qui, à des-sein, diminue sur son plan la véritable étendue dela coupe, fait un tort véritable au gouvernement,si le réarpentage n’est pas fait avec plus de scrupule.De ce raisonnement sortait la conclusion que , d’a-près l’interprétation donnée à la loi de 1791 , onn’appliquait véritablement une peine qu’à celui dontles intentions ne pouvaient être suspectées , tandisqu’on épargnait celui qui ne pouvait s’appuyer d’unemême garantie morale.
Ces réclamations paraissent avoir fait impression,et il est aujourd’hui très-rare qu’on exige des ar-penteurs le prix des moins de mesure. Mais les dis-positions de l’ordonnance , auxquelles paraît se ré-férer l’art. 8 du titre 14 de la loi du 29 septembre1791 , subsistent toujours, et on peut, d’après cesdispositions, prononcer l’interdiction de l’arpenteuret une amende proportionnée à la gravité de safaute.
Ajoutons que le but de l’ordonnance, dans cesdispositions , était d’empêcher qu’on ne donnât auxcoupes, dans les forêts non aménagées, une étenduedifférente de celle réglée par les arrêts du conseilrendus sur les ordonnance des grands-maîtres , etque c’était une simple mesure de police et de con-servation.
L’art. i 3 dutit. 1 5 de la loi, du 29 septembre 1791,portait que les opérations des arpenteurs seraienttaxées par les conservateurs , et acquittées sur leproduit des ventes.—L’art. 2 de la loi , du i 5 août1792, avait fixé le droit de réarpentage , à raisonde i 5 sous par arpent, quand même les arpenteursauraient procédé à l’assiette des coupes. — La loidu 16 nivôse an 9 — 6 janvier 1801 , qui a orga-nisé une administration forestière , a définitivementfixé les rétributions des arpenteurs à 2 francs parhectare pour l’arpentage , et 1 fr. 5 o centimes aussipar hectare pour le récolement.
L’instruction de l’administration des forêts, du9 frimaire an 10— 3 o novembre 1801 , contient lesdispositions suivantes sur les devoirs et obligationsdes arpenteurs :
Ils n’entrent en fonctions qu’après avoir prêtéserment au tribunal de i re . instance de leur arron-dissement. ( Art. i er . de ladite instruction. )
Nota. La prestation de serment de l’arpenteur forestierest passible du droit de i 5 ir. V. au Recueil la dérision duministre des finances du 24 messidor an 10.— i 3 juillet 1802.
Ils doivent se pourvoir à leurs frais, i°. d’uneboussole d’un décimètre au moins de diamètre ,arnie de sa pinnule ; 2 0 . d’un graphomètre de 2éciraètres au moins de diamètre; 3 °. des différenteséchelles prescrites, gravées sur cuivre ; 4°- d’un mar-teau de forme octogone , sur lequel est gravé le n°«.
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de la conservation et la lettre A, dont ils déposentl’empreinte au greffe du tribunal de i re . instance ;5 °. d’une chaîne de 10 mètres , divisée en mètreset subdivisée en décimètres, avec laquelle ils pro-cèdent aux mesurages dont ils sont chargés. (Idem,art. 2 et 3 . )
Les réarpentages sont toujours exécutés par unarpenteur autre que celui qui a fait le mesurage del’assiette des coupes. Cet arpenteur est désigné parle conservateur. — Les arpenteurs alternent pources différentes opérations. (Ibid., art. 9.)
Les réarpantages sont faits en présence de l’ar-penteur de l’assiette et de l’adjudicataire, ou euxdûment appelés et d’un agent forestier. (Id., art. 10.)
Les arpenteurs dressent pour chaque opérationqu’ils font un procès-verbal séparé; savoir, pourl’arpentage, dans la forme du modèle n°. 4 bis; etpour le réarpentage, selon le modèle n°. 12 bis.(Y. cesmodèles à l 'Atlas.) Ils en gardent les minutes et sonttenus , immédiatement après leurs opérations, de re-mettre à l’inspecteur les expéditions de leurs procès-verbaux et plans dans le nombre qui leur est pres-crit. (Id., art. 11.)
Les minutes sont inscrites sur un répertoire, avecla mention des plans joints à chaque procès-verbal ;et pour faciliter les recherches, les arpenteurs ontsoin de réunir dans une seule liasse ce qui concerneles mêmes coupes, les mêmes triages ou la même fo-rêt. — Ce répertoire est coté et paraphé à chaquefeuille par l’inspecteur. (Id., art. 12)
Les arpenteurs sont tenus , à toute réquisition, dereprésenter à l’inspecteur la minute des procès-ver-baux, plans et autres pièces relatives à leurs travaux.(Id., art. i 3 .)
En cas de mort, démission , suspension ou cessa-tion de fonctions, les arpenteurs ou leurs représen-tans sont tenus de remettre, dans le délai de 10jours, sous bref inventaire, à l’inspecteur de l’ar-rondissement toutes les minutes, procès-verbaux,cartes, plans, notes, calculs et renseignemens rela-tifs au service forestier, et dont ils seraient en pos-session. (Art. 1 4 -)
En cas de maladie, d’absence autorisée ou d’em-pêchement légitime, les arpenteurs d’une inspectionsont suppléés, au choix du conservateur, par lesarpenteurs les plus voisins dans le même arrondis-sement. (Id. , art. i 5 , — Ord. de 1669, tit. XI,art. 6 .)
Les arpenteurs, dans le cours de leurs opérations ,sont tenus de dresser des procès-verbaux de tous lesdélits qu’ils reconnaissent, ainsi que des déplace-mens de bornes et limites. Ces procès-verbaux sontremis, dans les 24 heures, à l’agent forestier le plusvoisin. (Inst, du 9 frimaire an 10 —ho novembre1801 , art. 17.)
Ils ont qualité pour constater les malversationsqu’ils remarqueraient dans les coupes pendant l’ex-ploitation. (Arr. de la c. de cass. du 6 août 1807.)
De même pour constater toute autre espèce de dé-lits. (Id. du 6 novembre 1807.)
L’instruction du 9 frimaire renferme des disposi-tions relatives au mesurage des coupes, au levé desplans. V. la circulaire d’envoi de cette instructiondu 28 du même mois, celle du a ventôse an 10