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posées en petits bouquets dans les aisselles des feuil-les, qui est originaire des parties sud-est de l’Europe,et qu’on cultive dans les jardins d’agrément, à causede la couleur blanche de ses feuilles, qui persistent]>endant l’hiver, et de l’excellente odeur de ses Heurs.Cet arbre ne s’élève qu’à i 5 ou 20 pieds au plus. Onl’appelle vulgairement olivier de Bohème, parce qu’ilcroît naturellement dans ce pays. Il fleurit au milieude l’été , et exhale alors une odeur aromatique quise fait sentir à une assez grande distance.
Il craint les fortes gelées dans le climat de Paris .
CH AMBRESDESCOMl’TES. Elles ne pouvaientvérifier aucune lettre patente sur le fait des eaux etforêts, que sur les avis des grands-maîtres. ( Ord. de1669, tit. X. V-, art, 1 er .)
ELles ne pouvaient aliéner ni inféoder aucun boisdu domaine du roi, qu’en vertu d’arrêt du conseil.
( Arr. du Cons. du 3 t août 1688. ) V. au Recueil.
Il leur était défendu d’accorder aucun sursis aupaiement du prix des ventes, des amendes et resti-tutions. {Arr. des \\octobre 1704 et 1 ^juillet\jbo.)
Chambres souveraines des eaux et forêts. Parédit de février 1704, les tables de marbre, chambresde réformation , etc., furent supprimées, et au lieud’icelles il fut établi, en chaque parlement et auconseil supérieur d’Alsace , une chambre souverainepour juger privativement et à l’exclusion de toutesautres cours, en dernier ressort et sans appel, toutesinstances civiles et criminelles, concernant le fondsdes eaux et forêts du roi, îles, rivières, bois tenusen grurie, tiers et danger, apanage, engagement,usufi uit, etc. ; tous procès qui leur seraient envoyéspar le roi, et portés par les grands-maîtres ; pourjuger aussi en dernier ressort les appellations des ju-gemens rendus par les grands-maîtres, officiers desmaîtrises, juges des seigneurs, et autres juges sur lamatière des eaux et forêts , pêches et chasses.
Cet édit porte que , comme les grands-maîtres onttoujours été les principaux officiers des eaux et fo-rêts , ceux qui seront pourvus desdites charges prê-teront serment, et seront reçus au parlement de leurressort et installés aux chambres souveraines, y au-ront entrée , voix délibérative et séance après le pre-mier et ancien conseiller, étant en habits noirs avecmanteaux et épées, et non autrement, sans néan-moins pouvoir se trouver auxdites chambres plus dedeux grands-maîtres à-la-fois, pour éviter la confu-sion; rapporteront auxdi tes ch am bres les procès qu’ilsauront instruits ou fait instruire , ou qu’ils n’aurontpas jugésaux sièges des maîtrises, etc. , encore qu’ils11e soient pas gradués, exécuteront, privativement àtous autres juges, les arrêts qui interviendront auxdi-tes chambres en exécution des lettres patentes accor-dées aux ecclésiastiques et autres, tant pour ventesordinaires et extraordinaires des bois, qu’autres casconcernant les eaux et forêts, conformément à l’or-donnance des eaux et forêts de 1669. V. au Recueil.
Par édit donné au mois de septembre 1704, lachambre souveraine fut unie au parlementdeTouruai.
Par édit donné au mois d’octobre 1704, la cham-bre souveraine fut unie au parlement de Bretagne.
Par édit de janvier 1706, la chambre souverainede Toulouse fut supprimée , et la juridiction deseaux et forêts unie à la chambre des requêtes.
Dans plusieurs endroits les tables de marbre fu-rent rétablies. V. Table de marbre.
Au reste les chambres souveraines des eaux etforêts devaient suivre les réglemens faits pour lestables de marbre : elles n’avaient pas plus de pou-voir , si ce n’est qu’elles pouvaient juger efi dernierressort, et connaître des appellations des grands-maîtres. V. Table de marbre.
Chambre du conseil. Lorsque les officiers desmaîtrises n’avaient point d’auditoire particulier, ilsétaient en droit de se servir des auditoires et cham-bres du conseil des présidiaux et autres juges ordi-naires des lieux.
Aux termes de l’art. 3 du tit. II de l’ordonnancede 1669, il devait y avoir dans la chambre du con-seil un coffre fermant à trois clefs, pour y déposer lemarteau du Roi,et d’après l’art. 4 du même titre, desarmoires pour mettre les registres et papiers du greffe.
Toutes les juridictions forestières ont été suppri-mées par la loi du 29 septembre 1791 , qui n’a attri-bué que des fonctions administratives aux agens fo-restiers.
CHAMPIGNONS,^/;^'. Leur croissance annonceordinairement la vétusté et la décomposition de l’ar-bre qui les porte.
CI 1 AMPLURE. Maladie occasionnée par le froidsubit, qui saisit, surprend et glace l’humidité desjeunes tiges herbacées de l’année qui n’ont pas ac-quis assez de consistance, ou qui n’ont pas eu letemps de se former et de se durcir : dans ce cas, lestiges ou les branches noircissent et périssent promp-tement ; il n’y a d’autre remède que l’amputation.Cette maladie fait souvent périr les arbres qu’onacclimate sous une latitude moins tempérée quecelle où ils ont pris naissance. V. Gelée.
CHANCRE. ( T. de jard. et de for. ) Ce mot vientdu latin cancer. Le chancre est une espèce d’ulcère,formant une gale, causée par une humeur roussàtre,âcre et mordante , qui détruit peu-à-peu la subs-tance intérieure des branches, du tronc, des feuilleset du fruit des arbres. Cette maladie est souvent pro-duite par une cause externe , telle qu’un coup desoleil, une contusion. Le remède, si le ^hancre atta-que les petites branches, est l’amputation complète.Mais si le tronc est atteint, il faut, pour empêchercette sanie corrosive d’endommager les parties voisi-nes , cerner le chancre, dansl’écorce vive, jusqu’aubois : il tombe souvent de lui-même. Dans le cas con-traire, après l’avoir tranché au vif, on met sur la plaieun cataplasme de terre forte et de bouse de vachebien délayées ensemble.
CHANDELIERS ET BLINDES. ( Travaux mi-litaires. ) Les chandeliers et blindes sont des châssisgrossièrement assemblés , destinés à former les gale-ries de sapes couvertes ^pour les descentes et pas-sages des fossés; on les demande à l’artillerie, qui lesfait fabriquer lorsqu’on en a besoin.
CHANGEMENT. Altération, diminution , aug-mentation , déplacement, transposition. 11 ne peutêtre fait aucun changement aux ventes après l’adju-dication. ( Ord. de 1669, tit. XV~,art. r 40
Pour les changemens et motions de bornes, V.Bornes.