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Tome I.
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des Eaux et Fores* si 7 ?

feront requis : leurs moyens d’opposition font également solides dans laforme, Sc dans le fonds. Ces deux Arrêts ont été rendus fur les Requête*du íìeur de Monville fans aucun contradictoire , & fans que les Suplians yayent été appeliez quoiqu’interessez , & quoiqu’ils fulfent Parues dansl’Arrêt du Parlement de Rouen, par lequel les Parties ont été renvoyée*à Sa Majesté , fur la question de fçavoir si le sieur de Monville avoit uneJustice particulière d’Eaux Sc Forêts, ou seulement une Justice ordinairecomme les autres Hauts Justiciers ; au préjudice duquel renvoi, contra-dictoireinent prononcé avec les Suplians , le sieur de Monville n’a pas pàsurprendre le second de ces deux Arrêts lans les y appeller. Au fonds Jesieur de Monville n’a aucun titre qui établiífe une Justice particulière de»Faux & Forêts dans fa Terre de Monville ; il n’y a qu’une Haute Justicequi ne lui est pas contestée, & il ne peut pas prétendre que l’Arrêt du 29Mars idpy lui ait attribué ce droit, puisque par les termes de cet Arrêt ril paroît que l’intention de Sa Majesté n'a point été de lui accorder riende nouveau , mais feulement de maintenir les Officiers de la Justice deMonville dans le droit Sc possession de connoître des matières d’Eaux &Forêts , conformément à l’Ordonnance de i 66 p, c’est à-dire , en qualitéde Hauts Justiciers; c’est ce qui peut d’autant moins être contesté, queparmi les pieces qui font visées dans l’Arrêt du Conseil du 19 Mars 169y,il n’y en a aucune qui fasse mention de cette Justice particulière des Eaux& Forêts dans la Baronnie de Monville , & que l’Arrêt n'attribue point ledroit au sieur de Monville, enforte qu’il est vrai de dire que la prétentiondu sieur de Monville est également injuste & denuée de tout fondement. Aces causes, requeroient les Suplians qu’il plût à Sa Majesté, en pro-nonçant fur le renvoi porté par l’Arrêt du Parlement de Rouen , du 17Août 1697 , recevoir les Suplians, en tant que besoin feroit, opposonsLux Arrêts du Coníeil des 29 Mars 169 J & 17 Septembre 1 697 , en ceque le sieur de Monville prétend que par ces Arrêts Sa Majesté lui attri-bue une Justice particulière d’Eaux & Forêts; faisant droit sur l’opposition rfaire très-exprellès inhibitions Sc défenses au sieur de Monville , de faireexercer dans fa Terre de Monville aucune Justice particulière des Eaux ScForêts, Sc à les Officiers de prendre la qualité de Juges particuliers desEaux & Forêts, sauf à eux de connoître des matières concernant les EauxSc Forêts en qualité de Hauts Justiciers, Sc conformément à l’Ordonnancede 1669 ; condamner le sieur de Monville en tous les dépens, dommagesSc intercts des Suplians; pour le voir ainsi dire Sc ordonner, permettre auxSuplians de faire assigner au Conseil, les sieurs de Monville & de Bois-le-Vicomte , pour y proceder fur le renvoi ordonné par l’Arrêt du Parlementde Rouen du 17 Août 1697 , & e n outre,comme de raison. Vû ladite Re-quête, pieces attachées à icelle. Oui le rapport du sieur Phelypeaux dePontchartrain, Sec. Le Roy en son C o n s e 1 l, avant faire droitfur ladite Requête, a ordonné qu’elle fera communiquée audit sieur daMonville, pour fa réponse vue, être ordonné ce qu’l appartiendra par raison.Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le z i Décembre mil six censquatre-vingt-dix-sept. DELAtsxaE.