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Tome premier.
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Lacquéreur dun bien national nest pas fondé àréclamer un bois qui lui a été désigné comme con-fin ; il nest pas fondé à réclamer un objet dune na-ture différente de ceux désignés en son contrat, unbois, par exemple, lorsquil est constant quil nelui a été vendu que des domaines ruraux. ( Ord. duroi, du 16 janvier 1822.)

On doit déclarer compris dans la vente nationaledun terrain les arbres qui y sont plantés, lorsqueles procès-verbaux dexpertise et de vente du ter-rain ne contiennent à cet égard aucune réserve.Lacquéreur qui a joui des arbres depuis la vente,doit en conséquence en être déclaré propriétaire, sila propriété du terrain nest pas contestée. (Ord. duroi, du 20 février 1822.)

Les bois étant vendus sans garantie de mesure , ilny a lieu daccueillir les demandes en rectificationde limites. ( Décis. minist., du 14 mai 1823.)

Lorsquun domaine a été vendu par létat avecdroit de parcours dans une forêt, et que lacquéreurprouve que les anciens propriétaires ou fermiers dece domaine pouvaient, en toute saison , faire paîtreleurs bestiaux dans toute létendue de la forêt, cedroit est susceptible dêtre exercé, même dans lescantons qui nauraient pas encore été déclarés-fensables , pourvu que le gouvernement ait reconnuque lacquéreur doit en jouir comme par le passé.

( Arr. decass., du 9 juillet 1818.)

Lexercice du droit de dépaissance dans une forêt,lorscjue ce droit a été compris dans une aliénationcomme nécessaire à lexploitation du domaine ven-du , ne peut avoir lieu de la part des étrangers oupropriétaires riverains qui paieraient une rétribu-tion à lacquéreur, mais seulement de la part decelui-ci ou de son fermier, et pour le nombre debestiaux que lexploitation exige.

La question de savoir si les bestiaux non prohibéspeuvent être introduits dans les cantons non défen-sables, est du ressort des tribunaux. ( Ord. du 6 dé-cembre 1820.)

On ne peut accorder à un acquéreur des droits depâturage dans une forêt voisine de lobjet vendu,sur le seul motif que ces droits auraient fait partiede la jouissance du fermier non constatée par sonbail , si dailleurs le contrat ne se réfère au bail querelativement à limmeuble mis en vente, et né-nonce aucun droit dans la forêt. Dans le cas lac-quéreur prétendrait se prévaloir de la clause géné-rale de servitudes actives et passives, insérée au con-trat, ce serait aux tribunaux quil devrait sadresser.{Ord. du 19 mars 1819.)

On doit reconnaître quune pièce de terre a ététransmise à lacquéreur, si elle est comprise dans leprocès-verbal destimation, et si dailleurs lomis-sion dans lacte de vente de lun des confins est sup-pléée par une expression générale. ( Ord. du 24 dé-cembre 18 r8.)

Sil est reconnu quun immeuble a été aliéné sansdistraction ni réserve, quoique en différens lots, ilny a pas lieu de sarrêter à la consistance donnéeà chaque lot dans la vente, pour prétendre quuneportion est restée non vendue, attendu que les biensde létat passent entre les mains des acquéreurs sansgarantie de mesure. ( Ord. du 7 avril 1819.)

Il y a vente dun terrain, quoique non désignéau procès-verbal dadjudication, sil a été comprisdans lestimation sur laquelle les enchères se sontouvertes, et si, dailleurs, rien 11e prouve quil aitété retranché à dessein, et sur des réclamations an-térieures à la vente. (Ord. du 8 septembre 1819.)

Si un immeuble a été vendu deux fois, et si laseconde vente suffit pour établir les droits de lac-quéreur, il ny a pas lieu de recourir à la première.Un sentier fait partie dune aliénation qui donnepour limite à lobjet vendu une propriété située au-delà de ce sentier. (Ord. du 20 octobre 1819.)

Lorsquil y a eu vente dun corps certain et dé-terminé tant par sa contenance que par ses limites,lacquéreur doit être maintenu dans lintégrité de cequi lui a été transmis. Une adjudication postérieurene peut porter atteinte à cette première transmis-sion, confirmée, dailleurs, par une longue jouis-sance. ( Ord. des 17 novembre 1819 et 11 février1820.)

A défaut dindication de limites dans un contratde vente, et lorsque la clause de non-garantie demesure soppose à ce quon ait égard à la contenanceénoncée, les droits de lacquéreur ne peuvent êtrefixés que par la jouissance quavait le détenteur lorsde la vente. ( Ord. du % juillet 1820.)

Tous les terrains qui peuvent avoir été comprisdans la désignation générale du contrat de vente sontla propriété de lacquéreur, sil en a été mis aussi-tôt en possession , et si le contrat qui ne se réfère àaucun bail ni titre antérieur nindique point de li-mites , et a les effets dune aliénation sans réserve etsans garantie de mesure. (Ord. du a 3 février 1820.)

La vente dune île en totalité comprend laccrueou latterrissement contigu, formé par des travauxantérieurs à laliénation. (Ord. du 18 mars 1818.)

Les berges qui entourent les réservoirs dun mou-lin aliéné, font partie intégrante de la vente de cetteusine. (Ord. du roi, du 26 février 1817.)

Lomission faite , dans le contrat, dun terrainfaisant partie de ceux désignés et estimés par lex-pertise antérieure, 11empêche pas que ce terrain nesoit compris dans la vente, si dailleurs le prix a étéfixé conformément au procès-verbal destimation.Cette circonstance ne permet pas de croire quon aitvoulu opérer aucune distraction ou réserve. (Ord.du 2 juin 1819.)

Une portion de biens comprise dans les limitesassignées par le contrat, fait dès-lors partie de lavente. Si le contrat, le procès-verbal destimationet le plan des lieux ne contiennent point de désigna-tion suffisante, cest aux tribunaux à prononcer.( Ord. du 21 octobre 1821.)

Des parties de biens sont comprises dans la vente,si elles forment un même tenement avec le domainedésigné au contrat, et si dailleurs elles sont encla-vées dans les limites assignées à lobjet vendu. ( Ord.du 6 décembre j 820.)

Entre deux acquéreurs dimmeubles limitrophes,qui prétendent respectivement à la propriété dune même portion de terrain, il y a lieu den recon-naître propriétaire celui dont le contrat désigne ceterrain comme lui étant vendu , et ses limites comme