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Collection archéologique du Prince Pierre Soltykoff : horlogerie: description et iconographie des instruments horaires du XVIe siècle ; précedée d'un abrégé historique de l'horlogerie au Moyen Âge et pendant la Renaissance suivie de la bibliographie complète de l'art de mesurer le temps depuis l'antiquité jusqu'a nos jours / par Pierre Dubois
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36 COLLECTION ARCHÉOLOGIQUE

n’ait fait et parfait le chef-d’œuvre, qui sera au moins un réveille-matin; et seront tenusles gardes de prêter serment si ledit aspirant aura fait et parfait le chef-d’œuvre, etachevé le temps porté sur son brevet d’apprentissage, et montré quittance du maîtrequ’il aura servi.

IV

Les maîtres dudit art d’horloger, ne pourront prendre aucun apprenti pour moins dehuit ans, et ne pourront lesdits maîtres prendre un second apprenti que le premier n’aitfait les sept premières années de son apprentissage.

V

Nul maître de ladite communauté ne pourra recevoir aucun apprenti qu’au-dessousde vingt ans.

VI

Aucun ne sera reçu maître qu’il n’ait vingt ans accomplis.

VII

Les maîtres horlogers pourront faire ou faire faire tous leurs ouvrages d’horlogerie,tant les boîtes qu’autres pièces de leur art, de telle étoffe et matière qu’ils aviseront bonêtre pour l’embellissement de leurs ouvrages, tant d’or que d’argent et autres étoffesqu’ils voudront, sans qu’ils puissent en être empêchés ni recherchés par d’autres, souspeine de 15 livres d’amende.

VIII

Il sera loisible à tous maîtres de ladite communauté de s’établir dans quelques villes,bourgs et lieux que leur semblera, et notamment dans les villes de Lyon, Rouen, Bor-deaux, Caen, Tours et Orléans , et d’y exercer en toute liberté leur profession.

IX

Les femmes veuves des maîtres dudit métier, durant leur viduité seulement, pourronttenir boutique et ouvroir du métier, et jouir du privilège d’icelui métier, pourvu queicelles aient en leur maison hommes, sœurs et expert audit métier dont elles répondrontquand au besoin sera; et, au cas où elles se remarieraient avec ceux dudit métier quien seraient maîtres, faudrait et seraient tenus leurs seconds maris et étant de ladite qualité,faire chet-d’œuvre dudit métier, tel qu’il leur serait baillé et délibéré par les gardes-visiteurs, pour être faits et passés maîtres s’ils étaient trouvés suffisants pour ledit chef-d’œuvre; autrement lesdites veuves ainsi remariées ne jouiraient plus dudit métier nidés privilèges d’icelui.