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Tome premier.
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et certificateur, dans les cinq jours qui suivent l’ad-judication. Ces cautions et certificateurs s’obligentsolidairement avec les adjudicataires à toutes lescharges de l’adjudication, et aux dommages, resti-tutions et amendes que les adjudicataires peuventencourir , lors même , en cas d’instance , que la cau-tion et le certificateur n’auraient pas été mis encanse. ( Cah. des ch. générales, art. 27.) V. Caution.

CESSION. Les cessions et rétrocessions ou sous-ventes , dans les adjudications de coupes de bois, nepeuvent être partielles ; elles se passent au secréta-riat du lieu de la vente , et les cessionnaires ou ré-trocessionnaires 11’exploitent leurs bois qu’aprèsavoir représenté au sous-inspecteur ou au garde gé-néral extrait de leurs rétrocessions ; néanmoins ,les adjudicataires et les cautions sont, jusqu’à dé-charge définitive , considérés comme seuls obligés.

( Cah . des ch. générales, art. 42.)

CESSIONNAIRES. V. Cession, Récolement.

CHABLIS , stragcs arborum tempcstatibus ever-sarum, c’est-à-dire abattis d’arbres occasionnés parles vents. On disait aussi caables, cables ou câblés.

I. Saint-Yon pense que ce mot pourrait bien pro-venir d 'accabler : comme on dit qu’une personnetombe accablée sous le poids ou par la force dequelque chose, on aurait dit qu’un arbre serait tom-bé accablé par la violence des vents , ou par la vieil-lesse ou par d’antres accidcns : d’où serait venu parcorruption arbre câblé , ensuite arbre chabli. Il cite ,à cette occasion , les passages suivans de quelqueslois du Digeste : Arbores vi tempestatis confractœ ;vi tempestatis, vel vi ventorum dejectœ aut evulscr.

Ne serait-il pas plus probable que ce mot viendraitdu latin cabulus , bélier , machine de guerre , faited’une longue poutre ?

Mais quelle qu’en soit l’origine, on sait qu’il signi-fie un arbre abattu , renversé , arraché ou rompu aupied par les vents , ou tombé de vieillesse ou depourriture, ou par le poids des neiges.

Les arbres rompus, appelés voies, ou volins, ou vo-le nis , ou rompis, sont ceux que les vents ont abattuspar la moitié ou aux deux tiers, ou dont seulementtoutes les maîtresses branches sont détachées. Ce quiest tombé est considéré comme chablis ; mais lapartie restante sur pied , qu’on appelle hacquotsdans le département de l’Aisne , ne peut être abattueni vendue que lors de l’exploitation de la coupe.

On désigne par la dénomination générale de boisde délits , de forfaiture ou de condamnation , ceuxqui ont été abattus par les délinquans.

Mais parmi ceux-ci on distingue les arsins , quisont les arbres auxquels on a mis le feu pour lesfaire tomber ; les faux vends, qu’à force de cordagesou d’autres moyens on a fait tomber comme si levent les avait abattus. Il en d’autres enfin que l’on adéchaussés à la racine pour les faire tomber , ou quel’on a coupés soit à la scie , soit à la cognée.

IL Les anciens réglemens recommandent expres-sément aux officiers forestiers de veiller à la con-servation du chablis. L’ancien conseil du Roi étaittrès-sévère à l’égard de ceux qui se rendaient coupa-bles de malversations dans cette partie de leur service,ainsi qu’on le voit par un arrêt du 26 mars 1726,qui déclare un garde-marteau et des gardes de la

maîtrise d’Arques incapables d’exercer à l’avenirleurs offices, les condamne à de fortes amendes,ainsi que des adjudicataires de coupes de bois quiavaient disposé sans titre d’un certain nombre dechablis.

Un arrêt de la cour de justice criminelle du dépar-tement de Loir et Cher, du 14 janvier 1807, avait jugéque le nommé Honoré Cornier 11’avait commis au-cun délit ni encouru aucune peine, en enlevant, avecune charrette , du bois sec et des chicots pourris queles vents avaient abattus dans une forêt de l’état ;mais cet arrêt a été cassé, le 2 octobre suivant.Y. l’arrêt au Recueil.

Les gardes doivent, dans chaque triage, constaterle nombre , l’essence , la grosseur , la qualité etl’état de ces arbres, en dresser procès-verbal surleur registre , et en envoyer copie trois jours aprèsà leurs supérieurs. ( Ord. de 1669, tit. XVII, art. 1.)

Les agens doivent s’assurer de l’exactitude durapport des gardes, marquer du marteau royal leschablis et autres arbres abattus dont ils font la re-connaissance, veilleràleur conservation, en dresserprocès-verbal et en former un état pour être transmisau conservateur. ( Ord. de 1669, , art. 3 . —Ibid ,art. 1.—Instr. du 7 prairial an IX, § 1 er ., art. 4.)

11 ost défendu aux usagers et à tous au très d’enleverou seulement d’ébrancher les chablis , sous quelqueprétexte que ce soit, à peine d’être condamnés à l’a-mende au pied le tour, comme s’ils avaient eux-mêmes abattu ces arbres par pied. ( Ord. de 1669 ,tit. XVII, art. a.)

On ne doit point considérer comme chablis, niconséquemment comprendre dans l’état dont il vientd’être parlé les arbres sur pied , ou en étant , soitqu’ils aient été fourchés ou ébranchés par la chutedes arbres voisins , soit qu’ils soient morts ou dépé-rissans. ( Instr. du 7 prairial an IX, § I er ., art. 24.— Ord. de 1669, tit. XVII, art 5 .)

III. Ces sortes d’arbres 11e peuvent être vendussans une autorisation particulière.

Il doit être procédé incessamment à la vente deschablis et autres arbres de cette nature en l’étatqu’ils se trouvent, sans qu’il soit permis de les réser-ver ou façonner , sous prétexte même de les débiterdans un temps plus favorable aux intérêts du trésor.

( Ord. de 1669, tit. XVII, art. 4 .— Décis. du min.des fin., du 5 floréal an j — 24 avril 1791, rap-pelée dans une Circul. des administrateurs des do-maines , du 18 brumaire an 8 — 9 novembre 1799. )

Si on les laissait long-temps dans les forêts, ilsseraient exposés à être enlevés par les riverains.

Néanmoins, par arrêt du conseil du 3 o décembre1687 , il avait été défendu aux officiers de faire au-cune vente de chablis, qu’il n’y en eût an moins lavaleur de dix cordes.

Il ne peut être accordé qu’un mois au plus pourla vidange, à peine de nullité. ( Ord. de 1669,

tit. XVII , art. 4.)

Si l’adjudicataire n’a vidé dans ce délai , les boisdoivent être confisqués. ( Ib.)

Quant aux arbres de délits et de forfaiture , il im-porte souvent de les conserver pour pièces de convic-tion dans les poursuites dirigées contre les délin-quans. {Instr. pour les ventes du bois du roi, par