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Tome premier.
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étant les bornes de son acquisition. ( Ord. du roi, du23 février 1820.)

On peut admettre la demande formée par lacqué-reur en résiliation dun contrat de vente, dans lesdeux mois de sa date, sil y a eu erreur dans la dé-signation des tenans et aboutissans, et dans la con-sistance annoncée. {Ord. du 22 juillet 1818.)

One clause insérée dans le procès-verbal dadju-dication, portant que limmeuble nest vendu quedaprès un abornement récemment fait, fixe les droitsde lacquéreur, quoiquil y ait été ajouté des ré-serves, dans lintérêt du vendeur, contre cette dé-limitation. La portion de terrain que labornementavait distraite de limmeuble est également excluede la vente. {Ord. du 25 juin 1819.)

Lorsquun procès-verbal destimation qui a pré-paré la vente désigne toutes les dépendances de lim-meuble et en fixe les limites à un mur de clôture, iln'y a pas vente dun objet non désigné et situé horsde ce mur. {Ord. des 7 avril et 2 juin 1819.)

Lorsquun contrat de vente fixe des limites com-munes à la totalité de ce qui est compris dans lalié-nation , ces limites doivent déterminer les droits delacquéreur, quoique ces limites assignées à lun desobjets vendus et létendue donnée à cette portionaient pu paraître restreindre ses droits. ( Ord. du17 juin 1818. )

Dans un contrat de vente par désignation rre sont>as compris des objets qui nont été ni estimés pares experts, ni annoncés par les affiches, ni spécifiésdans ladjudication. {Ord. des 11 février 1818 eta 3 août 1820. )

Il en est de même des parties de biens placéeshors les limites fixées par le contrat. {Ord. du 3 juin1818.)

Il ny a pas vente dun chemin et dune avenueindiqués dans le contrat comme limites , et lacqué-reur na pu ajouter à son titre en changeant létatdes lieux. {Ord. du 6 décembre 1820.)

Un terrain donné pour confin à un domainevendu ne doit pas être déclaré compris dans la vente.{Ord. du i er . mai 1822.)

Nonobstant la possession prise par lacquéreur, ilny a pas eu de vente dun terrain qui nest désignéni au contrat de vente ni dans les actes auxquels cecontrat se réfère, et qui se trouve dailleurs horsdes limites des objets vendus. ( Ord. du 2.5 avril1820.)

Dès que lacquéreur jouit de tous les biens dé-signés et spécifiés au contrat comme vendus, il nepeut élever aucune prétention au-delà r même surun terrain contigu et à titre de propriété nécessaireou de servitude. {Ord. du 2 juillet 1820.)

Une vente de terres labourables, circonscrites pardes limites désignées dans le contrat, ne comprendpas des terres non cultivées, assignées elles-mêmescomme limites. {Ord. du 29 décembre 1819.)

Un acquéreur nest pas fondé à soutenir quun ter-rain non désigné dans le contrat a fait partie de sonacquisition, si ce terrain dépendait dune exploita-tion autre que la métairie qui lui a été vendue ; silui-même avait acquis de lancien propriétaire, parun titre privé antérieur, une partie de ce même ter-rain quil réclame ensuite daprès une vente natio-

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nale ; si enfin il jouit, indépendamment de cet ob-jet, dune quantité de terre égale à relie énoncéedans cette vente. {Ord. du 3 juin 1818.)

Lorsque les limites dun bien national sont re-connues exactes, lacquéreur nest pas fondé à ré-clamer , comme lui ayant été vendu , un bien qui nesy trouve pas renfermé. Il y est dautant moins fondé,lorsque la contenance quil possède est supérieureà celle indiquée au contrat dadjudication. ( Ord.roy., du 4 décembre 1822.)

Lacquéreur ne peut être admis à réclamer unediminution du prix stipulé, pour cause derreurdans le revenu annoncé et dans la fixation de la miseà prix, ni à raison des difficultés prévues avec lefermier, lorsque la désignation contenue dans lesaffiches la mis à portée de prendre connaissance dubien avant les enchères, et quil est substitué auxdroits du vendeur pour lexécution du bail. ( Ord.du i 3 mai 1818.)

Forme de procéder. En matière domaniale,un jugement qui déclare la déchéance acquise contreun adjudicataire de coupes de bois dont le prix ex-cède 1,000 fr., est susceptible dappel et non de re-cours en cassation. ( Arr. de la C. de cass., du16 avril 1818.)

Garantie des ventes. Quoiquun bois situé à laproximité dune grande forêt ne fût pas aliénable enlan 6, daprès la législation alors existante, lavente qui en a été consentie à cette époque peut êtremaintenue , si lacquéreur a agi de bonne foi, sil apayé le prix et joui pendant plusieurs années, et sidailleurs la forêt limitrophe nappartient plus main-tenant à létat. {Ord. du roi, du 2.5 juin 1817.)

On ne peut que maintenir, daprès lart. 9 de laCharte constitutionnelle, et lart. i er . de la loi du5 décembre a 81 4 ? une vente considérée comme lé-galement consommée , quoique à lépoque elle aeu lieu laliénation eût être suspendue, suivantles ordres de lautorité supérieure, et que, sur laréclamation des tiers intéressés dans la propriété,le gouvernement eût sursis, en lan 5 , à statuer surla validité du contrat. {Ord. du 20 février 1819.)

Un contrat de vente qui contient la clause, con-forme à lart. 23 de la loi du 3 juin 1793, que lesbiens sont vendus sans garantie de mesure, consis-tance et valeur, ne peut être rescindé pour causederreur dans la mise à prix, réglée daprès un re-venu exagéré et couverte par les enchères. {Ord. du20 janvier 1819.)

Une vente nationale doit être maintenue, bienque, lors de cettevente, des manœuvres frauduleusesaient été employées par ladjudicataire pour écarterles enchérisseurs. 11 y a lieu seulement en ce cas defaire prononcer contre lui les peines prescrites parles lois. {Ord. du roi, du 8 mai 1822.)

Toutes les adjudications de biens nationaux léga-lement consommées sont irrévocablement mainte-nues, sauf aux tiers qui réclament la propriété à être,sil y a lieu, indemnisés par le trésor. ( Ord. du19 mars 1820.)

Libération des acquéreurs. V., au Recueil, laloi du 12 mars 1820, sur la libération des acqué-reurs des domaines nationaux, t.JI,p. 832 .

lorraine . Les biens que les ducs de Lorraine

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