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vente que l’immeuble est aliéné avec ses servitudesactives et passives, sans recours contre l’état ven-deur et sans garantie de sa part, l’état n’a aucun in-térêt dans les contestations auxquelles ces servitudespeuvent donner lieu, et l’acquéreur doit en faire sapropre affaire. Ces contestations entre l’acquéreuret des tiers sont dénaturé à être soumises aux tribu-naux , et le conflit qui les revendiquerait pour l’au-torité administrative n’est pas dans le cas d’être ap-prouvé. ( Ord. du roi, du ai mai 1817.)
DOMESTIQUE. Les marchands, maîtres de for-ges, fermiers, usagers , riverains et autres occupantles maisons, fermes et autres héritages dans l’enclos,et à 8 kilom. des forêts de l’état, et en général lesmaîtres , sont responsables civilement des délits quecommettraient leurs commis, charretiers, pâtres etdomestiques. {Ord. de 1669, fit. XXXII, art. 7.— Code civil, art. i 384 - — An. du i 3 janvier1814.)
Par le tit. XXVII, art. 26 de l’ordonnance de1669, les adjudicataires sont également respon-sables de leurs commis, charretiers, pâtres et do-mestiques.
DOMICILE. Ce terme est différent de celui dedemeure, quoiqu’il signifie la même chose. La de-meure est le lieu où l’on loge, même pour peu detemps; le domicile est une demeure ordinaire, fixeet permanente, ou choisie pour y adresser toutesles significations judiciaires que l’on voudra faire àla personne intéressée, qui, à cet effet, aura élu soudomicile dans le lieu exprimé par un acte.
Le domicile, en fait d’eaux et forêts, ne réglaitpas la compétence, non plus qu’aucun privilège decause commise. {Ord. de 1669, tit. I, art. 9.)
Aujourd’hui le domicile du délinquant fixe lacompétence des tribunaux aussi bien que le lieu dudélit. ( Arr. de la C■ de cass., du 16 janvier 1806. )
Tout enchérisseur doit élire domicile au lieu oùles adjudications se font, sinon les assignations sedonnent au secrétariat du lieu de la vente, et sontréputées valables. {Ord. de 1669, tit. XK, art. 26.)A . Perquisition , et Y art. 184 du Code pénal.
DOMMAGES ET INTÉRÊTS. On écrit aussidommages-intérêts. Ils signifient la perte que l’on afaite, et le gain qu’on a manqué de faire par le faitd’autrui : quod nobis abest, quodque lucrari potui-mus. Ils s’adjugent en toute matière, c’est-à-diretant en matière civile qu’en matière criminelle.
« La condamnation aux peines établies par la loiest toujours prononcée sans préjudice des restitu-tions et dommages et intérêts qui peuvent être dusaux parties. » {Codepénal, art. 10.)
« Les sommes recouvrées seront affectées de pré-férence aux restitutions, aux dommages-intérêts etaux frais adjugés aux parties lésées par les crimes oules délits. » {lb., art. 46.)
a L’exécution des condamnations à l’amende, auxdommages-intérêts et aux frais, pourra être pour-suivie par la voie de la contrainte par corps. » (lb;art. 52 .)
« En cas eje concurrence de l’amende ou de laconfiscation avec les restitutions et les dommages-intérêts sur les biens insuffisans du condamné, ces
dernières condamnations obtiendront la préférence.»( Code pénal, art. 52 .)
a Tous les individus condamnés pour un mêmecrime ou pour un même délit sont tenus solidaire-ment des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. » {lb., art. 55 .)
a L’estimation du dommage causé par un délitrural sera toujours faite par le juge de paix ou sesassesseurs, ou par des experts par eux nommés. »‘.Loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 7.)
Les dommages-intérêts prononcés pour délitscommis dans les bois des communes leur appartien-nent. {Ord. de 1669, tit. XXV, art. 21). Ceux pourdélits dans les bois des particuliers appartiennentaussi aux propriétaires, {lb., tit. XXVI, art. 5 .)
Les dommages et intérêts pour les délits commisdans les bois de l’état et ceux où il a intérêt, commeaussi à l’égard des délits forestiers commis dans lesbois des communes, et qui ne sont pas prévus par leCode rural, doivent être adjugés au moins à pareillesomme que porte l’amende. {Art. 8 du tit. XXXIIde P Ord. de 1669, et art. 54 de l’Edit de 1716.)
Cette disposition s’applique aux délits de dépais-sance , d’enlèvement d’herbages, feuillages, ex-traction de terre, sable, marne et argile, comme àceux de vol de bois. {Arr de la C. de cass. , des18 l’entôse an 8, 19 novembre 1807, 22 janvier,11 février, i 5 avril et 8 octobre 1808, 20 février etey avril 1809.)
Les dommages-intérêts pour délits commis dansles bois tenus en grurie , grairie , tiers et danger, sedevaient partager entre le roi et le propriétaire, sui-vant la part que chacun avait aux ventes. {Ord. de1669, tit. XXIII, art. 12.) V. Restitution.
Les délits de chasse 11e donnent pas lieu à desdommages-intérêts, à moins, porte un arrêt du par-lement, du 16 février i 683 , qu’il n’y ait un abatisconsidérable de gibier.
Mais il est dù une indemnité au propriétaire poul-ie tort causé à sa propriété, si celui-ci a manifestéson intention de poursuivre. {Loi du 3 o avril 1790,art. 1 er . — Arr. de la C. de cass., des 12 février eti 3 octobre 1808.)
On accorde des dommages-intérêts pour des la-pins tués dans une garenne, des faisans dans unefaisanderie et du gibier dans un parc , parce quedans ce cas cela est considéré comme vol : ces mêmesprincipes s’appliquent à la pêche.
Un tribunal de police répressive ne peut accorderdes dommages et intérêts qu’autant qu’il a décidé yavoir lieu à l’application d’une peine. {Arr. de laC. de cass., du i er . avril i 8 i 3 .) V. Amendes, Boisdes communes, Dégâts, Délits, Restitutions.
Dommages causés par des eamns. Y. Lapins.
DONS. Sont punis comme complices d’une actionqualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, pro-messes, menaces, ont provoqué à cette action. {Codepénal, art. 60.)
Les corrupteurs sont en ce cas punis de la mêmepeine. ,(/ 5 ., art. 160.)
Les art. 177 et suivans du même code détermi-nent les peines à infliger à tout fonctionnaire publicde l’ordre administratif ou judiciaire, à tout agent