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Tome premier.
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celles du chêne commun, si ce n’est qu’elles sontplus longues, qu’elles ont leurs découpures plus lar-ges , et que son gland est renfermé dans une cupuleentourée de larges aiguillons de couleur cendrée.V. Chêne.

CERTIFICATS DE CARENCE. Ce sont des at-testations qui se délivraient autrolois par les curésou les juges des lieux, portant que tels condamnés al’amende étaient hors d’état de paver, par pauvreté.

Les collecteurs des amendes ne pouvaient deman-der la décharge des sommes dont ils n’avaient pufaire le recouvrement, qu'en justiiiant de diligencesvalables pour parvenir à l’emprisonnement des re-devables, et rapportant les certificats de carence{Art. 2.4 de l’édit, de mai 1716.) Si les collecteursrapportaient de faux certificats, ils devaient êtrecondamnés aux galères, ib. V. Carence et Collecteurdes amendes.

Certificats d’indigence. Lorsqu’un condamné,est dans l’impossibilité de payer, il peut lui être dé-,livré , à la diligence du receveur, un certificat d’in-digence par le garde général, vérifié par le maire ,au vu du rôle des contributions, et visé par l’ins-pecteur ou le sons-inspecteur de forêts. ( Circul. deS. Exc. le min. des fin. à MM. les préfets , du8 fructidor an 10 — 26 août 1802. Instr. du 2 dé-cembre 1817, n°. 8 i 3 . )

Les maires et adjoints doivent être d’autant pluscirconspects dans la délivrance de ces certificats ,qu’ils en sont personnellement responsables.

Ces certificats d'indigence n’ont pour objet qued’éviter au trésor public des frais lorsque les dé-biteurs ou redevables sont dans l’impossibilité dese libérer envers le domaine. ( Même Circul. deS. Exc. le min. des fin. )

Les préfets doivent observer aux maires et ad-joints qu’ils 11e sauraient trop s’assurer , avant dedélivrer des certificats d’indigence, que l’état depauvreté des pétitionnaires les met réellement dansl’impossibilité absolue de payer; et pour être cer-tains de la circonspection de ces fonctionnaires ,MM. les préfets doivent prendre des mesures pro-pres à vérifier s’il y a abus. ( Lettr. du min. dél’inter ., du 5 fructidor an io — 23 août 1802.)

Certificat de contentement. C’est un acte soussignature privée, par lequel le receveur général dudépartement, et le receveur des domaines, attestentque l’adjudicataire d’une coupe de bois a fournicaution et certificateur et les traites acceptées, etqu’il a satisfait aux paiemens échus , ensemble auxtrais d’adjudication.

Il est expressément défendu aux agens forestiersde permettre l’usance des ventes, avant d’avoir vulesdits certificats, à peine de demeurer responsablesde tous événemens. ( Art. 36 du tit. XV de l’ord.de 1669. )

Certificats de service. Ce sont des actes parlesquels les agens supérieurs attestent que leurs su-bordonnés se sont acquittés de leurs devoirs pen-dant tel ou tel espace de temps, et méritent en con-séquence d’être payés de leurs traitemensou salaires.

Aux termes de l’art. 12 du tit. IV de l’ordon-nance de 1669 , les maîtres particuliers étaient obli-gés , pour pouvoir se faire payer de leurs gages , de

rapporter des certificats prouvant qu’ils avaient en-voyé leurs procès-verbaux de visites générales auxgrands-maîtres.

Aux termes de l’art. 9 du tit. XX, les officiersétaient tenus, pour pouvoir être payés de leurschauffages, de rapporter un certificat de.service etrésidence actuelle.

Ces dispositions furent confirmées par arrêt duconseil , du 20 octobre «760, fondé sur ce que lafacilité que les officiers des maîtrises trouvaient au-près des receveurs pour être payés, rendait inutilela précaution qui avait été prise par l’ordonnancede 1669, pour obliger les officiers et gardes à faireleur devoir : d’où pouvaient résulter des inconvé-niens graves , parce que les officiers n’étant plusdans la nécessité de rapporter des certificats de ser-vice pour être payés, il pouvait arriver qu’ils se re-lâchassent de leur devoir, ce qui occasionnerait laruine des forêts ; que d’un autre côté, si les grands-maîtres , qui devaient veiller sur la conduite desofficiers, et les réprimer lorsqu’ils avaient prévari-qué , étaient dans le cas d’ordonner des suspensionset radiations de gages , il pouvait suivre de la facilitédes receveurs que ceux qui auraient été interdits ,reçussent leurs droits comme s’ils avaient fait le ser-vice , et que la partie dont la radiation aurait étéordonnée , au lieu de rentrer dans les coffres duroi, fût payée à ceux qui par leurs malversations seseraient mis dans le cas de la perdre.

Si les grands-maîtres refusaient sans raison dedonner leurs certificats , les officiers n’avaient autrechose à faire que de se pourvoir au conseil , où ilspouvaient obtenir le paiement de leurs gages, non-obstant le défaut de certificat, comme on le peutpréjuger des arrêts des 17 novembre et 29 décembre1693,23 août 1696, etc., etc.

11 était expressément défendu aux secrétaires desgrands-maitres d’exiger aucun droit pour les ex-péditions des certificats de service , à peine de con-cussion , de restitution du quadruple, et de 5oo liv.d’amende. (Arr. du Cons ., du 5 août 1704.)

Dans l’état actuel des choses, les traitemens desagens et des gardes sont payés par trimestre. Aupied de l’état qui en est formé, les inspecteurs etsous-inspecteurs, dans l’étendue de leurs attributionsrespectives , attestent la réalité et la durée des ser-vices des gardes généraux et particuliers qui leursont subordonnés. Les conservateurs vérifient et vi-sent cette attestation. {Instr. du 19 septembre 1817,n u . 802.)

Les services des inspecteurs et sous-inspecteurssont certifiés par les conservateurs. {Ib.)

Les conservateurs certifient eux-mêmes l’état deleur traitement personnel et de ceux de leurs com-mis. {Ib.)

Les certificats de services sont exempts de timbre.

( Circul. du. fructidor an 9 — 5 septembre 1801.

Mais les certificats de service pour pension oupour toute autre cause doivent être sur papier timbré.

( Circul. du 27 mars 181 5 . ) V. Absence, Congé ,'Traitement, Vacances d’emplois.

CERTIFICATEUR DE CAUTION. C’est celuiqui affirme qu’une caution présentée est solvable.Les adjudicataires des bois doivent donner caution