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turcls, ou de liquider des dépenses , d’apurer descomptes, etc.
Le titre en vertu duquel on exerce aujourd’hui unemploi dans une administration , s’appelle aussicommission. Ce mot était opposé à celui d’office, decharge, lorsque les emplois étaient occupés à titred’offices, parce que la commission ne devait durerqu’un certain temps, tandis que la durée des officesou charges n’était point limitée.
Les administrateurs, le secrétaire général, lesinspecteurs généraux et les conservateurs des forêts,exercent en vertu de la nomination ou de la com-mission du Roi. ( Ord. du 11 octobre 1820.)
Les inspecteurs et sous-inspecteurs , en vertu decelle qui leur est délivrée par le ministre des finan-ces. ( Ib. )
Les gardes généraux , les arpenteurs et les gardessont commissionnés par l’Administration. ( Ib . )
Les agens et gardes forestiers de tous grades n’en-trent en fonctions qu’après avoir prêté serment etfait enregistrer leur commission au tribunal de pre-mière instance de leur résidence. ( Loi du 16 nivôsean 9 — 6 janvier 1801, art. 7. — Instr. du 23 mars1821, art. 18.)
Ne sont reconnus comme gardes forestiers , queceux qui sont pourvus d’une commission. ( Circul.du 3 vendémiaire an i 3 — 25 septembre 1804. )
Les commissions des gardes des bois des com-munes et établissemens publics, sont délivrées parle conservateur et visées par l’Administration , quien envoie les modèles. ( Loi du 9 Jloréal an 1 1 —29 avril i 8 o 3 , art. 10. — Instr. du 23 mars 1821 ,art. 27. ) V. Garde forest. comm. )
Les commissions des gardes des bois des particulierssont visées par le conservateur. ( Loi du 9 floréal an11 , art. j 5 . — Instr. duLb mars 182a, art. 29.)
Les commissions des préposés de l’Administrationsont sujettes à la formalité de l’enregistrement et audroit de timbre. Elles sont expédiées sur papier li-bre; mais elles ne peuvent être enregistrées ni dé-livrées qu’après avoir été timbrées. ( Circul. du 14fructidor an 9 — 1 cr . septembre 1801. )
COMMIT TIMES. C’était un droit ou privilègeaccordé par le Roi à quelques particuliers et com-munautés de plaider ou détendre en première ins-tance devant d’autres juges que ceux à qui la con-naissance des matières dont il s’agissait, était attri-buée par leur établissement.
En matière d’eaux et forêts, on ne pouvait, envertu de committimus ou de quelque autre privilègeque ce fût, demander ni défendre que devant lesj uges des eaux et forêts. (Art. 9 du fit. I er . de l’Ord.de 1669. )
Cette disposition était une suite de l’art. 1er. fi,,lit. 1 er . de la même ordonnance, et des art. 11 dutit. XXIV et 5 du tit. XXVI.
Les officiers des eaux et forêts jouissaient du droitde committimus. V. Causes commises.
Tous les committimus et privilèges établis par l’or-donnance de 1669 et autres réglemens, ont été ex-pressément abolis par l’art. i 3 de la loi du 7 sep-tembre 1790.
COMMUNAUTÉ. Ce mot signifie en général
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une société de gens qui habitent le même lieu etsont assujettis aux mêmes lois , règles et usages.
L’ordonnance de 1669 distingue deux sortes decommunautés, quant à la régie de leurs bois : lescommunautés ecclésiastiques , et les communautéslaïques ou d 'habitons.
.L’art. 11 du tit. 1 er . de ce réglement attribuaitaux officiers des maîtrises la même juridiction surles eaux et forêts des communautés que sur ceux ap-partenant au Roi; mais il exigeait qu’ils fussent re-quis et qu’ils eussent prévenu les officiers des sei-gneurs , à moins cependant qu’il ne s’agît de casroyaux. V. Biens et Bois communaux et Com-munes.
Communauté ( bots possédés f.n ). On ne peutconsidérer comme bois communaux des bois pos-sédés en communauté par des particuliers. ( Avis duComité des fin. , du 23 juillet 1819. )
COMMUNAUX. V. Biens communaux.
COMMUNE. On désigne aujourd’hui, sous Jenom de commune, le corps des habitans d’une ville,d’un bourg, d’un village, considérés collective-ment pour leurs intérêts communs. Cette réunionétait, avant la révolution, particulièrement dési-gnée sous la dénomination de communauté d’ha-bitans.
Une loi, du 10 brumaire an 2, défendit l’emploide toute autre dénomination que de celle de com-mune , même pour les grandes villes, et c’est parsuite de cette loi que même la capitale de la France fut appelée commune ; mais cette loi est tombée endésuétude, et la dénomination de commune n’est res-tée qu’aux bourgs et villages qu’on appelait autre-fois communautés. Cependant quand on parle descommunes en général, des droits des communes, ony comprend les villes aussi bien que les villages.
§ i er . Des communes relativement au droit d’ac-quérir , et à la disposition de leurs propriétés ,
droits et usages.
I. Les communes ne peuvent faire aucune acqui-sition sans l’autorisation expresse du gouvernement :de là, les lois qui se rendent, chaque année, pour au-toriser des communes et des établissemens publics àacquérir les immeubles qui leur sont nécessaires.
II. L’ancienne législation leur défendait de faireaucune aliénation de biens sans l’autorisation duroi ; autrement elles pouvaient rentrer dans leursbiens aliénés, ainsi qu’il a été jugé par arrêt du par-lement de Paris , du 23 novembre 1660, et qu’il estdit par la déclaration du roi , du 22 juin 1659.
Un édit d’avril 1667 (au Recueil) ordonne mêmeque les communautés rentreront, sans aucune for-malité de justice, dans leurs biens aliénés, à quel-que titre que ce soit, depuis l’an 1620, et réitèreaux consuls, échevins , syndics et autres, la défensede faire à l’avenir aucune aliénation de leurs biens.
L’édit du mois d’avril i 683 et la déclarationd’aoiàt défendent aux communautés d’habitans defaire aucune vente ni aliénation de leurs biens pa-trimoniaux, communaux et d’octroi, ni d’emprunteraucune somme, sinon en cas de perte , ou pour lo-gement des troupes, réédification des églises; et