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Tome premier.
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DOU

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ou préposé dune administration publique qui aurareçu des dons ou présens, pour faire un acte de safonction, même juste, non sujet à salaire, ou poursabstenir den faire un qui est dans lordre de sesdevoirs. V. Corruption.

DONS DE BOIS. Lordonnance de 1669 , art. 11du tit. XX, a déclaré quil ne serait fait à laveniraucuns dons ni attributions de chauffage pour quel-que cause que ce fût, avec défense aux cours deparlement, chambres des comptes, aux grands-maîtres et officiers des maîtrises davoir égard auxlettres ou brevets qui pourraient être accordés à ceteffet.

Cestdansle même espritque par lart. i 4 dutit. IIIil a été fait défenses aux grands-maîtres de chargerles ventes daucun usage, chauffage, droits ou ser-vitudes , daccorder ou faire délivrance de bois enespèce , ou dordonner le paiement daucune sommeen conséquence daucun don, à peine de privationde leurs charges et de 10,000 liv. damende.

DONATAIRE. Cest celui auquel on a donné pardonation entre vifs. V. Bois tenus à titre de douaire ,Engagement, etc., et le mot Domaine.

DOTATION. Fonds, revenus assignés à uneéglise, à une communauté, à une corporation, ou àtout autre établissement public.

On appelle aussi dotation les biens dont se com-pose un majorât dont le gouvernement a fourni lesfonds à celui qui en jouit. V. les Décrets des 4 et17 mai 1809, relatifs aux majorats, à ladministra-tion des biens affectés à la dotation des majorats ; laCircul. du 16 août de la même année , 11 0 . 399, con-tenant des explications sur le décret du 4 mai ; celledu 1 1 septembre suivant, n°. 4°4» contenant envoidun avis du conseil détat, du 8 juillet, relatif à lasurveillance à exercer de la part de lAdministra-tion des forêts, sur les bois affectés à la compositiondes majorats; enfin cet Avis du Cons. détat, ap-prouvé le 5 août 1809.

Par ordonnance du roi, du 4 juin 1814, la dota-tion du sénat a été réunie au domaine de la cou-ronne.

La dotation de la couronne est réglée par la loidu 8 novembre 1814. X. cette Loi.

La loi du 0.5 mars 1817 fixe à 4 >°°°) 0 °o le re-venu des forêts qui doivent composer la dotation duclergé.

DOUANES. Les gardes forestiers peuvent vala-blement saisir, à lentrée du royaume, les objetsdont limportation est défendue par les réglemenssur les douanes, et ils ont droit à une indemnité, àraison de la saisie. ( Lettre du min. des Jin., du4 décembre 1818.)

DOUBLE AUBIER. V. Aubier.

Laubier surpris par un froid excessif se désorga-nise quelquefois en état d 'aubier sans que larbrepérisse, et il se recouvre de nouvelles couches, quideviennent du bois parfait. Si lon coupe horizonta-lement un arbre qui a éprouvé cette maladie, on voitd.ibord à lextérieur une couronne daubier, qui estlaubier ordinaire; ensuite une couronne de boisparfait, puis encore une couronne daubier, quonappelle faux ou double aubier ; et enfin un cylindreplein, qui nest que de bois parfait.

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DOUBLEMEN f. Lordonnance de 1669 emploiece terme, non pour signifier, comme on pourrait lecroire , laction de doubler le prix des ventes, maispour exprimer une surenchère qui augmente ce prixseulement de moitié , en sorte que si ladjudicationest de i 5 oo fr., la surenchère appelée doublementdoit être de 750 fr. V. le mot l'iercement, sous le-quel sont rapportés tous les actes de cette nature, etles questions auxquelles ils donnent lieu.

DOUELLE, DOUVE, DOUVAIN et TRA-VERSIN. Ces différens termes signifient les plan-ches minces quon fend dans les forêts pour faire lesfutailles. Les ouvriers nomment quelquefois dou-vain les billes de bois qui sont coupées de la lon-gueur pour être refendues en deux. V. Douvain.

DOUVAIN, DOUVE. Le mot douve vient du grecdoga , tonneau, et il signifie une planche propre à laconstruction dun tonneau , doliaris asser, doliilamina.

Il y a deux sortes de douves, celles du corps dutonneau et celles du fond ; leur longueur varie selonla jauge du tonneau. La manière de les fendre dif-fère peu de celle des lattes. Il faut que le bois soit debelle fente et pas trop gros ; que les rondinessoient dautant plus grosses quon a besoin de douvespour de plus grandes pièces, parce que celles quisont destinées pour de grosses futailles sont ordinai-rement plus larges que celles quon doit employerpour des barils, et quon prend toujours la largeurdes douves dans le même sens que les lattes : celles-ci nétant que de i 5 , 16, et au plus de 18 lig. delargeur, peuvent être prises dans un arbre moinsgros que les douves, qui ont 4, 5 , et même 6 et7 pouces de largeur. Les tonneliers ne trouvent ja-mais le merrain trop large, parce quil avance dau-tant plus leur ouvrage ; cependant plus les douvesde long sont étroites, meilleures en sont les fu-tailles.

On nemploie communément pour les futaillesui doivent contenir du vin et de leau-de-vie, queu chêne ; mais dans lAngoumois, le Limou-sin , etc., on fait de très-bonnes futailles avec lejeune châtaignier, et même de grosses tonnes aveclacacia. Dans les provinces méridionales, on faitdu merrain avec le mûrier blanc; on ny emploieaucun bois blanc, tel que les saule, tremble, peu-plier, tilleul, etc., parce que les futailles qui se-raient faites avec du bois perméable aux liqueursoccasionneraient un grand coulage Oh rebutemême le chêne, qui est trop gras, non-seulementparce que ce bois est perméable aux liqueurs, maisencore parce quétant fort cassant, une douve pour-rait se rompre lorsquon roule des pièces pleines surun terrain dur, si elles rencontraient un"caillou; etpar les statuts des tonneliers dOrléans , il est dé-fendu den employer, excepté pour la seule douvedu bondon.

Outre les marques extérieures qui font juger dela qualité du bois, on éprouve les douves dans lesports lon fait de grosses recettes de douvains,en les frappant le plus fortement quil est possiblesur langle dune enclume ou dune grosse pierrefort dure : si elles résistent à ce coup, ou si ellesse rompent, on juge de la qualité de leur bois