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M. de Froidour, p. 22. — Instr. gén. du 28 février1818, n°. 826. —Instr. du mars 1821, art. 56 .)
II est bon de vendre, autant que les circonstancesle permettent, les arbres de toute espèce dont ilvient d’être parlé, en même temps que l’i n procèdeà l’adjudication des coupes, parce que l’on évite ainsiles frais d’affiches particulières, le déplacement desagens, et que l’on peut compter sur un plus grandnombre de concurrens.
Mais lorsque l’époque à laquelle ces arbres ontété découverts , est trop éloignée de celle des adju-dications des coupes , le conservateur doit faire pro-céder le plus têt possible à leur vente. {Loi du 29 sep-tembre 1791, tit. VI, art. 16.)
L’inspecteur provoque cette vente devant les mai-res et adjoints, lorsque les formalités ont été rem-plies , et dans le cas où l’estimation n’excède pas200 Ir. Si elle est supérieure à ce prix, la vente s’enfait devant le sous-préfet de l’arrondissement, àmoins que le préfet n’ait délégué le maire de lacommune de la situation des bois. ( Instr. du 23mars 1821, art. 101, conforme à la loi du 29 septem-bre 1791 , tit. VIII, art. 4 -)
Il fixe le délai de vidange au temps strictementnécessaire ; et il enregistre les ventes sur un sommierconforme au modèle n°. 24. V. l 'Atlas. ( Ib .)
L’autorité administrative n’a pas le droit de pro-céder seule et sans le concours des agens forestiersaux adjudications de bois, même aux ventes de cha-blis. {l)écis. du min. des fin., du 8 octobre 1817.)
Les traites à souscrire par les adjudicataires desfliablis doivent être stipulées payables entre lesmains du receveur du domaine de l’arrondissement,au lieu de celles du receveur général du département.
( Ord. de i 669, tit. IV, art. 10. — Instr. du 7 prai-rial an IX, (j 2 , art. 8. — Circul. du 12 décembre1809 , n°. 4>o. )
Le conservateur, à la fin de chaque exercice, formeun état général, conforme au n°. 14, des menus mar-chés qui ont eu lieu dans le courant de l’année( Instr .du 28 février 1818. — Instr. du 23 mars 1821,art. 5 j) : observant de ne pas comprendre dans cetétat les chablis etarbresde délits qui ont pu être por-tés dans l’état général des ventes .{Circul. du 6 -ven-démiaire an XIII, n°. 237 — 28 septembre i 8 o 40
IV. Pecquet, dans son Commentaire historique etraisonné sur l'ordonnance de 1669 , dit qu’avantcette ordonnance, il avait été ordonné par plusieursrt glemens , notamment celui du 6 octobre i 6 o 5 ,que les bois chablis 11e seraient point employés encharbon , merrain à vin, pelles, sabots ni autresouvrages; mais en bois de chauffage , bois de cordeet de traverse, excepté le chêne , qui pourrait êtreequarri sur place pour ouvrage de charpente; quel’ordonnance de 1669 n’a point renouvelé cette loiparticulière : mais qu’on doit croire cjue c’a été impli-citement son esprit, en ne donnant qu’un mois devidange, parce qu'effectivement ce temps ne seraitpas suffisant pour établir des loges de travail; ce quiserait d’ailleurs contraire à tGutes les lois de la po-lice des Lois : pourquoi il estime que, soit qu’ons’en tienne purement et simplement à la lettre del’ordonnance sur le temps de vidange, soit qu’on en
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mette l’interdiction dans le cahier d’adjudication deschablis, l’adjudicataire n’en doit faire que du boisde chauffage ou du bois d’équarrissage.
Chablis dans les bois communaux et quartsde réserve. Le produit des quarts de réserve étantdestiné à des dépenses extraordinaires, et devantêtre versé dans la caisse des dépôts et consignations ,celui de la vente des chablis ne peut pas recevoir uneautre destination ; cependant il parait que, dans uncas particulier, qui s’est présenté pour le départe-ment de la Meuse , S. isxc. le ministre des financesa décidé, le 27 octobre )81 o, que lorsque le prix dela vente de chablis des bois communaux n’excédaitpas 200 fr., il devait être versé dans la caisse muni-cipale. La mention de cette décision se trouve dansun arrêté de M. le préfet de la Meuse , du 16 mai1818.
Les chablis et bois de délit dans les forêts com-munales doivent être vendus au profit des commu-nes, et ils ne peuvent accroître l’affouage desditescommunes , qu’autant qu’ils se trouvent comprisdansles coupes affouagères. ( Décis. du min. des fin.,du 21 juin 1821.)
Chablis dans les bois en grubie , etc. Ils de-vaient être vendus avec les mêmes formalités que leschablis dans les lorêts royales.
Le roi devait y avoir la même part que dans lesventes ordinaires. {Art. 1 i du tit. XXIII de l’ord.de 1669.)
Chablis dans les bois engagés, etc. Ils appar-tiennent entièrement à l’état, nonobstant touteslettres vérifiées, clauses, dons , arrêts , contrats, ad-judications, usages et possessions contraires. {Art. 5du tit. XXII de lord, de 1669, confirmé par arrêtdu 24 mars 1 683 .) V. Bois engagés.
CHAINE. Ce mot vient du latin catena , formépeut-être du grec kathena , qui assemble des anneauxun à un.
Chaîne d’aiipentage. La chaîne d’arpentage a<-tuelleinent en usage est appelée décamètre ( V. cemot ) , ou la perche linéaire. Elle est formée par deschaînons d’un , de 2 ou de 5 décimètres de longueurdu centre d’un des anneaux qui les tient au centrede l’anneau suivant. Ces anneaux sont en fer , àl’exception de ceux qui marquent la longueur d’unmètre , lesquels sont en cuivre, de manière que sila quantité que l’on mesure est moindre qu’un déca-mètre , il suffit de compter les anneaux de cuivre etles chaînons , pour savoir combien on doit porterde mètres et de décimètres.
Il y a aussi le double décamètre , qui expédie plusvite, et le demi-décamètre , qui est plus léger et plusportatif.
La chaîne est la seule mesure employée dans lesopérations forestières. ( Ordun. de 16(>ç, tit XXIX,art. 1. — Instr. du q frimaire an 10 — 3 o novembre1801. )
Elle doit être tenuede niveau , c’est-à-dire paral-lèle à L’horizon dans les parties de terrain inclinées.{Instr. du 3 o novembre 1801.) \. Arpentage etArpenteur.
CHALEE, eleagnus. C’estunpetiiarbreàrameanxnombreux, à feuilles alternes, pètiolèes, lancéolées,cotonneuses en dehors , jaunâtres en dedans, et dis-
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