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étant les bornes de son acquisition. ( Ord. du roi, du23 février 1820.)
On peut admettre la demande formée par l’acqué-reur en résiliation d’un contrat de vente, dans lesdeux mois de sa date, s’il y a eu erreur dans la dé-signation des tenans et aboutissans, et dans la con-sistance annoncée. {Ord. du 22 juillet 1818.)
One clause insérée dans le procès-verbal d’adju-dication, portant que l’immeuble n’est vendu qued’après un abornement récemment fait, fixe les droitsde l’acquéreur, quoiqu’il y ait été ajouté des ré-serves, dans l’intérêt du vendeur, contre cette dé-limitation. La portion de terrain que l’abornementavait distraite de l’immeuble est également excluede la vente. {Ord. du 25 juin 1819.)
Lorsqu’un procès-verbal d’estimation qui a pré-paré la vente désigne toutes les dépendances de l’im-meuble et en fixe les limites à un mur de clôture, iln'y a pas vente d’un objet non désigné et situé horsde ce mur. {Ord. des 7 avril et 2 juin 1819.)
Lorsqu’un contrat de vente fixe des limites com-munes à la totalité de ce qui est compris dans l’alié-nation , ces limites doivent déterminer les droits del’acquéreur, quoique ces limites assignées à l’un desobjets vendus et l’étendue donnée à cette portionaient pu paraître restreindre ses droits. ( Ord. du17 juin 1818. )
Dans un contrat de vente par désignation rre sont>as compris des objets qui n’ont été ni estimés pares experts, ni annoncés par les affiches, ni spécifiésdans l’adjudication. {Ord. des 11 février 1818 eta 3 août 1820. )
Il en est de même des parties de biens placéeshors les limites fixées par le contrat. {Ord. du 3 juin1818.)
Il n’y a pas vente d’un chemin et d’une avenueindiqués dans le contrat comme limites , et l’acqué-reur n’a pu ajouter à son titre en changeant l’étatdes lieux. {Ord. du 6 décembre 1820.)
Un terrain donné pour confin à un domainevendu ne doit pas être déclaré compris dans la vente.{Ord. du i er . mai 1822.)
Nonobstant la possession prise par l’acquéreur, iln’y a pas eu de vente d’un terrain qui n’est désignéni au contrat de vente ni dans les actes auxquels cecontrat se réfère, et qui se trouve d’ailleurs horsdes limites des objets vendus. ( Ord. du 2.5 avril1820.)
Dès que l’acquéreur jouit de tous les biens dé-signés et spécifiés au contrat comme vendus, il nepeut élever aucune prétention au-delà r même surun terrain contigu et à titre de propriété nécessaireou de servitude. {Ord. du 2 juillet 1820.)
Une vente de terres labourables, circonscrites pardes limites désignées dans le contrat, ne comprendpas des terres non cultivées, assignées elles-mêmescomme limites. {Ord. du 29 décembre 1819.)
Un acquéreur n’est pas fondé à soutenir qu’un ter-rain non désigné dans le contrat a fait partie de sonacquisition, si ce terrain dépendait d’une exploita-tion autre que la métairie qui lui a été vendue ; silui-même avait acquis de l’ancien propriétaire, parun titre privé antérieur, une partie de ce même ter-rain qu’il réclame ensuite d’après une vente natio-
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nale ; si enfin il jouit, indépendamment de cet ob-jet, d’une quantité de terre égale à relie énoncéedans cette vente. {Ord. du 3 juin 1818.)
Lorsque les limites d’un bien national sont re-connues exactes, l’acquéreur n’est pas fondé à ré-clamer , comme lui ayant été vendu , un bien qui nes’y trouve pas renfermé. Il y est d’autant moins fondé,lorsque la contenance qu’il possède est supérieureà celle indiquée au contrat d’adjudication. ( Ord.roy., du 4 décembre 1822.)
L’acquéreur ne peut être admis à réclamer unediminution du prix stipulé, pour cause d’erreurdans le revenu annoncé et dans la fixation de la miseà prix, ni à raison des difficultés prévues avec lefermier, lorsque la désignation contenue dans lesaffiches l’a mis à portée de prendre connaissance dubien avant les enchères, et qu’il est substitué auxdroits du vendeur pour l’exécution du bail. ( Ord.du i 3 mai 1818.)
Forme de procéder. — En matière domaniale,un jugement qui déclare la déchéance acquise contreun adjudicataire de coupes de bois dont le prix ex-cède 1,000 fr., est susceptible d’appel et non de re-cours en cassation. ( Arr. de la C. de cass., du16 avril 1818.)
Garantie des ventes. — Quoiqu’un bois situé à laproximité d’une grande forêt ne fût pas aliénable enl’an 6, d’après la législation alors existante, lavente qui en a été consentie à cette époque peut êtremaintenue , si l’acquéreur a agi de bonne foi, s’il apayé le prix et joui pendant plusieurs années, et sid’ailleurs la forêt limitrophe n’appartient plus main-tenant à l’état. {Ord. du roi, du 2.5 juin 1817.)
On ne peut que maintenir, d’après l’art. 9 de laCharte constitutionnelle, et l’art. i er . de la loi du5 décembre a 81 4 ? une vente considérée comme lé-galement consommée , quoique à l’époque où elle aeu lieu l’aliénation eût dû être suspendue, suivantles ordres de l’autorité supérieure, et que, sur laréclamation des tiers intéressés dans la propriété,le gouvernement eût sursis, en l’an 5 , à statuer surla validité du contrat. {Ord. du 20 février 1819.)
Un contrat de vente qui contient la clause, con-forme à l’art. 23 de la loi du 3 juin 1793, que lesbiens sont vendus sans garantie de mesure, consis-tance et valeur, ne peut être rescindé pour caused’erreur dans la mise à prix, réglée d’après un re-venu exagéré et couverte par les enchères. {Ord. du20 janvier 1819.)
Une vente nationale doit être maintenue, bienque, lors de cettevente, des manœuvres frauduleusesaient été employées par l’adjudicataire pour écarterles enchérisseurs. 11 y a lieu seulement en ce cas defaire prononcer contre lui les peines prescrites parles lois. {Ord. du roi, du 8 mai 1822.)
Toutes les adjudications de biens nationaux léga-lement consommées sont irrévocablement mainte-nues, sauf aux tiers qui réclament la propriété à être,s’il y a lieu, indemnisés par le trésor. ( Ord. du19 mars 1820.)
Libération des acquéreurs. — V., au Recueil, laloi du 12 mars 1820, sur la libération des acqué-reurs des domaines nationaux, t.JI,p. 832 .
lorraine . — Les biens que les ducs de Lorraine
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