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L’acquéreur d’un bien national n’est pas fondé àréclamer un bois qui lui a été désigné comme con-fin ; il n’est pas fondé à réclamer un objet d’une na-ture différente de ceux désignés en son contrat, unbois, par exemple, lorsqu’il est constant qu’il nelui a été vendu que des domaines ruraux. ( Ord. duroi, du 16 janvier 1822.)
On doit déclarer compris dans la vente nationaled’un terrain les arbres qui y sont plantés, lorsqueles procès-verbaux d’expertise et de vente du ter-rain ne contiennent à cet égard aucune réserve.L’acquéreur qui a joui des arbres depuis la vente,doit en conséquence en être déclaré propriétaire, sila propriété du terrain n’est pas contestée. (Ord. duroi, du 20 février 1822.)
Les bois étant vendus sans garantie de mesure , iln’y a lieu d’accueillir les demandes en rectificationde limites. ( Décis. minist., du 14 mai 1823.)
Lorsqu’un domaine a été vendu par l’état avecdroit de parcours dans une forêt, et que l’acquéreurprouve que les anciens propriétaires ou fermiers dece domaine pouvaient, en toute saison , faire paîtreleurs bestiaux dans toute l’étendue de la forêt, cedroit est susceptible d’être exercé, même dans lescantons qui n’auraient pas encore été déclarés dé-fensables , pourvu que le gouvernement ait reconnuque l’acquéreur doit en jouir comme par le passé.
( Arr. decass., du 9 juillet 1818.)
L’exercice du droit de dépaissance dans une forêt,lorscjue ce droit a été compris dans une aliénationcomme nécessaire à l’exploitation du domaine ven-du , ne peut avoir lieu de la part des étrangers oupropriétaires riverains qui paieraient une rétribu-tion à l’acquéreur, mais seulement de la part decelui-ci ou de son fermier, et pour le nombre debestiaux que l’exploitation exige.
La question de savoir si les bestiaux non prohibéspeuvent être introduits dans les cantons non défen-sables, est du ressort des tribunaux. ( Ord. du 6 dé-cembre 1820.)
On ne peut accorder à un acquéreur des droits depâturage dans une forêt voisine de l’objet vendu,sur le seul motif que ces droits auraient fait partiede la jouissance du fermier non constatée par sonbail , si d’ailleurs le contrat ne se réfère au bail querelativement à l’immeuble mis en vente, et n’é-nonce aucun droit dans la forêt. Dans le cas où l’ac-quéreur prétendrait se prévaloir de la clause géné-rale de servitudes actives et passives, insérée au con-trat, ce serait aux tribunaux qu’il devrait s’adresser.{Ord. du 19 mars 1819.)
On doit reconnaître qu’une pièce de terre a ététransmise à l’acquéreur, si elle est comprise dans leprocès-verbal d’estimation, et si d’ailleurs l’omis-sion dans l’acte de vente de l’un des confins est sup-pléée par une expression générale. ( Ord. du 24 dé-cembre 18 r8.)
S’il est reconnu qu’un immeuble a été aliéné sansdistraction ni réserve, quoique en différens lots, iln’y a pas lieu de s’arrêter à la consistance donnéeà chaque lot dans la vente, pour prétendre qu’uneportion est restée non vendue, attendu que les biensde l’état passent entre les mains des acquéreurs sansgarantie de mesure. ( Ord. du 7 avril 1819.)
Il y a vente d’un terrain, quoique non désignéau procès-verbal d’adjudication, s’il a été comprisdans l’estimation sur laquelle les enchères se sontouvertes, et si, d’ailleurs, rien 11e prouve qu’il aitété retranché à dessein, et sur des réclamations an-térieures à la vente. (Ord. du 8 septembre 1819.)
Si un immeuble a été vendu deux fois, et si laseconde vente suffit pour établir les droits de l’ac-quéreur, il n’y a pas lieu de recourir à la première.Un sentier fait partie d’une aliénation qui donnepour limite à l’objet vendu une propriété située au-delà de ce sentier. (Ord. du 20 octobre 1819.)
Lorsqu’il y a eu vente d’un corps certain et dé-terminé tant par sa contenance que par ses limites,l’acquéreur doit être maintenu dans l’intégrité de cequi lui a été transmis. Une adjudication postérieurene peut porter atteinte à cette première transmis-sion, confirmée, d’ailleurs, par une longue jouis-sance. ( Ord. des 17 novembre 1819 et 11 février1820.)
A défaut d’indication de limites dans un contratde vente, et lorsque la clause de non-garantie demesure s’oppose à ce qu’on ait égard à la contenanceénoncée, les droits de l’acquéreur ne peuvent êtrefixés que par la jouissance qu’avait le détenteur lorsde la vente. ( Ord. du % juillet 1820.)
Tous les terrains qui peuvent avoir été comprisdans la désignation générale du contrat de vente sontla propriété de l’acquéreur, s’il en a été mis aussi-tôt en possession , et si le contrat qui ne se réfère àaucun bail ni titre antérieur n’indique point de li-mites , et a les effets d’une aliénation sans réserve etsans garantie de mesure. (Ord. du a 3 février 1820.)
La vente d’une île en totalité comprend l’accrueou l’atterrissement contigu, formé par des travauxantérieurs à l’aliénation. (Ord. du 18 mars 1818.)
Les berges qui entourent les réservoirs d’un mou-lin aliéné, font partie intégrante de la vente de cetteusine. (Ord. du roi, du 26 février 1817.)
L’omission faite , dans le contrat, d’un terrainfaisant partie de ceux désignés et estimés par l’ex-pertise antérieure, 11’empêche pas que ce terrain nesoit compris dans la vente, si d’ailleurs le prix a étéfixé conformément au procès-verbal d’estimation.Cette circonstance ne permet pas de croire qu’on aitvoulu opérer aucune distraction ou réserve. (Ord.du 2 juin 1819.)
Une portion de biens comprise dans les limitesassignées par le contrat, fait dès-lors partie de lavente. Si le contrat, le procès-verbal d’estimationet le plan des lieux ne contiennent point de désigna-tion suffisante, c’est aux tribunaux à prononcer.( Ord. du 21 octobre 1821.)
Des parties de biens sont comprises dans la vente,si elles forment un même tenement avec le domainedésigné au contrat, et si d’ailleurs elles sont encla-vées dans les limites assignées à l’objet vendu. ( Ord.du 6 décembre j 820.)
Entre deux acquéreurs d’immeubles limitrophes,qui prétendent respectivement à la propriété d’une• même portion de terrain, il y a lieu d’en recon-naître propriétaire celui dont le contrat désigne ceterrain comme lui étant vendu , et ses limites comme