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Tome premier.
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possédaient dans le Barrois mouvant nétaient pasinaliénables. (Arr. de la C. de cass., du 3 o janvier1821.)

Pourvoi. On nest pas recevable à se pourvoirdevant le conseil détat contre une vente nationale,lorsquil nexiste pas de décision en premier ressortqui ait statué sur le maintien ou lannulation de cecontrat. Les parties, si elles se croient fondées dansleur demande, doivent sadresser au conseil de pré-fecture investi , par la loi du 28 pluviôse an 8, de lafaculté de statuer en première instance sur le con-tentieux des domaines. ( Ord. du roi, du & janvier1817.)

Questions de propriété.Lautorité administra-tive est bien fondée à refuser daliéner sur estimationun terrain présumé domanial possédé par un tierssans titre de propriété, et à décider que la venteaura lieu aux enchères, conformément aux lois exis-tantes, en indemnisant le détenteur des améliora-tions de son fait, préalablement estimées. Lactionjudiciaire sur la question de propriété est réservéeau détenteur, sil sy croit fondé, nonobstant loffrepar lui faite de se rendre acquéreur du domaine.(Ord. du j 9 mars 1820.)

Recouvrement. En matière de recouvrementdes revenus du domaine de létat, le juge de larron-dissement du receveur, chargé par la loi de viser lescontraintes, est seul compétent pour connaître desnullités desdites contraintes et de leurs suites. Lart. 567 du Code de procédure civile 11est pasapplicable à la direction des domaines. (Arr. de laC. roy. de Paris , du 21 juillet 1810. )

Laction pour le recouvrement du prix des biensvendus au nom de létat continue dêtre exercée parvoie de contrainte et de déchéance, conformémentaux lois et à larrêté du gouvernement, du 4 ther-midor an u. (Ord. du roi, du 11 juin 1817.)

Revendication. Aucune poursuite ne peut êtrefaite par létat en revendication dun domaine pré-tendu national, quen vertu de titres constatant ladomanialité de ce bien avant lédit de i 566 . (Décretdu 8 mai 1812.)

Le propriétaire dun bois qui a été vendu commenational, sans aucune opposition , ne peut pas re-demander ce bien à lacquéreur, mais seulementse pourvoir, ainsi que de droit, pour obtenir un dé-dommagement sil y a lieu. (Décret du 28 mai1812.)

On ne peut faire dépendre le sort dune vente ad-ministrative du jugement à rendre par les tribu-naux , sur les titres produits par des tiers qui reven-diquent la propriété dune portion de biens. Lorsquecette vente a eu lieu sans opposition de leur part,elle est irrévocable, quelle que soit la valeur destitres produits; mais si les tiers réclam ans prétendent,en outre, que laper .ion revendiquée na pas fait par-tie des objets vendus, il sagit dapprécier et din-terpréter le contrat, et cette question est attribuée,par lart. 4 Je la loi du 28 pluviôse an 8, au conseilde préfecture. (Ord. du 18 mars 1818.)

Lorsquun domaine aliénable a été soumissionnéen vertu de la loi du 28 ventôse an 4 5 que ladmi-nistration centrale de département a accepté la sou-mission en nommant des experts pour la fixation

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de la valeur; que tous les paiemens sur le prix pré-sumé ont été faits conformément aux lois, et que lesoumissionnaire a obtenu depuis vingt ans la jouis-sance réelle : en cet état, et quoique le contrat nesoit point encore rédigé, lancien propriétaire estnon recevable à demander, en vertu de la loi dudécembre 1814, lenvoi en possession du biencomme non vendu. (Ord. du 23 avril 1818.)

Un arrêté à lexécution duquel le domaine a con-senti avant la loi du 5 décembre 1814 > ne peut êtreattaqué par lancien propriétaire, qui 11est subs-titué , par leffet de cette loi, quaux droits que ledomaine aurait encore pu exercer. (Ord. du 23 avril1818.)

Lart. i er . de la loi du 5 décembre 1814 maintientles ventes faites, et lart. 4 nautorise à remettre auxanciens propriétaires les biens vendus quautantquils sont réunis au domaine par la déchéance dé-finitivement prononcée. Si, à lépoque_cette loia été rendue, la déchéance avait été suspendue j>arun sursis accordé, et dans le délai duquel lacqué-reur a ensuite soldé le prix, la remise à lancien pro-priétaire ne serait pas dans les termes de la loi, etla vente doit avoir son plein et entier effet. ( Ord. du12 août 1818.)

Un ancien propriétaire réintégré est sans qualité,daprès lart. 16 du sénatus-consulte, du 6 floréalan 10, pour attaquer un arrêté pris pendant son ab-sence contradictoirement avec létat, son représen-tant légal. (Ord. du 26 août 1818.)

Lopposition formée à une vente administrative,avant le contrat, et motivée sur une revendicationde propriété, conserve les droits du tiers réclamant.Après que lautorité judiciaire, par des arrêts et ju-

gemens passés en force de chose jugée, a reconnu lalégitimité de ces droits, la vente administrative doitêtre annulée. La restitution des fruits est une ques-tion accessoire à celle de propriété, et doit être,comme elle, appréciée par les tribunaux. (Ord. du9 juillet 1820.)

Le § i er . de lart. 8 de la loi du 5 décembre 181 4 ,soppose à ce que la commission instituée par cetteloi renvoie un ancien propriétaire en possession debiens cédés précédemment à un établissement debienfaisance. Si lancien propriétaire croit avoir desdroits à exercer daprès les autres dispositions dumême article, il ne peut les faire valoir quen obser-vant les formes réglées à cet égard par lordonnancedu roi, du 11 juin 1816. (Ord. du 1 er . novembre1820. )

Un tiers qui réclame la propriété dun bien vendupour le compte de la caisse damortissement, notam-ment en vertu de la loi du 20 mars i 8 i 3 , ne ren-contre point dobstacle à cette revendication dans lavente effectuée. Il appartient aux tribunaux de jugerla question de propriété. ( Ord. du 1 er . novembre1820. )

Révision. Une demande en révision de procèsen matière de domaines nationaux, 11estadmissiblequautant que le jugement aurait été rendu surpièces fausses ou par le défaut de représentationdune pièce décisive, retenue par ladversaire du de-mandeur. (Décret du 3 octobre 181 1.)

Servitudes . Sil a été stipulé dans un contrat de