des Eaux et F or est s. 4;
îcnr en demeurassent à vil prix , a voulu pourvoir à toutes ces fraudes; curpar fa Déclaration du mois d’Août 1669 , fur le fait des Eaux & Forêts ,article 23 , titre de l’assiette des ventes de bois , il est défendu en terniesnégatifs aux Marchands adjudicataires, & a litres particuliers , de quelquequalité qu’ils soient, de pouvoir faire quelques associations fecrettes , niempêcher par voyes indirectes les enchères , en cas qu ils ie trouvent con-vaincus de monopoles ou complot concerté entr’eux par paroles ou parécrit, de ne point encherir les uns fur les autres : outre la confiscation desventes , ils doivent encore être condamnez en une amende arbitraire; ct parl’article 24 du même titre, il est aussi dit en termes négatifs , qu’ils ne pour-ront avoir plus de trois associez , qu’ils seront tenus de nommer au Greffede la Maîtrise , dans la huitaine de ^adjudication , ensemble d’y mettre uneexpédition du traité de leur société, & d’y faire leurs soumissions ; de satis-faire à toutes les charges de ^adjudication , le tout à peine d’amende & dedéchéance de la société contre les Associez ; & comme ces sortes de ma-tières font de la compétence & connoissance particulière des Juges desEaux & Forêts , Sa Majesté , par la même Ordonnance , article y du titrede la Jurisdiction, auroit attribué derechef ausdits Juges des Eaux & Fo-rêts , la connoissance de toutes ces choses par ces termes : Connoìtront f*outre de toutes aSlions qui procedenc de contrats , marchez ., promeffés , baux &associations , tant entre Marchands qu'antres pour fait de marchandises de bois ,de chauffage ou merrein , cendres & charbon , & par l’article 14 du même titre ,relatif à d’autres précédentes Ordonnances , il en a expressément interdit laconnoissance à tous Prévôts , Baillys , Sénéchaux , Présidiaux , & autresJuges ordinaires , Consuls , Requêtes de l’Hôtel & du Palais , Grand Con-seil , ct Cour de Parlement, en premiere instance , de prendre connoislàncedes cas ci-dessus ( ce qui comprend lesdits Marchez ct Societez ) ni d’aucunsfaits des Eaux & Forêts, Rivières, Buissons & Garennes, circonstances &dépendances , & à toutes Communautez & Particuliers , Marchands ouautres de quelque état ou condition qu’ils soient, de poursuivre & procé-der pour raison de ces choses pardevant eux , à peine de nullité ou d’amendearbitraire contre les Parties : néanmoins , au préjudice de tout cela , plu-sieurs Marchands ct autres Particuliers, faisant trafic de bois, pour empê-cher que les Officiers des Eaux & Forêts n’ayent connoissance de leurs in-trigues & de leurs associations frauduleuses & sécrétés. font journellementdes contrats simulez pardevant des Notaires de Paris ou d’autres endroits ;ct fous prétexte desdits contrats , ils portent tous les différends qui nais-sent entr’eux, soit au Châtelet de Paris, Juges-Consuls , ou en d’autresJuridictions autres que celles des Maîtrises particulières , en forte qu’il estvrai de dire que cette distraction de Jurisdiction empêcheroit les précau-tions apportées par Sa Majesté par son Ordonnance, puisque des Jugesordinaires n’y apporteront pas le remede convenable, n’étant pas instruitsde la matière des Eaux & Forêts , joint que cette façon d’agir est une con-travention manifeste à ^Ordonnance de Sa Majesté , laquelle lesdits Mar-chands & Particuliers ne veulent point exécuter en ce chef, de peur queleurs intrigues ne soient découvertes , ct que des Juges aussi éclairez queceux des Eaux ct Forêts en ces matières, ne prononcent à rencontre d’eux