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possédaient dans le Barrois mouvant n’étaient pasinaliénables. (Arr. de la C. de cass., du 3 o janvier1821.)
Pourvoi. — On n’est pas recevable à se pourvoirdevant le conseil d’état contre une vente nationale,lorsqu’il n’existe pas de décision en premier ressortqui ait statué sur le maintien ou l’annulation de cecontrat. Les parties, si elles se croient fondées dansleur demande, doivent s’adresser au conseil de pré-fecture investi , par la loi du 28 pluviôse an 8, de lafaculté de statuer en première instance sur le con-tentieux des domaines. ( Ord. du roi, du & janvier1817.)
Questions de propriété. —L’autorité administra-tive est bien fondée à refuser d’aliéner sur estimationun terrain présumé domanial possédé par un tierssans titre de propriété, et à décider que la venteaura lieu aux enchères, conformément aux lois exis-tantes, en indemnisant le détenteur des améliora-tions de son fait, préalablement estimées. L’actionjudiciaire sur la question de propriété est réservéeau détenteur, s’il s’y croit fondé, nonobstant l’offrepar lui faite de se rendre acquéreur du domaine.(Ord. du j 9 mars 1820.)
Recouvrement. — En matière de recouvrementdes revenus du domaine de l’état, le juge de l’arron-dissement du receveur, chargé par la loi de viser lescontraintes, est seul compétent pour connaître desnullités desdites contraintes et de leurs suites.— L’art. 567 du Code de procédure civile 11’est pasapplicable à la direction des domaines. (Arr. de laC. roy. de Paris , du 21 juillet 1810. )
L’action pour le recouvrement du prix des biensvendus au nom de l’état continue d’être exercée parvoie de contrainte et de déchéance, conformémentaux lois et à l’arrêté du gouvernement, du 4 ther-midor an u. (Ord. du roi, du 11 juin 1817.)
Revendication. — Aucune poursuite ne peut êtrefaite par l’état en revendication d’un domaine pré-tendu national, qu’en vertu de titres constatant ladomanialité de ce bien avant l’édit de i 566 . (Décretdu 8 mai 1812.)
Le propriétaire d’un bois qui a été vendu commenational, sans aucune opposition , ne peut pas re-demander ce bien à l’acquéreur, mais seulementse pourvoir, ainsi que de droit, pour obtenir un dé-dommagement s’il y a lieu. (Décret du 28 mai1812.)
On ne peut faire dépendre le sort d’une vente ad-ministrative du jugement à rendre par les tribu-naux , sur les titres produits par des tiers qui reven-diquent la propriété d’une portion de biens. Lorsquecette vente a eu lieu sans opposition de leur part,elle est irrévocable, quelle que soit la valeur destitres produits; mais si les tiers réclam ans prétendent,en outre, que laper .ion revendiquée n’a pas fait par-tie des objets vendus, il s’agit d’apprécier et d’in-terpréter le contrat, et cette question est attribuée,par l’art. 4 Je la loi du 28 pluviôse an 8, au conseilde préfecture. (Ord. du 18 mars 1818.)
Lorsqu’un domaine aliénable a été soumissionnéen vertu de la loi du 28 ventôse an 4 5 que l’admi-nistration centrale de département a accepté la sou-mission en nommant des experts pour la fixation
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de la valeur; que tous les paiemens sur le prix pré-sumé ont été faits conformément aux lois, et que lesoumissionnaire a obtenu depuis vingt ans la jouis-sance réelle : en cet état, et quoique le contrat nesoit point encore rédigé, l’ancien propriétaire estnon recevable à demander, en vertu de la loi dudécembre 1814, l’envoi en possession du biencomme non vendu. (Ord. du 23 avril 1818.)
Un arrêté à l’exécution duquel le domaine a con-senti avant la loi du 5 décembre 1814 > ne peut êtreattaqué par l’ancien propriétaire, qui 11’est subs-titué , par l’effet de cette loi, qu’aux droits que ledomaine aurait encore pu exercer. (Ord. du 23 avril1818.)
L’art. i er . de la loi du 5 décembre 1814 maintientles ventes faites, et l’art. 4 n’autorise à remettre auxanciens propriétaires les biens vendus qu’autantqu’ils sont réunis au domaine par la déchéance dé-finitivement prononcée. Si, à l’époque où_cette loia été rendue, la déchéance avait été suspendue j>arun sursis accordé, et dans le délai duquel l’acqué-reur a ensuite soldé le prix, la remise à l’ancien pro-priétaire ne serait pas dans les termes de la loi, etla vente doit avoir son plein et entier effet. ( Ord. du12 août 1818.)
Un ancien propriétaire réintégré est sans qualité,d’après l’art. 16 du sénatus-consulte, du 6 floréalan 10, pour attaquer un arrêté pris pendant son ab-sence contradictoirement avec l’état, son représen-tant légal. (Ord. du 26 août 1818.)
L’opposition formée à une vente administrative,avant le contrat, et motivée sur une revendicationde propriété, conserve les droits du tiers réclamant.Après que l’autorité judiciaire, par des arrêts et ju-
gemens passés en force de chose jugée, a reconnu lalégitimité de ces droits, la vente administrative doitêtre annulée. La restitution des fruits est une ques-tion accessoire à celle de propriété, et doit être,comme elle, appréciée par les tribunaux. (Ord. du9 juillet 1820.)
Le § i er . de l’art. 8 de la loi du 5 décembre 181 4 ,s’oppose à ce que la commission instituée par cetteloi renvoie un ancien propriétaire en possession debiens cédés précédemment à un établissement debienfaisance. Si l’ancien propriétaire croit avoir desdroits à exercer d’après les autres dispositions dumême article, il ne peut les faire valoir qu’en obser-vant les formes réglées à cet égard par l’ordonnancedu roi, du 11 juin 1816. (Ord. du 1 er . novembre1820. )
Un tiers qui réclame la propriété d’un bien vendupour le compte de la caisse d’amortissement, notam-ment en vertu de la loi du 20 mars i 8 i 3 , ne ren-contre point d’obstacle à cette revendication dans lavente effectuée. Il appartient aux tribunaux de jugerla question de propriété. ( Ord. du 1 er . novembre1820. )
Révision. — Une demande en révision de procèsen matière de domaines nationaux, 11’estadmissiblequ’autant que le jugement aurait été rendu surpièces fausses ou par le défaut de représentationd’une pièce décisive, retenue par l’adversaire du de-mandeur. (Décret du 3 octobre 181 1.)