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ou préposé d’une administration publique qui aurareçu des dons ou présens, pour faire un acte de safonction, même juste, non sujet à salaire, ou pours’abstenir d’en faire un qui est dans l’ordre de sesdevoirs. V. Corruption.
DONS DE BOIS. L’ordonnance de 1669 , art. 11du tit. XX, a déclaré qu’il ne serait fait à l’aveniraucuns dons ni attributions de chauffage pour quel-que cause que ce fût, avec défense aux cours deparlement, chambres des comptes, aux grands-maîtres et officiers des maîtrises d’avoir égard auxlettres ou brevets qui pourraient être accordés à ceteffet.
C’estdansle même espritque par l’art. i 4 dutit. IIIil a été fait défenses aux grands-maîtres de chargerles ventes d’aucun usage, chauffage, droits ou ser-vitudes , d’accorder ou faire délivrance de bois enespèce , ou d’ordonner le paiement d’aucune sommeen conséquence d’aucun don, à peine de privationde leurs charges et de 10,000 liv. d’amende.
DONATAIRE. C’est celui auquel on a donné pardonation entre vifs. V. Bois tenus à titre de douaire ,Engagement, etc., et le mot Domaine.
DOTATION. Fonds, revenus assignés à uneéglise, à une communauté, à une corporation, ou àtout autre établissement public.
On appelle aussi dotation les biens dont se com-pose un majorât dont le gouvernement a fourni lesfonds à celui qui en jouit. V. les Décrets des 4 et17 mai 1809, relatifs aux majorats, à l’administra-tion des biens affectés à la dotation des majorats ; laCircul. du 16 août de la même année , 11 0 . 399, con-tenant des explications sur le décret du 4 mai ; celledu 1 1 septembre suivant, n°. 4°4» contenant envoid’un avis du conseil d’état, du 8 juillet, relatif à lasurveillance à exercer de la part de l’Administra-tion des forêts, sur les bois affectés à la compositiondes majorats; enfin cet Avis du Cons. d’état, ap-prouvé le 5 août 1809.
Par ordonnance du roi, du 4 juin 1814, la dota-tion du sénat a été réunie au domaine de la cou-ronne.
La dotation de la couronne est réglée par la loidu 8 novembre 1814. X. cette Loi.
La loi du 0.5 mars 1817 fixe à 4 >°°°) 0 °o le re-venu des forêts qui doivent composer la dotation duclergé.
DOUANES. Les gardes forestiers peuvent vala-blement saisir, à l’entrée du royaume, les objetsdont l’importation est défendue par les réglemenssur les douanes, et ils ont droit à une indemnité, àraison de la saisie. ( Lettre du min. des Jin., du4 décembre 1818.)
DOUBLE AUBIER. V. Aubier.
L’aubier surpris par un froid excessif se désorga-nise quelquefois en état d 'aubier sans que l’arbrepérisse, et il se recouvre de nouvelles couches, quideviennent du bois parfait. Si l’on coupe horizonta-lement un arbre qui a éprouvé cette maladie, on voitd’.ibord à l’extérieur une couronne d’aubier, qui estl’aubier ordinaire; ensuite une couronne de boisparfait, puis encore une couronne d’aubier, qu’onappelle faux ou double aubier ; et enfin un cylindreplein, qui n’est que de bois parfait.
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DOUBLEMEN f. L’ordonnance de 1669 emploiece terme, non pour signifier, comme on pourrait lecroire , l’action de doubler le prix des ventes, maispour exprimer une surenchère qui augmente ce prixseulement de moitié , en sorte que si l’adjudicationest de i 5 oo fr., la surenchère appelée doublementdoit être de 750 fr. V. le mot l'iercement, sous le-quel sont rapportés tous les actes de cette nature, etles questions auxquelles ils donnent lieu.
DOUELLE, DOUVE, DOUVAIN et TRA-VERSIN. Ces différens termes signifient les plan-ches minces qu’on fend dans les forêts pour faire lesfutailles. Les ouvriers nomment quelquefois dou-vain les billes de bois qui sont coupées de la lon-gueur pour être refendues en deux. V. Douvain.
DOUVAIN, DOUVE. Le mot douve vient du grecdoga , tonneau, et il signifie une planche propre à laconstruction d’un tonneau , doliaris asser, doliilamina.
Il y a deux sortes de douves, celles du corps dutonneau et celles du fond ; leur longueur varie selonla jauge du tonneau. La manière de les fendre dif-fère peu de celle des lattes. Il faut que le bois soit debelle fente et pas trop gros ; que les rondinessoient d’autant plus grosses qu’on a besoin de douvespour de plus grandes pièces, parce que celles quisont destinées pour de grosses futailles sont ordinai-rement plus larges que celles qu’on doit employerpour des barils, et qu’on prend toujours la largeurdes douves dans le même sens que les lattes : celles-ci n’étant que de i 5 , 16, et au plus de 18 lig. delargeur, peuvent être prises dans un arbre moinsgros que les douves, qui ont 4, 5 , et même 6 et7 pouces de largeur. Les tonneliers ne trouvent ja-mais le merrain trop large, parce qu’il avance d’au-tant plus leur ouvrage ; cependant plus les douvesde long sont étroites, meilleures en sont les fu-tailles.
On n’emploie communément pour les futaillesui doivent contenir du vin et de l’eau-de-vie, queu chêne ; mais dans l’Angoumois, le Limou-sin , etc., on fait de très-bonnes futailles avec lejeune châtaignier, et même de grosses tonnes avecl’acacia. Dans les provinces méridionales, on faitdu merrain avec le mûrier blanc; on n’y emploieaucun bois blanc, tel que les saule, tremble, peu-plier, tilleul, etc., parce que les futailles qui se-raient faites avec du bois perméable aux liqueursoccasionneraient un grand coulage Oh rebutemême le chêne, qui est trop gras, non-seulementparce que ce bois est perméable aux liqueurs, maisencore parce qu’étant fort cassant, une douve pour-rait se rompre lorsqu’on roule des pièces pleines surun terrain dur, si elles rencontraient un"caillou; etpar les statuts des tonneliers d’Orléans , il est dé-fendu d’en employer, excepté pour la seule douvedu bondon.
Outre les marques extérieures qui font juger dela qualité du bois, on éprouve les douves dans lesports où l’on fait de grosses recettes de douvains,en les frappant le plus fortement qu’il est possiblesur l’angle d’une enclume ou d’une grosse pierrefort dure : si elles résistent à ce coup, ou si ellesse rompent, on juge de la qualité de leur bois