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Tome I.
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des Eaux et Forests. $

lesdites rivières , bris , ruptures Ôc conduites de bateaux, abus Si malversa-tions commises esdites communes, pâturages ôc ès Bois 8 c Forêts, terres vai-nes & vagues , à cent pas desdites Forêts & garennes, tant du Roi que desCommunautez & Ecclésiastiques ; & en ce qui touche le larcin du poissonmentionné en ladite Instance, déclare qu’il a été mal & fans grief appellé parleldits Officiers desdites Forêts ; & en tant que touche ^adjudication duditbateau , épave trouvée fous le Pont de Samois, faite par leldits Officiers desForêts, elle sortira son plein & entier effet, leur attribuant la connoissance desépaves desdites Eaux ôc Forêts » comme austi celle des farines formoulues, 8 cmanquement de suivre la bannalité des Moulins , dont les baux le font par-devant eux , privativement à tous autres, même celle des crimes qui se com-mettent , soit en la pêche , attrape de pigeons, prise de bêtes, larcins 8 c prisede bois , même les rixes, contentions & délits qui se peuvent commettre jus-ques à la vuidange parfaite desdits bois, entre ôc contre les Officiers, Manou-vriers & autres Marchands employez audit bois; 8 c ce , à l’exclusion des Of-ficiers ordinaires. Et en ce qui concerne les autres crimes d’assaffinats, voleriesdans le dites Forêts, fur les grands chemins, 8 c à cent pas d’icelles, en aurontleldits Officiers des Forêts , toute Jurisdiction & connoissance ; pourrontfaire & parfaire les procès des coupables de quelque qualité & conditionqu’ils soient, nonobstant l’Arrêt du Parlement de Paris du 27 Mars 1634.,pourvu toutefois qu’ils rencontrent leldits coupables en flagrant délit, & nonautrement ; 8 c ce , conformément à l’Arrêt dudit Parlement de Paris du 27Août 1527 ; 8 c à l’égard des condamnations rendues par ledit Prévôt de CreC-py , contre les nommez Clabaut 8 c le Mercier, pour formoulures de farines ,a mis ôc met lesdites Sentences 8 c Jugemens au néant ; & fans s’arrêter à icel-les , ordonne Sa Majesté , que les amendes adjugées par icelles seront ren-dues ôc restituées par les mêmes voyes qu’elles ont été exigées ; & fur le sur-plus , a mis Sc met lesdites Parties hors de Cour & de Procès, & fans dépens.Fait au Conseil Privé du Roi, tenu à Paris le quinzième jour d’Avril mil sixcent trente six. Signé , F A Y E T.

Extrait des Régi,'ires du Conseil d’Etat.

V U par le Roi , en son Conseil , l’Arrêt contradictoirement donné enicelji le 28 Août dernier, entre Pierre du Grat, Maître particulier ,Guillaume Ligier , Lieutenant, ôc François Aveline, Greffier en la Maîtrisedes Eaux & Forêts d’Anjou, Demandeurs selon leur Requête, 8 c Arrêt duConseil intervenu sur icelle le 20 Septembre 1639 , afin d’être maintenus enla connoissance à eux attribuée parles Arrêts & Réglemens des Bois ôc Com-munes des Ecclésiastiques; ôc ce faisant, qu’il soit dit que les nommez SeniJôc Ogier seroient réintégrez ès prisons d’Angers pour leur être par eux para-chevé le Procès; & en Requête verbale du 18 Mai dernier, à fin de Règlementgénéral, tant en conséquence de l’Arrêt donné au Conseil le 1 y Avril 1636 pourles Officiers de Fontainebleau, Melun & Crespy en Valois, que des Edits, Or-donnances ôc autres Arrêts de Règlement,donnez entre les Baillifs, SénéchauxÔc Présidiaux, ôc les Officiers des Eaux & Forêts ; & Maître Louis Boisteve ,Lieutenant Général en la Sénéchaussée 8 c Siège Présidial d’Angers, tant pourlui, que pour les autres Officiers & Conseillers audit Siège ; ôc Maître Jacijue^