tion d’anciens titres ou l’application des règles dudroit commun, et lorsque les actes qui ont préparéet consom mé la vente ne suffisent pas pour détermi-ner les droits de l’acquéreur ( Ord. des 23 janvier,24 mars et 6 décembre 1820, 16 janvier et 22 août1822). Toutefois, les art. 14 et i 5 , tit. III de laloi du 5 novembre 1790 veulent que les conseilsde préfecture examinent, avant l’instance judiciaire,s’il est dans l’intérêt de l’état de l’engager ou de lasoutenir; niais les délibérations qui interviennent àcet éga rd ne doivent avoir l’effet que d’un simpleavis; ett si elles paraissent emporter décision défini-tive sur le fond, elles sont susceptibles d’être an-nulées pour excès de pouvoir. ( Ord. du 23 février3820.)
Des contestations relatives aux limites du do-maine ■■vendu, lorsque ces limites ne sont pas suffi-samment déterminées par l’acte d’adjudication, etqu’il faut recourir à des enquêtes et autres moyenset preuves tirés du droit civil ; ou si le domaine esivendu en niasse sans garantie de mesure et sans dé-signation de limites. ( Air . de la C. de cass ., du19 juillet i 8 i 3 . — Ord. du i 5 juin 1817, 4 mars1819, *9 mars 1820 et 8 mai 1822. )
Des questions relatives à la production de plansdéfectueux, ou à des déplacemens de bornes depuisl’adjudication, sur-tout lorsque ces questions exi-gent , soit l’interprétation d’un contrat, soit desenquêtes ou visites de lieux. ( Ord. du roi, des7 septembre 1818 et 4 mars 1819.)
Des difficultés qui peuvent s’élever relativementau bornage, et à l’application des limites qui sontfixées par l’acte d’adjudication d’un corps certain( Ord. du i er . novembre 1820, 4 ( ‘L 3 o décembre1822); toutefois, l’autorité administrative doit dé-clarer avec soin ce qui a été vendu. {Ord. du 4 dé-cembre 1822.)
De l a question de savoir si le fossé qui sépare unbois de l’etat d’une terre labourable aliénées été ounon vendu, et s’il est mitoyen ou non, lorsque lecontrat administratif de vente ne fait aucune mentiondu foss« en litige. {Ord. du roi, du 28 juillet 1820.)
De l’application des droits de mitoyenneté et deservitude réservés par le contrat de vente, lorsqu’onn’a point à interpréter ce contrat. {Ord. du 9 juilletj 820. )
Des contestations qui s’élèvent lorsqu’il s’agitd’apprécier des réserves stipulées dans un contratadministratif, tant d’après les expressions du con-trat qu’en consultant les lois, ordonnances, cou-tumes locales et usages du pays. {Ord. du 9 juillet1 820. )
Des (questions relatives aux servitudes et au modede les exercer lorsqu’il ne s’agit point d’interpréterle contrat de vente. ( Ord. du roi, des 25 févrierj 818, 4 mars 1819 et 3 o décembre 1822.)
Des contestations relatives à l’existence, à l’éten-due et au mode d’une servitude de passage réclaméesur un bien national vendu avec toutes ses servitudesactives et passibles, sans aucune réserve ni distinc-tion ( Ord. du roi, du 8 mai 1822), et à plus forteraison de l’exercice d’un droit de passage non prévuau contrat administratif. ( Ord. du 2 juillet 1820.)
Des demandes en restitution de fruits et en dé-
Tome I.
DOM 801
guerpissement formées contre l’acquéreur. {Ord. du
1 5 juin 1817, 3 juin 1818 et I er . mai 1822.)
Des questions de propriété entre l’état et les par-ticuliers, d’où il résulte que l’autorité administra-tive excède ses pouvoirs, si, après avoir ordonné laprise de possession au profit de l’état, elle décide en-suite, sur la réclamation du détenteur, que ces bienslui appartiennent et non à l’état; mais le premierarrêté ne forme point obstacle à ce que l’action enrevendication soit exercée judiciairement par le dé-tenteur. {Ord. du roi, du 9 avril 1817.)
Des questions de savoir, lorsque l’acquéreur d’undomaine en nature de pâturage ou de friche pré-tend que des terrains boisés sont compris dans lavente à lui faite, i°. quels sont les terrains boisésqui faisaient partie d’une forêt voisine lors de lavente; 2 0 . quelles étaient, à cette époque, les li-mites de la forêt ou du pâturage; 3 °. si les boistaillis ou futaies qui se trouvaient sur le terrain ré-clamé existaient au moment de la vente. ( Ord. duroi, des 16 janvier et i 3 novembre 1822.)
Des questions de prescription, soit entre deux ac-quéreurs, soit entre l’acquéreur et l’état. {Ord. du
16 janvier 1822.)
Des difficultés relatives au recouvrement du prixdes domaines vendus. {Ord. des 3 juin 1818 eti 3 novembre 1822.)
Droits de P acquéreur. — La loi qui défend auxacquéreurs de bois d’y faire aucune coupe avant lepaiement intégral du prix de la vente, s’appliqueaux acquéreurs de tourbières et de mines de char-bon. ( Avis du Cons. d’état, du 3 o janvier 1809.)
Dans une vente faite, non par corps de domaineou d’exploitation, mais par désignation de chaqueobjet, un bois taillis n’a pas été aliéné, si le con-trat 11e dénomme que des terres labourables sans au-cune partie de bois. {Ord. du 17 juin 1820.)
lit acquéreur a droit à toutes les parties de biensqui composaient une ferme vendue en corps de do-maine , à l’exception des objets réservés par le con-trat ; il a droit notamment à des arbres et buissonsdésignés dans le bail et dans l’estimation. Si desdoutes s’élèvent sur l’identité des objets vendus ou ré-servés, et de ceux maintenant en litige, c’est aux tri-bunaux à en connaître. ( Ord. du 16 septembre 1820.)
Une superficie en arbres dont le nombre est dé-signé, peut avoir été transmise à l’acquéreur sanslui donner droit à la propriété du sol revendiqué parun tiers, et qui n’a pas été nommément indiquécomme vendu. Il y a preuve que la vente n’en a pasété faite lorsque la superficie seule a été estiméedans le procès-verbal d’experts qui a préparé l’alié-nation; tandis que, pour les autres parties de boissoumises à la même opération , les experts ont éva-lué le fonds et la superficie distinctement. {Ord. du7 avril 1819. )
D’après une vente faite avec la clause que lesbiens sont transmis dans l’état où ils se trouvent, etsans qu’il ait été stipulé aucune réserve à l’égard desarbres existant sur le terrain aliéné , ces arbres ap-partiennent à l’acquéreur ; on ne peut même lui op-poser que l’omission de leur valeur, dans la mise àprix , ait porté préjudice à l’état ou à des tiers.
( Ord. du 12 mai 1819.)
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