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Quatrième Section. — Contentieux des domainesnationaux.
La loi du 28 pluviôse an 8 (17 février 1800) achargé les conseiLs (le préfecture de prononcer, danschaque département, sur le contentieux des do-maines nationaux.
Mais on a souvent confondu les attributions quecette loi avait conférées aux conseils de préfectureavec les droits réservés aux tribunaux, et on a pré-tendu , dans un grand nombre de cas, que c’étaitaux conseils de préfecture qu’appartenait la connais-sance des questions de propriété qui s’élèvent entrel’état et les particuliers; mais c’était sans fonde-ment. L’objet de la loi a été uniquement de répartirentre les préfets et les conseils de préfecture les at-tributions qui avaient été précédemment déléguéesaux administrations centrales de département; etcomme parmi les affaires relatives aux domaines na-tionaux, il y en avait de contentieuses dont les ad-ministrations centrales avaient la connaissance, laloi a décidé qu’à cet égard les conseils de préfectureexerceraient la même autorité que ces adminis-trations.
Ainsi lorsqu’il s’élève une contestation, soit surla validité, soit sur l’interprétation d’une vente ad-ministrative de biens nationaux, la connaissance enappartient sans difficulté aux conseils de préfecture.
Mais s’il est question de savoir qui de l’état oud’un particulier est propriétaire de tel bien, de teldroit foncier, les tribunaux sont seuls compétenspour en connaître.
Nous avons, au surplus, inséré dans notre Recueil,soit en entier, soit par extraits, un grand nombre dedécisions rendues sur le contentieux des domainesnationaux, et qui sont propres à éclaircir les doutesdans la plupart des questions qui peuvent se pré-senter. Voici, suivant l’ordre des matières, le ré-sultat de ces décisions.
Acquiescement. —• On ne peut considérer commeacquiescement à un arrêté la demande formée de-vant la même autorité pour en obtenir l’interpréta-tion , lorsque le réclamant y a exprimé la réserve detous ses droits. ( Ord. du 24 mars 1819.)
Command. — La faculté d’élire des commandsne peut être exercée qu’au profit d’un seul individu.
( Avis du Cons. d'état, du 3 o janvier 1809.)
Compétence des conseils de préfecture. — Lesconseils de préfecture sont chargés, d’après les dis-positions des lois des 31 fructidor an 3 (7 septembre1795) et 28 pluviôse an 8(17 février 1800), de pro-noncer sur le contentieux des domaines nationaux :c’est à eux qu’il appartient d’interpréter les actes devente de ces biens, en tant que l’interprétation ré-sulte des actes qui ont préparé et consommé la vente,et de statuer, en premier ordre et sauf le recours auconseil d’état, sur les questions ci-après indiquées;savoir,
Sur ce qui a été compris dans les ventes faitespar l’autorité administrative, en consultant l’acte devente lui-même, et sans statuer sur aucun point dudroit commun- ( Arr. du gouyern., du 18 juillet1806. — Décret du 18 septembre 18i 3 . — Ord. duroi, des 27 février 1817, 7 septembre 1819, 22 mars,
•2.5 avril, 17 juin et 28 juillet 1820,8 mai, \o juil-let, i 3 novembre et 4 décembre 1822.)
Sur la validité de ces ventes, attaquée par destiers qui revendiquent la propriété ; et si une tellecontestation était portée devant les tribunaux, leconflit serait justement élevé par le préfet; maisaprès le recours au conseil d’état, la revendicationdoit être portée devant les tribunaux. {Ord. du roi,des 9 avril et 16 juillet 1817 et 10 juillet 1822.)Un préfet ne pourrait, sans excéder ses pouvoirs,prononcer sur la validité et les effets d’un acte d’ad-judication. {Ord. du roi, du 23 février 1820.)
Sur la question de savoir si un terrain a été aliénéavec les usages et servitudes dont il était grevé;mais c’est aux tribunaux à prononcer sur les contes-tations auxquelles ces droits peuvent donner lieu.{Ord. du roi, des 24 mars et 20 octobre 1819.)
Sur la question de savoir si des contestations depropriété élevées entre deux acquéreurs de biens del’état, sont dans le cas d’être résolues par les actesadministratifs qui ont préparé et consommé les deuxaliénations, ou si elles ne peuvent l’être que par lestitres anciens et par les règles du droit civil, at-tendu que c’est dans ce dernier cas seulement, etaprès la déclaration d’incompétence donnée par l’au-torité administrative, que l’autorité judiciaire estvalablement saisie du litige. {Ord. du 1 er . novembre1820.)
Sur la valeur et les effets d’une soumission d’ac-quérir, faite en vertu de la loi du 28 ventôse an 4,et non suivie de contrat. ( Ord. du roi, des 12 maiet i er . novembre 1820.)
Sur les questions de propriété qui intéressent ledomaine, mais sans pouvoir prendre d’arrêté défi-nitif qui puisse mettre obstacle à l’action judiciaire;les conseils de préfecture 11e peuvent donner à cetégard que de simples avis. {Ord. du 23 février 1820.;
Les conseils de préfecture, étant compétens pourstatuer au premier degré sur tout le contentieux des|domaines nationaux, doivent, alors même que lesactes administratifs leur sembleraient insulfisans ,donner une déclaration préalable sur les points enlitige, d’après les actes administratifs qui ont pré-paré ou consommé la vente, au lieu de déclarer leur jincompétence absolue. {Ord. du roi, du 8 mai \1822.)
Un conseil de préfecture 11’excède pas les limiLes||de sa compétence, lorsque , sur une demande en in- jterprétation d’une vente nationale, il se borne à de- \clarer que les biens ont été vendus tels qu’ils étaientaffermés. {Ord. du roi, du 10 juillet 1822.)
Compétence des tribunaux. — Les tribunaux doi •vent connaître ,
Des contestations qui présentent à décider, soitdes points de droit, soit des questions qui se ratta-chent à des actes antérieurs à l’adjudication. {Décretdu 3 o juin i 8 i 3 . — Ord. du roi, des 23 janvier et6 décembre 1820,8 mai 1822 , etc., etc.}
Des contestations relatives à l’interprétation des ;baux des anciens fermiers du domaine vendu , pourdéterminer quels sont les droits de l’acquéreur com-pris dans ces baux. {Ord. du roi, des 14 mai 1817,18 mars 1818, 28 janvier 1819 et 10 juillet 1822.)De toptes les questions qui exigent l’interpréta-