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dans ces cas, il fallait une assemblée en. la manièreaccoutumée, que l’affaire passât à la pluralité desvoix, et que l’acte de la délibération fût porté à l’in-tendant, pour avoir son autorisation; et s’il s’agis-sait d’un emprunt, l’intendant en donnait avis auroi, pour être par lui pourvu au remboursement.
Suivant un arrêt du conseil, du 24 juillet 1775 ,les villes, corps, communautés, hôpitaux et pro-vinces, ne pouvaient plus être autorisés à faire desemprunts ni à constituer des rentes perpétuelles ,sans destiner au remboursement des capitaux unfonds annuel. Les officiers municipaux, les admi-nistrateurs, les syndics et autres officiers chargésde l’administration des affaires des villes, commu-nautés , hôpitaux et provinces, ont été déclarés ga-rans et responsables, en leur propre et privé nom,de l’effet des dispositions ci-dessus, pour tout letemps de leur administration.
III. Aujourd’hui, pour qu’une commune puissealiéner ou emprunter, il faut , i°. que la de-mande en soit faite conformément à l’art. 1 5 de laloi du 28 pluviôse an 8, par le conseil municipal;2 0 . que sur cette demande il intervienne un avis dupréfet, qui ne le donne qu’après avoir entendu lesous-préfet; 3 °. que l’autorisation d’aliéner ou d’em-prunter soit accordée par une loi. V. les lois des5 août 1791 et 2 prairial an 5 —21 mai 1797.
Toute demande en permission d’aliéner, qui n’apas été précédée des formalités que l’on vient d’in-diquer, et même d’une estimation du bien qu’il s’a-git de vendre, doit être rejetée , ainsi qu’on le voitpar un arrêté du gouvernement du 29 pluviôse an 10,concernant la commune de Dampierre, départementdu Haut-Rhin.
C’est aux préfets et non aux conseils de préfec-ture à donner leurs avis sur les demandes tendantà l’aliénation de biens communaux. Y., à cet égard,un Arrêté dugouvern. du i 3 nivôse an 10.
La même autorisation leur est nécessaire pourl’emploi des capitaux qu’elles ont à leur disposition.
( Arrêté du gouvern ., du a 3 prairial an 9.)
Mais les préfets peuvent, seuls, autoriser les dé-penses qui n’excèdent pas 20,000 fr. ( Ord. du roi ,du 8 août 1821.)
Les communes 11e peuvent vendre ni partager lesbiens dont elles jouissent en commun, tels que pâ-tis, tourbières, carrières, minières, etc. (Décretdu 22 frimaire an i 3—13 décembre 1804.)
Comme nous avons indiqué, aux mots Biens etBois communaux , les dispositions particulières quirèglent les droits des communes sur ces propriétés ,nous renvoyons à ces articles et au mot Bail , pourle complément de ce paragraphe.
§ 2. Autorisation de plaider , et mode de procéder
dans les actions qui intéressent les communes.
I. Les communes ne peuvent plaider sans l’auto-risation du conseil de préfecture. (Lois du 14 dé-cembre 1789, du 29 vendémiaire an 5 et du 28 plu-viôse an 8. — Ord. roy. du 23 juillet 1823.) Cetteautorisation ne leur est accordée que d’après unedélibération du conseil municipal, et quand cetteautorisation est accordée, ce n’est pas à la commune
elle-même , c’est à son maire ou à son adjoint seu-lement qu’il appartient de suivre l’action devant lestribunaux. {Lois du 29 vendémiaire an 5 et du 28 plu-viôse an 8. — Ord. roy. du 19 février 1823.)
Lorsqu’un conseil de préfecture a refusé à unecommune l’autorisation d’exercer une demande enrevendication qui avait été déclarée fondée par uneconsultation de trois avocats , il y a lieu par le con-seil d’état d’annuller l’arrêté du conseil de préfec-ture, et d’autoriser la commune à plaider. ( Ord. duroi , du 20 novembre 1822.)
II. Lorsqu’une section de commune est en con-testation relativement à des intérêts particuliers , ilest formé par le sous-préfet une commission parmiles plus imposés de cette section, qui expose les mo-tifs de la contestation. Si l’autorisation de plaiderest accordée , la commission choisit l’un de sesmembres pour suivre l’action. C’est ainsi qu’il a étédécidé par un arrêté du gouvernement, du 24 ger-minal an 1 1 , à l’égard de plusieurs sections de lacommune de Sainte-Marie-aux-Mines , qui reven-diquaient des portions 3 e bois dont la propriété leurétait contestée.
Il a été également jugé j>ar un arrêt de la cour decassation, du 10 nivôse an i 3 , qu’une section decommune ne pouvait plaider sans autorisation.
Elle ne peut même pas plaider sans autorisationcontre le corps de la commune dont elle fait partie.{Arr. de la C. de cass ., du 24 avril 1809.)
III. Mais la défense de plaider sans autorisationn’emporte pas celle de faire signifier dans les délaisles actes nécessaires pour la conservation des droitsdes communes. ( Arr. de la C. de cass. , du 28 bru-maire an 14.)
IV. Un jugement dans les qualités duquel unecommune figure, non par le ministère du maire ,mais par elle-même , ne peut pas être annullé de cechef sur la demande de la partie qui n’a pas con-tredit ces qualités : c’est ce qu’établit M. Merlin ,dans le plaidoyer qui précède un arrêt du 28 messi-dor an 12. V. cet arrêt au Recueil.
Le jugement rendu en faveur d’une commune qui11’avait pas été légalement autorisée à plaider , et àlaquelle on n’avait pas opposé le défaut d’autorisa-tion, peut, à raison de ce défaut, être annullé,même sur la demande de la partie adverse. ( Mêmeplaidoyer. — Arr. du 24 avril 1809, rapporté dansle Répert. de jurispr ., verbo Communautés, § 7.— Arr. des 28 brumaire et 19 thermidor an 6 ,6 nivôse et 1 5 prairial an 12, rapportés dans lesQuestions de droit, par M. Merlin , verbo Com-munes. )
Tous ces arrêts sont motivés sur les art. 54 et56 de la loi du 14 décembre 1789.
V. Une commune qui, étant valablement auto-risée à plaider devant un tribunal de première ins-tance, y a obtenu un jugement favorable, n’a pasbesoin d’une nouvelle autorisation pour défendre cejugement en cause d’appel. ( Même plaidoyer. —Edit du mois d’août 1764 , art. 43 et 44 - — Arr. dela C. de cass., des I er . floréal et 4 fructidor an 11.)
L T n conseil de préfecture qui a autorisé une com-mune à plaider, soit en première instance , soit enappel , ne peut révoquer sou arrêté par un second,