CHAPITRE IV
STATUTS DE LA CORPORATION DES HORLOGERS
Vers le milieu du xvi'siècle, il y avait à Paris une quantité assez consi-dérable d’horlogers pour que l’on songeât à les réunir en communauté. Lesstatuts de cette communauté ayant été décrétés au commencement du règnede François I er , nous les donnerons en substance, en engageant nos lecteursà les méditer attentivement.
STATUTS DE LA CORPORATION
I
Il ne sera permis à aucun orfèvre, ni autre, de quelque état et métier qu’il soit, de semêler de travailler et négocier, directement ou indirectement, aucunes marchandisesd’horlogerie, grosses ou menues, vieilles ni neuves, achevées ou non achevées, s’il n’étaitreçu maître horloger à Paris , sous peine de confiscation des marchandises et amendesarbitraires.
II
A l’avenir, ne sera reçu de la maîtrise d’horloger aucun compagnon d’icelui, ou quine soit capable de rendre raison en quoi consiste ledit art de l’horloger, par examen etpar essai qui se fera en la boutique de l’un des gardes-visiteurs dudit art ; ensemble,que les chefs-d’œuvre qui se feront seront faits en la maison de 1 un desdits gardes-visiteurs, et que le compagnon ne soit apprenti de la ville.
III
Nul ne pourra être reçu maître dudit art, qu’il ne soit de bonnes vie et mœurs, et qu’il